Document 1 de 1 JurisClasseur Environnement et Développement durable Date du fa
Document 1 de 1 JurisClasseur Environnement et Développement durable Date du fascicule : 20 Juillet 2001Date de la dernière mise à jour : 20 Juillet 2010 Fasc. 505 : PROTECTION PÉNALE DE L'ENVIRONNEMENT Marie-Josée Litmann-Martin Professeur émérite à l'Université Robert Schuman de Strasbourg Mises à jour Mise à jour du 20/07/2010 - §1. - Erratum Mise à jour du 20/07/2010 - §43. - Les infractions à la police de la chasse sont des palliatifs Mise à jour du 20/07/2010 - §106. - Espèces de faune et de flore sauvages Suspension de l'introduction dans la Communauté de certaines espèces Mise à jour du 20/07/2010 - §80-1 (à créer). - Protection pénale de l'environnement Demande d'annulation de la décision-cadre du 27 janvier 2003 Points-clés 1. - La protection du patrimoine naturel a fait l'objet de nombreuses conventions internationales et de directives européennes tendant à renforcer les mécanismes de protection de la nature. La France a été plusieurs fois condamnée pour manquement ou insuffisance de ses dispositions protectrices. Aujourd'hui les objectifs fondamentaux de protection de la nature sont fixés à l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (V. n° 1 à 12). 2. - Certaines espèces protégées de faune et de flore, dont la liste est fixée par arrêtés, font l'objet d'une protection pénale (V. n° 16 à 102). 3. - Certaines activités humaines concernant les espèces sauvages ou les produits de ces espèces sont soumises à autorisation préalable (V. n° 103 à 144). 4. - Les écosystèmes et habitats des espèces protégées font également l'objet d'une protection Page 1 spécifique, soit par les dispositions du Code de l'environnement (V. n° 149 à 154), soit par le biais des arrêtés de biotopes (V. n° 155 à 163), soit par les réglementations des parcs nationaux (V. n° 165 à 199) ou des réserves naturelles (V. n° 200 à 244). 5. - Enfin, la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est régie par les articles L. 362-1 à L. 362-8 du Code de l'environnement (V. n° 245 à 286). Sommaire analytique Introduction I. - Protection de la faune et de la flore A. - Dispositions pénales concernant les espèces protégées 1° Infractions a) Élément légal b) Éléments matériels c) Élément intentionnel 2° Répression a) Peines b) Aspects procéduraux B. - Contrôle de certaines activités humaines concernant les espèces sauvages ou les produits de ces espèces 1° Dispositions communes à la faune et à la flore a) Infractions au régime d'autorisation de l'article L. 412-1 du Code de l'environnement (C. rur., art. L. 212-1, ancien) b) Infractions aux interdictions ou autorisations de l'article R. 212-8 du Code rural 2° Dispositions propres à la faune a) Établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques b) Prises de vues ou de son II. - Protection de certains milieux et espaces naturels A. - Dispositions pénales relatives aux milieux et habitats des espèces protégées 1° Interdictions de l'article L. 411-1-I-3° du Code de l'environnement (C. rur., art. L. 211-1-3° ancien) a) Composantes objectives des délits b) Nécessité d'un élément moral c) Protection des zones humides par application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau 2° Arrêtés de biotopes Page 2 a) Réglementation b) Publicité c) Sanctions 3° La possible réglementation des antiparasitaires à usage agricole B. - Dispositions pénales relatives aux parcs nationaux 1° Infractions à la réglementation a) Comportements interdits ou réglementés b) Répression 2° Publicité a) Publicité dans les parcs nationaux b) Publicité dans la zone périphérique 3° Constatation et poursuite des infractions a) Constatation des infractions b) Poursuite et action civile C. - Dispositions pénales relatives aux réserves naturelles 1° Infractions a) Destruction ou modification sans autorisation des lieux classés b) Transgressions des prescriptions de l'acte de classement c) Omission d'informer d) Publicité interdite 2° Particularisme procédural a) Constatation des infractions b) Amendes forfaitaires c) Action civile des victimes D. - Circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels 1° Incriminations a) Régime général b) Protection renforcée c) Engins motorisés conçus pour la progression sur neige d) Publicité interdite Page 3 2° Responsabilité pénale a) Désignation du responsable b) Culpabilité 3° Répression a) Constatation des infractions b) Sanctions Bibliographie Introduction 1. - "S'il est un concept vague, c'est bien celui de nature" (M. Prieur, Droit de l'environnement : Précis Dalloz, 4e éd. 2001, p. 4, n° 4 et les réf. cit.). Néanmoins, on peut tenter de le définir comme l'ensemble des éléments du milieu dit naturel, faune, flore, habitats de ces espèces, écosystèmes, milieux, espaces, sites. Note de la rédaction - Mise à jour du 20/07/2010 1 . - Erratum Au lieu de : "Protection pénale de l'environnement", il faut lire : "Protection pénale de la nature". 2. - Le milieu naturel paie un lourd tribu à la pression démographique grandissante, au développement industriel, aux techniques agricoles agressives. De nombreuses espèces de flore, de faune disparaissent ou régressent, les écosystèmes sont menacés et, avec eux, la biodiversité (V. C. de Klemm, La conservation de la diversité biologique, obligation des États et devoir des citoyens : Rev. jur. env. 1989, p. 397 s. - J.-M. Betsch, Sur quelques aspects scientifiques relatifs à la protection des écosystèmes, des espèces et de la diversité biologique : Rev. jur. env. 1991, p. 443 s. - J.-P. Beurier, Le droit de la biodiversité : Rev. jur. env. 1996, p. 5 s.). 3. - La communauté internationale prit conscience des périls pesant sur le patrimoine naturel de l'humanité - Ainsi, la Convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel proclama ceci : "la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde" (V. A. Kiss, Droit international de l'environnement : Pedone 1989, p. 17 s.). La déclaration de Stockholm, adoptée en 1972 par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, affirma le principe fondamental suivant : L'homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd'hui gravement menacés par un concours de facteurs défavorables. La conservation de la nature, et notamment de la faune et de la flore sauvages doit donc tenir une place importante dans la planification pour le développement économique. Page 4 Sous l'impulsion de l'UICN a été proclamée, par les Nations Unies, le 28 octobre 1982, la Charte mondiale de la nature qui énonce les règles essentielles en la matière (A. Kiss, Droit international de l'environnement : Pédone 1989, p. 43 s. - M. Prieur : Précis Dalloz, 2001, 4e éd. 2001, p. 279, n° 379. - M. Rémond-Gouilloud, La Charte de la nature : Rev. jur. env. 1982, p. 120). Citons aussi, la Convention de Ramsar, signée le 2 février 1971, ratifiée par la France en 1986, dont "l'objectif premier est de permettre la conservation des zones humides nécessaires à la conservation des oiseaux d'eau" (Ch. Cans, in Les zones humides et le droit, sous la direct. de P. Le Louarn : CNFPT 1999, p. 67), la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et des milieux naturels de l'Europe, ratifiée par la France le 22 août 1990, la Convention de Rio sur la diversité biologique, ouverte à la signature le 5 juin 1992, ratifiée par la France le 10 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-140 du 6 février 1995(JO 11 févr.) (V. J. Untermaier, La Convention de Rio sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, in M. Prieur et S. Doumbé-Billé, Droit de l'environnement et développement durable : Pulim 1994, p. 103 s. - C. de Klemm, Voyage à l'intérieur de conventions internationales, in Les hommes et l'environnement, Mélanges Kiss : Frison Roche 1998, p. 611 s.). 4. - Le droit communautaire imposa ses exigences - Une directive du Conseil n° 79/409 du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages (JOCE n° L 103, 25 avr. 1979), plusieurs fois modifiée, impose aux États membres la protection et la gestion de l'avifaune ainsi que la préservation de leurs habitats. Une directive du Conseil 92/43 du 21 mai 991 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite "directive habitats naturels", (JOCE n° L 206, p. 7), fait obligation aux États membres de désigner des sites d'importance communautaire qui devront faire l'objet d'une protection spéciale. 5. - Leur application se heurte à de nombreuses résistances : celle des chasseurs, opposés à la directive du 2 avril 1979 qu'ils jugent incompatible avec certaines chasses traditionnelles, (V. Ph. Lagrange, La chasse aux oiseaux migrateurs : la France dans l'impasse : Rev. jur. env. 2000, p. 5 s.), celle des agriculteurs, des élus locaux et des chasseurs vis à vis de la directive "Habitats naturels" (V. M. Denis-Linton, La contribution du droit communautaire à la protection de la nature, in, Vingt ans de protection de la nature, Hommage au Professeur uploads/S4/ protection-penale-de-l-x27-environnement.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 13, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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