E.G.A.I Prof :FIAN ASSEMIAN 04/07/2018 REGIME FONCIER URBAIN Le cour porte sur
E.G.A.I Prof :FIAN ASSEMIAN 04/07/2018 REGIME FONCIER URBAIN Le cour porte sur le Régine foncier. C’est l’étude des problèmes posés à un Etat en ce qui concerne les immeubles bâtis ou non bâtis. Les thèmes de base d’abord que veut dire foncier. Tous les terrains sont fonciers, qu’ils soient urbain ou ruraux. La même législation leur est applicable. C’est celle qui régit le fonctionnement du livre foncier appelé pour ce fait, décret foncier ou décret du 26 juillet 1932. Qu’est ce que le régime foncier. Le régime foncier veut dire que les immeubles appartiennent à l’Etat ou aux particuliers qu’ils doivent être identifiés juridiquement, qu’il convient d’organiser la preuve de la propriété des droits fonciers et la procédure de transfert de ces droits fonciers. Notre étude consiste à comprendre les droits que l’Etat détient sur son propre domaine ainsi que les collectivités territoriales. Sur le plan pratique, on observe les blocages aussi bien conceptuels que sur le plan de la vie du droit tout cour. Nous étudierons successivement ; I- Le domaine public et les propriétés de l’Etat et des collectivités publics. II- Le droit des infrastructures routières et les maillages généraux qui peuvent être faits sur le foncier c’est-à-dire les lotissements. TITRE Ier : LE DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Les biens des personnes publics se trouvent rangés dans ce qu’on appelle leur domaine et une distinction en faite entre les biens (immobiliers) qui appartiennent à leur domaine public et les biens (immobiliers) qui appartiennent à leur domaine privé. Entre ces biens une distinction est faite. La distinction revêt un intérêt fondamental. Tandis que les biens du domaine public sont inaliénables insaisissables et jouissent d’une protection civile et pénale particulière, les biens du domaine privé restent par apparition au domaine public, aliénable et hypothécables. Le domaine privé et même public peuvent s’accroîtent de diverses manière. Ils peuvent s’accroîtent par les procédés de droit public ou des procédés de droit privé. L’accroissement du domaine privé est très important parce que généralement c’est sur ce domaine que l’Etat va élaborer et mettre en œuvre sa politique foncière. Nous étudions la composition du domaine publique et privé de l4etat et la composition du domaine et privé des collectivités territoriales. PB concret : Domaine agricole de l’ex-PALM-INDUSTRIE (La Djiby, sis dans la s/p d’Anyama. Il s’agit d’une palmeraie d’une contenance de 488 ha ; immatriculée au nom de l’Etat et anciennement exploité par la PALM-INDUSTRIE. Cette palmeraie est situé de part et d’autre de la route d’Alépé, peu après la rivière Djiby. Une partie des palmiers d’une superficie de 348 ha a été attribué a des demandeurs privés. Une autre partie de 140 ha est mise en réserve au profit des population riveraine. Pour l’Etat, en plus d’être située aujourd’hui dans le domaine urbain, ce terres ne puissent plus être utiles à une quelconque activité agricole pour ce faire la NIWAGRA a estimé que ce dossier soit désormais instruit par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme. Une lettre en date du 29 octobre 2001 à été envoyée par le Ministre de l’Agriculture à celui de l’urbanisme et de la construction pour le saisir officiellement par ce dossier. Les terres concernées étant situées dans la sous- préfecture d’Anyama, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a pris attache du Sous-Préfet d’Anyama pour avoir des informations plus fiables sur le dossier ; Pendant ce temps, les villageois riverains de la palmeraie ont commencé à revendiquer la propriété de la parcelle du terrain. Un litige foncier est donc né et oppose les villageois Anyama-Adjamé, Anyama-Ahuoabo, Anyama-Zonsonkoua, Quartierkoi d’une part et le village d’Ahoué. Le dernier cité a d’ailleurs abattu des palmiers qu’il a vendu à des exploitants de palme. Le village d’Attiékoi vient à son tour s’ajouter à la liste des protagonistes qui revendiquent la propriété coutumière du site de l’ex-palmeraie. Le Ministre en charge de l’agriculture précise une chose : -Il a joint à sa lettre un certain nombre de bénéficiaires c’est-à-dire des villageois qui avaient leurs terres occupées par la SODEPALM. En conséquence, le Ministre demande que des lots leurs soient attribués. 1°)Relever les problèmes qui se passent dans cette affaire. 2°) Donner les solutions CHAP I : LA BASE JURIDIQUE - Le décret du 20 juillet 1900 applicable uniquement à la Côte d’Ivoire. - Remplacer par le décret du 23 octobre 1904, générale AOF - Le décret du 29 septembre 1928 encore applicable actuellement en Côte d’Ivoire. Ce décret a un arrêté d’application du 24 novembre 1928 ; Il faut y ajouter les décrets du 07 septembre 1935 et du 03 juin 1952 et l’ordonnance n° 2016-588 du 3 août 2016. Les collectivités territoriales ont aussi leur domaine privé puisque le mouvement de communication a repris et s’est intensifié en Côte d’Ivoire à partir des années 1980. Ces textes portent sur ce qui a été transféré aux Communes et par différentiation ce qui reste encore à l’Etat selon des principes qui guident cette ségrégation. CHAP II : LA COMPOSITION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT Le domaine public de l’Etat doit d’abord être défini avant d’exploiter sa composition. Section 1 : Contenu et définition du domaine public de l’Etat. Paragraphe 1 : La composition du domaine public naturel. Le domaine public naturel c’est la partie du Domaine Public qui existe sous l’intervention de l’homme. Il comprend cinq (5) éléments. 1) Le niveau de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marrés + 100 mètres de basse à partir de cette limite des haute marrés. 2) Les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de border + de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des iles. 3) Les cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder. 4) Les lacs étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant le débordement + 25 mètres de large à partir de ses limites sur chaque rive extérieures et sur chacun des bords de iles. 5) Les nappes aquifères souterraines quelque soit leur provenance, leur nature et leur profondeur. Paragraphe2 La composition du domaine public artificiel. Le domaine public artificiel c’est tout ce qui a été créé par la main de l’homme. Il comprend : 1) Les canaux de navigation 2) Les voies de communication, les chemins de fer et les routes. 3) Les installations téléphoniques. 4) Les ouvrages hydroélectriques et transport d’énergie électrique lorsqu’ils sont déclaré d’utilité publique. 5) Les ouvrages fortifiés plus une zone de 250 mètres qu’on appelle fortification de place de guerre (camp militaire). Du point de vue strict d’après le décret de 1928 ne font pas parti du domaine public, les bâtiments administratifs, les cimetières, les marchés, les biens des musés, les forêts. Mais il faut nuancer pour dire que du point de vue de l’évolution des concepts il arrive que certains de ces biens cités fassent partir du domaine public Paragraphe3 : Définition synthétique du domaine public. Tout ce que nous avons dit ci-haut c’est le contenu de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928. Mais à la suite de ce article 1er, le décret lui-même énonce « Et généralement les biens de toute nature que les lois françaises et le code civil français déclarent non susceptibles de propriété ». Or il n’y a pas de bien que susceptible de propriété privé. Mais cette formule veut seulement dire que la domanialité est fondée sur l’impossibilité d’apparition privée. Cette formule veut dire que la domanialité repose sur un critère d’identification directe repose sur un critère d’identification directe par un texte positif. Autrement dit, le domaine public n’est pas défini une foi pour toute. Les lois et la juriste prudence peuvent désigner d’autres éléments qui rentre dans la composition du domaine public. C’est ainsi que le code minier pose clairement que les mines constituent un domaine public particulier. Il en est de même pour le code pétrolier qui sur ce même principe, augmente les éléments qui appartiennent au domaine public. De même la loi sur le code d’électricité précise que les instruments de transport d’électricité appartiennent au domaine public. SECTION 2 : LE DOMAINE PRIVE DE L’ETAT Le domaine privé de l’Etat se définit de manière résiduelle par rapport au domaine public de la manière suivante : « tout ce qui n’appartient pas au domaine public de l’Etat appatient à son domaine privé ». Sur le domaine privé de l’Etat, celui-ci peut avoir toutes les prérogatives qu’un particulier peut avoir sur une terre qui lui appartiendrait. Ainsi, à la différence du domaine public, le domaine privé est aliénable, saisissable et hypothécable. En conséquence, l’Etat peut augmenter son domaine privé par des modalités de choix privé ou de droit public. Ex, les terres réservées pour les lotissements appartiennent au domaine privé de l’Etat. Comme les terres dites vacantes et sans maîtres de façon uploads/S4/ regime-foncier-urbain.pdf
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- Publié le Jul 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
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