150 V . spéc. : Flour J. et Aubert J.-L., Les obligations, t. 2 : le fait jurid
150 V . spéc. : Flour J. et Aubert J.-L., Les obligations, t. 2 : le fait juridique, 14e éd., 2011, Sirey, Université, nos 209 et s. Le premier paragraphe de l’introduction constitue l’accroche dont le but est de poser les enjeux généraux de la réflexion, ici en des termes philosophiques. Cornu G. (dir.), Vocabulaire juridique, 13e éd., 2020, PUF , Quadrige, vo Préposé. La définition des termes du sujet est un passage très important. Le sujet invite à exposer l’état du droit sur la responsabilité personnelle du préposé. Plusieurs points de vigilance doivent être formulés. - D’abord, il convient de veiller à éviter tout hors sujet, par exemple en se concentrant sur le régime de responsabilité du commettant. - Ensuite, l’exposé doit être exhaustif, n’omettre aucun élément essentiel, sans pour autant avoir une vocation encyclopédique. - Enfin, il ne doit pas se réduire à une récitation de cours. La problématisation et le plan doivent donc être particulièrement travaillés. Il convient de définir de manière très claire l’orientation du droit positif tout en confrontant les solutions acquises aux cadres généraux du droit de la responsabilité civile. OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (Th. Goujon-Bethan) Victor Hugo a écrit que « tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité ». La réciproque est-elle vraie ? Autrement dit, tout ce qui diminue la liberté doit-il diminuer la responsabilité ? En droit, lorsqu’une personne cause un dommage en obéissant aux instructions d’un tiers, et donc avec un degré de liberté moindre que si elle avait agi de son propre chef, cela peut-il conduire à une diminution de sa responsabilité ? Telle est la question fondamentale qui se retrouve au centre de l’appréhension de la responsabilité personnelle du préposé. Selon le Vocabulaire juridique, le préposé est une personne « qui accomplit un acte ou exerce une fonction sous la subordination d’une autre », cette autre personne étant dénommée le commettant. La doctrine tend à considérer que c’est la possibilité de donner des ordres au préposé, d’exercer sur ce dernier une autorité, qui consti- tue la marque la plus sûre du lien de préposition. Cela permet à cette relation juridique de s’appliquer à des configurations variées, allant de la relation de travail aux simples directives occasionnelles données par une personne à une autre. La relation unissant le commettant et le préposé se retrouve au cœur d’un principe de responsabilité du commettant du fait du préposé, consacré par le Code civil en son article 1242, alinéa 5. Toutefois, la focalisation des textes sur le commettant laisse entière la question de la responsabilité personnelle du préposé. À première vue, conformément à la philosophie classique du droit de la responsabilité civile, l’on pourrait penser qu’un préposé, à l’instar de toute autre personne, doit répondre de sa faute. Cette idée orienta d’ailleurs le droit positif pendant la majeure partie Dissertation juridique Sujet 25 Vous traiterez le sujet suivant : « La responsabilité personnelle du préposé » Document autorisé : Code civil Durée de l’épreuve : 3 heures Mots clés Responsabilité - Pré- posé - Commettant - Fait des choses - Faute - Indemnisation 151 du XXe siècle. Des préposés fautifs virent ainsi leur responsabilité engagée, soit par leurs victimes soit par leurs commettants dans le cadre d’actions récursoires. Cela étant, le lien de préposition, s’il constitue un facteur de responsabilisation du commettant, peut aussi, à certains égards, apparaître comme un facteur d’atté- nuation de la responsabilité du préposé. Comme l’a fait observer une partie de la doctrine, le préposé agit pour le compte et dans l’intérêt d’un autre. Ces considé- rations expliquent que le droit français ait progressivement infléchi sa rigueur quant à la responsabilité personnelle du préposé. Ce mouvement d’atténuation a trouvé sa plus haute expression par l’affirmation jurisprudentielle, à l’orée des années 2000, de l’absence de responsabilité du pré- posé à l’égard de la victime lorsqu’il agit dans la limite de sa mission. Il n’en reste pas moins que, pour être compréhensible, cette vision entre en décalage avec les objectifs traditionnels de la responsabilité civile : permettre l’indemnisation de la victime et faire en sorte que l’on réponde de son fait personnel. Ne risque-t-on pas, ce faisant, de déresponsabiliser le préposé ? Quant à la victime qui perd un débi- teur et s’expose au risque de l’insolvabilité du commettant, n’est-elle pas moins bien protégée ? La pluralité des intérêts en jeu explique sans doute que la question de la respon- sabilité personnelle du préposé fasse l’objet d’atermoiements qui rendent parfois difficile l’interprétation des solutions. En cet état, il n’est pas forcément évident pour une victime de déterminer si elle peut agir contre le préposé et pour le préposé de savoir si sa responsabilité peut être mise en jeu. Il semble malgré tout possible de dégager la tendance du droit positif : chercher à protéger le préposé sans le déresponsabiliser. En quoi peut-on considérer que la responsabilité du préposé n’a pas disparu en dépit des limitations qui lui sont apportées ? Le droit positif s’emploie à circonscrire la protection du préposé à ce que requiert son intérêt légitime, sans aller au-delà pour ne pas pénaliser outre mesure la victime. Ainsi, en premier lieu, si la respon- sabilité personnelle du préposé peut être neutralisée, cette neutralisation est déli- mitée et strictement subordonnée au respect de sa mission par le préposé (1). En second lieu, même lorsque le préposé respecte les termes de sa mission, la neutra- lisation de sa responsabilité n’est pas absolue. La restauration de sa responsabilité est possible (2). 1 • La neutralisation de la responsabilité subordonnée au respect de la mission La responsabilité personnelle du préposé n’est neutralisée que lorsque ce der- nier agit bien dans le cadre de la mission déterminée par son commettant. Cette obéissance à la mission neutralise tant la responsabilité du fait des choses, qui est inapplicable faute de garde (A) que la responsabilité pour faute, qui se trouve paralysée par le respect de la mission (B). A) L’inapplicabilité de la responsabilité du fait des choses L’impossibilité d’engager la responsabilité du préposé sur le fondement du fait d’une chose est admise depuis longtemps. Un jalon a été posé par une décision rendue le 30 décembre 1936 relativement à la responsabilité d’un chirurgien qui avait causé un dommage en manipulant un porte-aiguille en qualité de préposé de l’hôpital. Depuis, la haute juridiction affirme de manière constante que « la garde V . notamment : G. Viney, « La responsabilité personnelle d’un préposé ne peut être recherchée s’il n’a pas outrepassé les limites de sa mission », D. 1994, p. 124. La problématique peut être formulée sous forme de question. Ce qui importe, c’est qu’elle résulte naturellement du raisonnement qui la précède. 152 étant alternative et non cumulative, la qualité de gardien et celle de préposé sont incompatibles ». En effet, le lien de préposition empêche le préposé d’exercer les attributs de la garde tels que définis par l’arrêt Franck de 1941. C’est précisément la direction de la chose qui fait défaut, puisque le préposé doit user de la chose conformément aux instructions du commettant. Même lorsque le préposé est pro- priétaire de la chose instrument du dommage, il est considéré que « le commettant devient gardien de la chose appartenant au préposé quand celui-ci l’utilise dans l’intérêt du commettant pour accomplir la mission qui lui est confiée par ce dernier », la garde de la chose étant transférée au commettant. Il reste que cette incompatibilité des qualités de préposé et de gardien ne vaut que pour autant que le préposé qui utilise la chose agisse bien dans l’intérêt du com- mettant. Dès lors que l’utilisation de la chose ne peut être rattachée à l’exercice de ses fonctions, notamment lorsque le préposé dérobe la chose ou agit dans son intérêt personnel, sa responsabilité personnelle peut être recherchée, ainsi que l’a admis la Cour de cassation. Cette vision favorable au préposé sur le terrain du fait de la chose préfigure le mou- vement qui aboutira à la neutralisation encadrée de la responsabilité pour faute du préposé (B). B) La paralysie de la responsabilité pour faute Initialement conçu comme un simple garant du préposé, le commettant a progres- sivement été considéré comme le véritable responsable du dommage, en appli- cation de la théorie du risque. Cela a conduit la jurisprudence à paralyser la mise en jeu de la responsabilité personnelle du préposé lorsqu’il agit dans le cadre de la mission définie par son commettant. Comme cela a été observé, l’on s’est alors orienté vers un alignement de la situation du préposé avec celle du fonctionnaire, qui, depuis le xixe siècle, n’engage pas sa responsabilité personnelle lorsqu’il com- met une faute de service. Après une première affirmation par la chambre com- merciale de la Cour de cassation, dans un arrêt Rochas rendu le 12 octobre 1993, l’assemblée plénière, dans un arrêt Costedoat rendu le 25 février 2000, affirma la règle suivant laquelle « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie ». uploads/S4/ sujet-25-dissertation-juridique.pdf
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- Publié le Nov 09, 2021
- Catégorie Law / Droit
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