Séance 6 : Les sources du droit Cour de cassation chambre sociale, 12 mai 1965,

Séance 6 : Les sources du droit Cour de cassation chambre sociale, 12 mai 1965, n°62-13574 Les arrêts de principes proposés par une juridiction peuvent être à l’origine de conflits comme en témoigne cet arrêt de la chambre social de la Cour de cassation datant du 12 mai 1965 et rendu au visa de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810. En l’espèce, une association relative aux congés payés des intermittents du spectacle souhaite qu’un employeur leur fasse parvenir les déclarations nominatives des salaires versés à chacun des artistes qu’il avait occupés ainsi que le montant des cotisations correspondantes. Une action en justice a donc été formée. La juridiction de premier degré a rendu un jugement dont on ignore la teneur et l’une des parties a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris a alors donné une décision en faveur de l’association par un arrêt en date du 4 juillet 1962. L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation estimant que la Cour d’appel avait statué selon le fait que tous les contrats d’engagements d’artistes comportaient des conditions d’exhibitions qui impliquaient une véritable subordination judiciaire, sans distinguer la situation des artistes de second plan et de premier plan et donc sans analyser les clauses des divers contrats qu’ils auraient pu souscrire. Une décision judiciaire justifiée par des considérations générales est-elle légitime ? Par un arrêt en date du 12 mai 1965, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Paris estimant que selon l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, toute décision judiciaire devait être motivée et contenir des motifs propres à la justifier et que, par conséquent, la Cour d’appel n’avait pas légalement justifié sa décision. Il aurait fallu que la Cour d’appel recherche les conditions d’engagements spécifiques de chaque contrat afin de savoir s’il y avait, ou non, un lien de subordination, généralement existant. La Cour de cassation a alors renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Rouen. Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2016, 14-23135 L’obscurité des textes, leur incompréhension peut mener à de nombreux conflit comme en témoigne cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation datant du 8 mars 2016, au visa de l’article 4 du code civil. En l’espèce, un kinésithérapeute a fait l’acquisition auprès d’une société FME devenue BME, d’un appareil d’épilation à lumière pulsée qu’il a financé par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Profilease et Franfinance. Le kinésithérapeute a intenté une action en justice contre le vendeur de la société BME ainsi que les sociétés intervenues pour le crédit. La juridiction de premier degré a rendu un jugement dont on ignore la teneur, puis l’une des parties a interjeté appel de la décision. Par un arrêt en date du 3 avril 2014, la cour d’appel de Versailles considère qu’il existe un doute sur le champ d’application de l’arrêté du 6 janvier 1962 et donc se voit refuser la demande du kinésithérapeute. On suppose que le kinésithérapeute a alors formé un pourvoi. Un juge peut-il ne pas interpréter des textes sous prétexte de leur l'obscurité ou de leur insuffisance ? Par un arrêt rendu en date du 8 mars 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et renvoies les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. Elle considère que le juge a le devoir d’interpréter les textes invoqués lorsqu’ils sont nécessaires à la solution du litige, conformément a l’article 4 du code civil. Cour de cassation première chambre civile, 9 octobre 2001, n°00-14564 Le revirement de jurisprudence peut être à l’origine de nombreuses difficultés comme en témoigne cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation datant du 9 octobre 2001, au visa de l’article 1165 et 1382 du code civil. En l’espèce, un jeune homme, Frank a un handicap au niveau de son bras droit, consécutif à un problème survenu lors de sa naissance. En effet Frank se présentait en siège et le médecin qui suivait la grossesse de sa mère n’’a pas informé cette dernière des risques lié à un accouchement se présentant en siège. Le jeune homme a alors intenté une action contre le médecin et la clinique. En première instance il a été débouté de ses prétentions. Il a alors interjeté appel de la décision. Par un arrêt en date du 10 février 2000, la cour d’appel de Lyon considère que l’absence d’information sur les risques lors de l’accouchement de sa mère ne pouvait être retenu dans la mesure ou le médecin n’avait aucune obligation sur les renseignements quand aux complications, surtout que le risque était exceptionnel. On suppose que le jeune homme a alors formé un pourvoi. Le juge peut il considérer qu’une règle de jurisprudence est rétroactive concernant l’obligation qu’un médecin a envers son patient ? Par un arrêt rendu en date du 9 octobre 2001, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Lyon et renvoie les parties devant la cour d’appel de Grenoble. Elle considère qu’un médecin ne peut se dispenser de son devoir d’information sur les risques et que nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée. Ainsi, il est indéniable que dans le cas de ce litige, la jurisprudence a un rôle prépondérant. Il conviendrait alors de s’intéresser dans un premier temps au revirement de la jurisprudence sur le devoir inexorable d’informations des médecins (I) pour ensuite nous pencher sur l’insuffisance de l’argument de la jurisprudence lors d’un règlement de litige (II). I- Un revirement de jurisprudence sur le devoir d’informations des médecins Tout d’abord, la jurisprudence était ancienne et contraire aux mœurs actuelle (A), de plus il y a eu une domination de la jurisprudence durant la résolution du litige (B). A) Une jurisprudence ancienne, contraire aux mœurs actuelles La jurisprudence à l’époque des faits admettait que le médecin ne commettait pas de faute s’il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels. Ainsi, la jurisprudence de l’époque, comme l’a statué la Cour d’appel, est contraire aux mœurs lors du procès et la Cour d’appel a donc jugé le litige par une jurisprudence qui a subit un revirement. B) Une domination de la jurisprudence pour la résolution du litige La Cour d’appel a donc statué par l’unique argument d’une jurisprudence contraire aux bonnes mœurs de l’année du procès, sans donner lieu à une interprétation ni à une application de la loi. Ainsi, par ce revirement de jurisprudence, on conçoit que le devoir d’informations que les médecins doivent exercer est plus important qu’à l’époque des faits. II- L’insuffisance de l’argument de la jurisprudence lors d’un règlement de litige Tout d’abord, nous verrons qu’il y a une insuffisance de l’interprétation de la jurisprudence dans la résolution du litige (A) et ensuite qu’il y a un refus d’un raisonnement par analogie pour une situation passé (B). A) Le motif insuffisant de l‘interprétation de la jurisprudence dans la résolution du litige La jurisprudence ne peut pas être le seule motif d’une décision (bien qu’elle soit une source de droit indéniable). B) Refus d’un raisonnement par analogie pour une situation passée La Cour de cassation estime qu’il est mal venu d’appliquer la jurisprudence de 2001 (date du procès) sur le litige, étant donné que la jurisprudence de l’époque ne se basait pas sur les mêmes mœurs. Par conséquent, une analogie de la jurisprudence actuelle sur un litige relevant d’une jurisprudence ancienne ne peut être seul motif de la résolution du litige. Cour de cassation chambre sociale, 4 décembre 1996, n° de pourvoi :94-40693 et 94-40701 L’imprécision d’une règle peut être à l’origine de nombreux conflits comme en témoigne cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation datant du 4 décembre 1996, au visa de l’article 1134 et 1135 du code civil et de l’article 12 du code de procédure civile. En l’espèce, un groupe de plusieurs salariés qui ont travaillé pendant des jours féries, perçoivent un salaire correspondant. Les salariés ont intenté une action au Prud’hommes, afin d’obtenir un salaire majoré de 100% pour le travaille effectué les jours féries. Le conseil de Prud’hommes considère que devant l’imprécision de la loi du 19 janvier 1978, le juge doit examiner les demandes en équité. Et donc si en cas de non travail d’un jour férie, il y a maintien du salaire, en raison d’équité en cas de travail d’un jour férie il devrait y avoir une rémunération plus importante. Il n’y a pas eu de voie de recours en cour d’appel. Lorsqu’un juge considère qu’une règle est imprécise, peut il faire preuve d’équité pour juger ? Par un arrêt rendu en date du 4 décembre 1996, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule les jugements rendu le 22 novembre 1993 sans donné lieu a un renvoi. Elle considère que l’équité n’est pas une source de uploads/S4/ se-ance-6-les-sources-du-droit.pdf

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  • Publié le Apv 16, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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