1 1. Les principes de migration du Droit. La colonisation est un acte positif d
1 1. Les principes de migration du Droit. La colonisation est un acte positif de l’homme qui ne peut être régie que par les lois naturelles de l’acculturation mais des principes fondamentaux qui ont fini à s’imposer au travers l’histoire de colonisation. L’histoire des colonisations modernes ( anglo-saxonne, espagnole, portugaise, hollandaise française et belge ) relève certaines constances qui sont érigées en principes fondamentaux dans la migration de droit par la colonisation. Ces principes sont : 1. Subordonner les colonies aux intérêts de la puissance colonisatrice impériale ou étatique ; 2. Assujettissement des peuples par la privation des droits subjectifs et collectifs ; 3. Les colonies de conquête sont assujetties à l’organe législatif ordinaire ou spécial de la puissance colonisatrice impériale ou étatique ; 4. Instauration d’un état de guerre quasi permanente où la violence coloniale est justifiée pour réprimer toute insoumission ou tentative d’insoumission ; 5. Tous les habitants de la colonie conquise deviennent des sujets coloniaux, ils ne sont pas des ennemis à moins qu’ils ne se révèlent comme tels ; 6. Les articles de capitulation sont sacrés ; 7. Le droit et l’organe législatif ordinaire ou spécial touchent toutes les personnes et propriétés de la colonie. Il n’y a pas de droits subjectifs, il n’y a que de privilèges pour les colons ; 8. Le droit précolonial continue de s’appliquer jusqu’à sa modification ; 9. Même si la puissance colonisatrice impériale ou étatique est la seule autorité à légiférer, il le fait sous le contrôle de l’organe législatif ordinaire ou spécial et elle n’a pas le droit de modifier des principes coloniaux fondamentaux (pas d’exemption d’application du droit colonial, par exemple). 2. Parlez des doctrines coloniales et les constructions juridiques coloniales. Au fond, toute doctrine coloniale vise l’assujettissement des colonies. L’assujettissement a pour but de subordonner totalement la colonie aux intérêts de la métropole. La domination est ainsi économique, culturelle, politique et juridique. Les doctrines coloniales étaient adaptées à la nature juridique des colonies. Dans une colonie de peuplement ou terra nullius, la politique coloniale était fondée sur l’idéologie de la table rase (tabula rasa). L’idéologie coloniale d’assimilation intégrale va être observée pour l’assujettissement de la colonie. Dans une colonie de conquête, la politique coloniale était fondée sur l’idéologie de l’assimilation modérée devant permettre, tout en respectant les coutumes et les institutions locales, l’émancipation progressive de l’indigène selon le schéma de la mission civilisatrice. Le Congo n’a jamais été une colonie de peuplement bien que les doctrines coloniales belges y appliquées se sont inscrites dans la logique d’assujettissement où le droit et la justice deviennent des outils précieux de la colonisation. Le droit est fondé sur la doctrine coloniale et protectrice des intérêts de la puissance colonisatrice impériale ou étatique. La doctrine coloniale impériale a été marquée par le pragmatisme du Roi bâtisseur de l’E.I.C (Etat Indépendant du Congo), nourries par les leçons de 2 l’histoire de certaines colonies anglo-saxonnes, hollandaises, ibériques et françaises selon les intérêts et les régions de la colonie. 3. Les compagnies à charte qu’est-ce ? A. Définition des compagnies à charte : Les compagnies à charte étaient des sociétés commerciales coloniales où l’Etat et les investisseurs privés collaboraient. Les particuliers réunissaient leurs capitaux dans une association, qui recevaient de l’Etat un statut et des avantages considérables. Pour l’exploitation coloniale du Congo, la puissance coloniale a besoin de capitaux. Pour gagner ces capitaux, il ouvre le pays à des groupes commerciaux internationaux qui aident à l’exploitation de la colonie. B. But des compagnies à charte: le but de la compagnie à charte ne se limitait pas à des activités strictement commerciales. Elle recevait de la puissance coloniale impériale ou étatique. Les compagnies à charte sont des sociétés commerciales de colonisation qui sont liées à des puissances coloniales pour la mise en valeur des colonies. Les compagnies à charte cherchaient à réaliser le maximum de profit. C. Droit des compagnies à charte : Les compagnies à chartes avaient le monopole du commerce dans ces territoires déterminés ainsi qu’une souveraineté politique. C’est pourquoi, en vertu des droits acquis par les Compagnies à chartes, elles avaient le droit de céder ou de concéder les concessions acquises en toute indépendance sous réserve seulement des concessions acquises par des Tiers. Les Compagnies à charte avaient été créées pour résoudre un problème de portée fondamentale à la vie de l’État du Congo. Les chartes royales accordaient aux compagnies des droits régaliens, par exemple : fondre canons, forger toutes sortes d’armes offensives et défensives, faire de la poudre à canon et autres munitions, fortifier la place et construire des forts, avoir vaisseaux de guerre pour les troupes de terre et de mer, et sur ces vaisseaux choisir tels capitaines et officiers qu’elle jugera à propos. d’armer ses vaisseaux, le droit de nommer ses officiers, d’arborer le pavillon blanc avec les armes de la couronne, le droit de traiter de la paix ou de la guerre dans les pays où s’étend son action. conclure des traités d’alliance qui seront approuvés par le roi. Il faut cependant noter une restriction apportée à la puissance des compagnies, c’est la suivante : en cas de guerre, le roi nomme Le lieutenant général qui sera placé à la tête des troupes. D. Obligation des compagnies à charte : Ces compagnies ont l'obligation d'organiser les liaisons entre la métropole et les terres qui leur sont confiées, d'y assurer le peuplement, et, le cas échéant, l'évangélisation. Les Compagnies à charte sont investies de droits de puissance publique, mais elles sont astreintes en contrepartie à poursuivre certaines fins d'intérêt général. E. Source des compagnies à charte : Le partage du monde entre Espagne et Portugal n’est pas accepté par les autres Etats qui s’engagent dans la carrière coloniale : la France, l’Angleterre et la Hollande. Avec ces nouveaux arrivants va apparaître une 3 autre méthode de colonisation : la colonisation par la compagnie à charte. Ces compagnies ont obtenu de l’Etat, pour une zone géographiquement délimitée, un privilège, c'est-à-dire le monopole du commerce avec des faveurs douanières particulières. 4. Donner les différentes formes des colonies et les sortes d’administration. 1. Les formes de colonie A. Colonie de peuplement : Une colonie de peuplement est considérée comme une terre vide sans maître, une terre vide sans chrétiens, terra nullius. La « terra nullius » au sens large désigne un territoire vide au sens du droit même en présence d’autochtones dont on ne considère pas et qui doivent appliquer un droit des colons considéré comme un droit civilisé. C’est un territoire sans maître. Les colonisateurs amènent avec eux leurs droits appelés dans l’histoire de la colonisation anglaise « as their birthright ». Dans ce cas, le droit de la puissance colonisatrice impériale ou étatique s’applique à tous, aux indigènes et aux colons. Et la colonie va commencer le processus d’acculturation juridique intégrale qui ne laissera aucune chance de survie à la tradition juridique du colonisé. C’est la notion ultra b-colonialiste de la colonisation. B. La colonie des conquêtes : Une colonie de conquête est considérée comme un territoire ou une terre cédée par traité. Sur ce territoire, la puissance colonisatrice impériale ou étatique peut modifier les lois des autochtones, mais jusqu’à ce qu’elle les change, elles demeurent en vigueur à l’exception des dispositions allant à l’encontre du « droit divin ». Il s’agit d’une politique coloniale discriminatoire vis-à- vis des institutions, des droits, des religions, des us et coutumes des populations autochtones. Cette discrimination peut être positive ou négative. C’est à défaut, dans une colonie de conquête, que l’ordre juridique précolonial reste en place. L’ordre juridique précolonial n’est pas contesté en attendant la mise sur pied du nouvel ordre colonial. Le pouvoir législatif colonial va être exercé soit par une assemblée nationale ou une assemblée coloniale constituée pour cette fin. Avant la mise en place de l’organe législatif ordinaire, un organe législatif spécial pourrait être constitué. La puissance colonisatrice impériale ou étatique sera alors obligée de mettre en place un organe législatif ordinaire dès que possible. Tant qu’il n’y a d’organe législatif, toutes les lois coloniales seraient invalides et l’ordre juridique colonial serait impossible à monter. C’est ce qui donne la légitimité à la création du droit colonial. Cette légitimation du droit est très nécessaire dans le montage du système colonial car le droit a été un outil de la colonisation. Le système colonial a été toujours bâti sur la persuasion et la coercition qui doivent trouver leur justification dans le droit. C’est toute la question de l’instrumentalisation du droit. Par exemple en droit pénal, il est injuste de punir quelqu’un pour une infraction qui n’existait pas. Sans l’organe législatif ordinaire, un organe législatif spécial pourrait être constitué, la puissance colonisatrice impériale ou étatique importe automatiquement et entièrement tout son système juridique en territoire conquis. Cependant cette importation du droit ne peut fonctionner qu’avec un système judiciaire intégré. En réalité, l’ordre juridique précolonial ne continue pas à s’appliquer que par nécessité car la puissance coloniale va imposer un uploads/S4/ resolution-des-questions-de-l-x27-histoire-du-droit-matinee-juridique.pdf
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- Publié le Apv 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
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