page 1/8 ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI) Règlement
page 1/8 ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI) Règlement d’application de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle* (du 24 février 1999) TABLE DES MATIÈRES** Règle Chapitre I : Dispositions générales Expressions abrégées .................................................... 1 Ordre public et bonnes mœurs ...................................... 2 Instructions administratives........................................... 3 Mandataire .................................................................... 4 Transmission des requêtes en recours ........................... 5 Inscription et publication des décisions judiciaires ....... 6 Langue .......................................................................... 7 Pouvoir du Directeur Générale en matière de classification ................................................................. 8 Paiement des taxes ........................................................ 9 Chapitre II : Dispositions relatives aux brevets d’invention et aux certificats d’addition Droit au brevet .............................................................. unique Chapitre III : Dispositions relatives aux modèles d’utilité Droit au modèle d’utilité............................................... unique Chapitre IV : Dispositions relatives aux marques de produits ou services Signes exclus de l’enregistrement en tant que marque.. 1 Règlement lié à la marque collective ............................ 2 Chapitre V : Dispositions relatives aux dessins et modèles industriels Droit au dessin et modèle industriel.............................. unique Chapitre VI : Dispositions relatives aux noms commerciaux Conditions d’enregistrement en tant que nom commercial de partis politiques..................................... unique Chapitre VII : Dispositions relatives aux indications géographiques Dénomination admise en tant qu’indication géographique................................................................. 1 Délimitation de l’aire géographique et description des produits ......................................................................... 2 Enregistrement des indications géographiques étrangères...................................................................... 3 Radiation et modification de l’indication géographique 4 Chapitre VIII : Dispositions relatives aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés Droit au schéma de configuration de circuits intégrés... unique Chapitre IX : Dispositions relatives aux certificats d’obtentions végétales Droit au certificat d’obtention végétale......................... unique page 2/8 Chapitre X : Dispositions transitoires Entrée en vigueur .......................................................... unique Chapitre I Dispositions générales Règle 1 Expressions abrégées Au sens du présent règlement d’application, il faut entendre par : a) Accord, l’Accord de Bangui, acte du 24 février 1999 portant révision de l’Accord de Bangui, acte du 2 mars 1977 relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle; b) Organisation, l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle créée conformément à l’article 1er de l’Accord; c) Annexe I, l’annexe de l’Accord de Bangui relative aux brevets d’invention et aux certificats d’addition; d) Annexe II, l’annexe de l’Accord de Bangui relative aux modèles d’utilité; e) Annexe III, l’annexe de l’Accord de Bangui relative aux marques de produits et de services; f) Annexe IV, l’annexe de l’Accord de Bangui relative aux dessins et modèles industriels; g) Annexe V, l’annexe de l’Accord de Bangui relative aux noms commerciaux; h) Annexe VI, l’annexe de l’Accord de Bangui relative aux indications géographiques; i) Annexe IX, l’annexe de l’Accord de Bangui relative aux schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés; j) Annexe X, l’annexe de l’Accord de Bangui relative aux obtentions végétales; k) Règlement d’application, le règlement de l’Accord de Bangui, acte du 24 février 1999; l) Conseil d’administration, le Conseil d’administration visé à l’article 28 de l’Accord; m) Directeur Général, le Directeur Général de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle; n) Instructions Administratives, les instructions édictées par le Directeur Général en vertu de la règle 3 des dispositions générales du présent Règlement. page 3/8 Règle 2 Ordre public et bonnes mœurs 1) L’ordre public dont il est fait mention aux annexes s’entend des conceptions fondamentales de la vie commune au sein d’une société. 2) Les bonnes mœurs s’entendent des habitudes et pratiques morales généralement admises par un groupe ou une société. Règle 3 Instructions administratives 1) Le Directeur Général édicte les instructions administratives qui règlent l’application des procédures prévues par les annexes et concernant notamment : a) les formalités relatives aux demandes de brevets, aux demandes de modèles d’utilité, aux demandes d’enregistrement de marque, aux dépôts de dessins et modèles industriels, aux demandes d’enregistrement de nom commercial et aux demandes d’enregistrement d’indication géographique, aux obtentions végétales et aux circuits intégrés. b) les inscriptions aux registres spéciaux et les publications; c) toute question à l’égard de laquelle une disposition d’une annexe fait référence au règlement d’application. 2) Toute note de service ou toute note circulaire prise par le Directeur Général dans l’application des procédures relatives aux annexes et au règlement d’application a valeur d’instruction administrative. Ces actes doivent être publiés. Règle 4 Mandataire 1) Le mandataire visé à l’article 6 de l’Accord de Bangui est une personne physique ou morale agissant au nom d’un déposant ou d’un titulaire d’un titre de protection dans le cadre d’une opération de propriété industrielle. 2) Lorsqu’un déposant ou un titulaire est représenté par un mandataire, toute communication adressée par l’Organisation au mandataire produit les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire. 3) Toute communication adressée à l’Organisation par le mandataire produit les mêmes effets que si elle émanait du déposant ou du titulaire. 4) Les inscriptions aux registres spéciaux, les dépôts, les requêtes, les demandes, les déclarations ou tout autre document pour lequel la signature du déposant ou du titulaire est exigée dans une procédure devant l’Organisation, peuvent être signés par le mandataire à l’exception du retrait de la demande d’un titre de protection, de la renonciation à un titre de protection, de la constitution et de la révocation d’un mandataire. page 4/8 Règle 5 Transmission des requêtes en recours 1) La Commission Supérieure des Recours instituée à l’Article 33 de l’Accord de Bangui est saisie par requête adressée au Président de ladite Commission. Les requêtes sont envoyées au secrétariat de la Commission établi au siège de l’Organisation. 2) L’Organisation est chargée de la transmission des requêtes au Président de la Commission Supérieure des Recours. Règle 6 Inscription et publication des décisions judiciaires 1) Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un titre de propriété industrielle a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la partie la plus diligente communique la décision à l’Organisation qui l’inscrit au Registre Spécial pertinent et la publie. 2) Les frais d’inscription et de publication visés à l’alinéa premier sont à la charge de la partie indiquée par le Tribunal ou, à défaut, par la partie la plus diligente. Règle 7 Langue La langue utilisée lors des procédures prévues par les annexes est, sauf décision différente du Conseil d’Administration, le français ou l’anglais. Il s’agit de la langue utilisée dans les communications écrites ou verbales notamment lors des procédures de restauration, d’opposition et de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours. Règle 8 Pouvoir du Directeur Général en matière de classification Compte tenu des arrangements internationaux en vigueur et des dispositions pertinentes des annexes, le Directeur Général détermine les modalités d’application par l’Organisation de la classification des brevets, de la classification des produits et des services et de la classification des dessins et modèles industriels. Règle 9 Paiement des taxes Conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4 de l’article 2 de l’Accord de Bangui, toute taxe due dans le cadre des procédures prévues par les annexes dudit Accord est payable uniquement à l’OAPI. page 5/8 Chapitre II Dispositions relatives aux brevets d’invention et aux certificats d’addition Règle unique Droit au brevet a) Conformément aux stipulations de l’article 11, alinéa 1, lorsqu’une personne autre que le maître de l’ouvrage ou l’employeur veut se prévaloir du droit au brevet, elle doit fournir à l’Organisation, tous documents écrits prouvant ce droit. b) Lorsqu’un inventeur veut se prévaloir des dispositions de l’article 11 alinéa 5 de l’annexe I, il doit fournir à l’Organisation une attestation signée de l’employeur indiquant que ce dernier a renoncé au droit au brevet. Règle unique Chapitre III Dispositions relatives aux modèles d’utilité Règle unique Droit au modèle d’utilité Conformément aux stipulations de l’article 8, alinéa 1, lorsqu’une personne autre que le maître de l’ouvrage ou l’employeur veut se prévaloir du droit à l’enregistrement du modèle d’utilité, elle doit fournir à l’Organisation, tous documents écrits prouvant ce droit. Chapitre IV Dispositions relatives aux marques de produits ou services Règle 1 Signes exclus de l’enregistrement en tant que marque Conformément à l’article 2 alinéa 1 de l’annexe III, ne sont pas considérés comme marques les signes olfactifs et sonores. Règle 2 Règlement lié à la marque collective 1) Par le terme règlement visé à l’article 2 alinéa 2 de l’annexe III, il faut entendre un texte adopté par le propriétaire de la marque (groupement de droit public …) et approuvé par l’autorité nationale compétente. 2) Le règlement fixe les modalités d’utilisation de la marque ainsi que les sanctions en cas d’usage contraire. page 6/8 3) Pour les marques collectives étrangères, leur enregistrement est subordonné à la production d’un règlement et de la preuve de leur enregistrement dans le ou les pays d’origine. Chapitre V Dispositions relatives aux dessins et modèles industriels Règle unique Droit au dessin et modèle industriel Lorsqu’un créateur veut se prévaloir des dispositions de l’article 6 alinéa 5 de l’annexe IV, il doit fournir à l’Organisation une attestation signée de l’employeur indiquant que ce dernier a renoncé au dessin ou modèle industriel. Chapitre VI Dispositions relatives aux noms commerciaux Règle unique Conditions d’enregistrement en tant que nom commercial de partis politiques 1) Les partis uploads/S4/ reglement-d-x27-application-de-l-x27-accord-portant-revision-de-l-x27-accord-de-bangui-1977.pdf
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- Publié le Fev 26, 2021
- Catégorie Law / Droit
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