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Home  Droit  Répercussions juridiques du Coronavirus sur les obligations contractuelles ECONOMIE  FINANCES  MANAGEMENT  DÉVELOPPEMENT DURABLE POLITIQUE  SOCIÉTÉ CULTU A la lumière de la préoccupante épidémie du Coronavirus qui est devenue le sujet p minutieusement et quotidiennement suivi par la communauté internationale dans toutes ses et ses postes de responsabilité en raison de sa menace évidente pour la santé mondiale, il impératif de traiter tous ses aspects et tous les autres effets possibles et potentiels avec beau sérieux, d’objectivité et de responsabilité loin de la panique, de la peur et de l’exagération. RÉPERCUSSIONS JURIDIQUES DU CORONAVIRUS SUR LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 12 mars 2020 Droit Chronique Les risques d’épidémie et de maladie ont soulevé, au cours des vingt dernières années, de no problèmes de nature juridique, économique et sociale en relation avec la sécurité sanitaire m et les barrières et les contraintes qui en résultent sur les échanges de biens et de service question évoquée avec l’apparition de l’épidémie SRAS en 2003, du virus (H1N1) en 2009 et de l en 2014 a été relancée aujourd’hui au niveau international par le débat sur les effets du Coro sur certaines transactions commerciales, sur les contrats de travail et sur les obligations financ fiscales. En effet, un certain nombre d’institutions et d’entreprises internationales, en particulier chin américaines opérant dans divers domaines tels que les industries automobiles, le transport l’informatique et les matières pétrolières et gazières, ont mis en avant l’existence de cas d majeure pour se soustraire à leurs obligations contractuelles envers leurs clients et ne pas pa indemnités de retard ou les indemnisations pour le retard ou l’impossibilité de la mise en œuv Lire également : [WEBTV] QUEL BILAN DE LA 2ÈME ANNÉE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE ? Cela a conduit, durant ces derniers jours, un certain nombre de pays à adopter et à souten position exprimée par le ministre français de l’Économie et des Finances qui a annoncé le 28 suite à une réunion avec les partenaires économiques – que le Coronavirus est un cas d majeure pour l’entrepreneuriat , soulignant que le ministère n’appliquera pas de pénalités d aux entreprises concernant l’exécution des contrats avec l’État et a proposé la possibilité de re des services partiels et d’accorder des délais pour le paiement des charges sociales et fiscales p projets dont il est prouvé qu’ils ont été affectés par les effets de cette épidémie, et ce, en protéger la stabilité de manière responsable et d’éviter la peur et la panique dans la économique. De même, l’Autorité chinoise de développement du commerce international a également c qu’elle accordera des attestations (de force majeure) aux entreprises internationales qui lutte faire face aux effets de la contamination par le coronavirus, en particulier les entreprises qu en mesure de fournir des documents certifiés démontrant les retards ou les perturbations transport ainsi que les contrats d’exportation, les déclarations en douane et autres. Ces initiatives et ces mesures ne suffisent pas à dissimuler aux observateurs l’apparition des pr signes d’une controverse et d’un débat économique et juridique sur la question de la force m qui est considérée comme une question complexe qui fait l’objet de nombreuses interpréta divergences de points de vues sur les conditions de la force majeure en particulier lorsqu sommes confrontés à une épidémie mondiale dont les effets varient entre la négativité et la p selon la différence des positions et des institutions et la différence des conditions qui entou contrats litigieux. Contrairement à d’autres, certains secteurs ont connu une croissance import raison de la propagation de ce virus, particulièrement ceux liés au commerce électronique. Il est évident qu’un certain nombre d’entreprises marocaines dans leurs relations économi leurs échanges commerciaux et internationaux feront face à un nombre significatif d’obstacle peuvent être discutés dans leurs détails techniques et financiers qui affecteront négativem certain nombre de leurs obligations, leurs productivités et leurs services. Comme nous avons p dans un certain nombre de journaux, de sites Web et de réseaux sociaux qui ont reporté l’ann et le report d’un certain nombre de vols et voyages (Omra), d’activités, de réunions manifestations, ceci a porté préjudice aux partenaires et aux institutions concernés, ainsi entreprises dont les activités commerciales sont étroitement liées aux contrats chinois (la Chin troisième partenaire commercial du Maroc), qui ont commencé à souffrir de la récess transactions. Ainsi, un nouveau débat relatif à la théorie de la force majeure, les circon d’urgence et la possibilité offertes à ces entreprises de se soustraire à leurs engagements contr de les modifier ou de les alléger est suscité. Nous sommes donc confrontés à un problème économique et juridique qui nous oblige à ex certaines de ses fondements. Première approche : Le Coronavirus et la force contraignante du contrat : quelle relation Il ne fait aucun doute que l’idée du “contrat est la loi des contractants” repose sur trois fondem premier est juridique et fondé sur le pouvoir de la volonté, le second est éthique et relatif au des pactes et conventions et le troisième est de nature sociale et économique et traduit par la n de la stabilité des transactions. Il s’agit d’une idée qui exige que le contenu du contrat soit respecté par les contractants, e pouvoir judiciaire. En tant qu’événement purement matériel, les épidémies ont des effets négatifs évidents qui p avoir un impact sur les relations juridiques en général et sur les relations contractuelles en par lorsque ces relations sont rompues en raison d’une récession qui affectent certains s d’investissement, ce qui rend impossible ou du moins difficile de mettre en œuvre certai obligations et de retarder, ainsi, leur mise en œuvre. Il s’agit d’une situation qui peut affecter les entreprises industrielles et commerciales pr publiques, petites, moyennes et grandes, étant donné le lien important et étroit entre leurs act suffit que l’une d’entre elles subisse une crise économique pour menacer à son tour les entreprises. Par conséquent, la pensée juridique et la jurisprudence à travers le monde sont deux méca considérés comme des moyens de protection pour les débiteurs qui sont menacés de faillite moins, ceux dont la responsabilité financière est sévèrement mise à mal. Ces deux mécanismes émanent de la théorie de la force majeure et de la théorie des con d’urgence qui visent à traiter des situations dans lesquelles l’obligation contractuelle impossible à exécuter (force majeure) ou difficile à mettre en œuvre (conditions d’urgence). Ils sont à l’origine considérés comme une application d’un principe moral général qui stipule l’impossible nul n’est tenu » c’est-à-dire que personne n’est tenu de faire ce qui dépasse la c l’intelligence et la force physique de l’être humain. D’un point de vue objectif – comme le souligne la jurisprudence – ils sont une traduction de la étroite entre le droit et l’économie d’une part et les principes de l’éthique d’autre part. Pour demander des comptes à la partie contractante concernée, elle doit avoir manqué obligation contractuelle et parmi les formes de ce manquement, nous trouvons l’inexécu moment convenu que l’on appelle la procrastination. Toutefois, la partie contractante concernée peut être exemptée de cette responsabilité si prévaloir l’une des raisons qui échappent à son contrôle constitue la base de tous les fait circonstances matérielles ou juridiques sur lesquels la partie défenderesse dans une plaint responsabilité civile peut s’appuyer pour prouver que le dommage ne lui est pas imputé et n’en est pas responsable, mais que c’est plutôt une conséquence inévitable de cette cause. La force majeure est la forme la plus importante de cette cause au-delà de ses capacités. Deuxième approche : le Coronavirus est-il l’une des applications de la force majeure ? Le législateur marocain l’a défini dans l’article 269 du Dahir des obligations et contrats comme « La force majeure est tout ce à quoi une personne ne peut pas s’attendre, comme les phén naturels (inondations, sécheresse, tempêtes, incendies et criquets), les attaques ennemies et l de l’autorité et susceptible de rendre la mise en œuvre de l’engagement impossible ». Les principales conditions législatives sont trois : Les théories relatives à la jurisprudence et les législations comparées divergent quant à l’app de chacune de ces conditions. Mais sur le principe, nous pouvons en déduire que la propagatio épidémie en tant qu’événement matériel peut être un cas de force majeure lorsqu’il a un impa sur l’inexécution de l’engagement contractuel de la partie contractante concernée et conditions de base sont remplies. Il s’agit de l’imprévisibilité et de l’impossibilité de payer précédemment expliqué. Quant à la troisième condition qui est l’erreur de la partie contr concernée elle demeure, dans ce cas en particulier, le cas du Coronavirus, un élément logiq non exigé. Au contraire, les conditions entourant la propagation du Coronavirus ou celles générées dire ou indirectement par celui-ci, peuvent à leur tour être un cas de force majeure, comme l’a l’importation de certaines matières premières ou l’augmentation des prix de certaines matières. Le cas de force majeure ne se limite plus à des faits spécifiques et non à d’autres. Chaque i dont les conditions ont été remplies et dont la mise uploads/S4/ repercussions-juridiques-du-coronavirus-sur-les-obligations-contractuelles-pdf.pdf

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  • Publié le Jan 17, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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