LE PRE-BARREAU 1 _________________ Copyright © 2012 Pré-Barreau THÈME : OBLIGAT

LE PRE-BARREAU 1 _________________ Copyright © 2012 Pré-Barreau THÈME : OBLIGATION D'INFORMATION/1382 C.civ. SUJET : COMMENTAIRE D’ARRET : CASS. 1RE CIV., 3 JUIN 2010 Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-13.591, FS P+B+R+I LA COUR – (…) • Attendu qu'ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, M. S. qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de M. P., urologue, qui l'avait pratiquée ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ; • Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ; • Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. P. envers M. S., l'arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d'information, retient qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie pratiquée eu égard au danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, qu'il est peu probable que M. S., dûment averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'infection graves ; En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; Par ces motifs : • Casse et annule, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement d'une indemnité au titre du manquement au devoir d'information (…) pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; (…) LE PRE-BARREAU 2 _________________ Copyright © 2012 Pré-Barreau Le contentieux relatif à la violation par le médecin de son obligation d’informer le patient sur les risques de l’intervention médicale connaît un nouveau rebondissement, avec cet arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2010, promis aux honneurs du Rapport annuel de la Cour de cassation1. Un patient subit, au mois d’avril 2001, une intervention chirurgicale (adénomectomie de la prostate), puis se plaint de la survenance de troubles dont il prétend ne pas avoir été préalablement informé. Il recherche alors la responsabilité du médecin ayant pratiqué l’intervention et se fonde, notamment, sur la violation de l’obligation d’information préalable qui lui incombait. La cour d’appel, après avoir constaté le manquement du médecin à son devoir d’information, écarte cependant sa responsabilité et rejette la demande d’indemnisation du patient. Pour statuer ainsi, les juges du fond ont notamment relevé qu’au regard des risques auxquels l’exposait sa pathologie, le patient n’avait pas d’autre alternative que de subir l’intervention chirurgicale pratiquée de sorte que, même dûment averti par son médecin, il n’y aurait pas renoncé. Dès lors, l’intervention étant incontournable, le patient ne pouvait imputer au médecin de lui avoir fait perdre une chance d’éviter les troubles qui en étaient résulté. La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par le patient, était donc appelée à se prononcer sur les conséquences de l’inexécution par le médecin de son obligation d’information préalable : le seul défaut d'information du patient constitue-t-il un préjudice indemnisable, y compris dans l'hypothèse où l'opération pratiquée était indispensable ? Opérant un spectaculaire revirement de jurisprudence, la première Chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa des articles 16, 16-3, alinéa 2 et 1382 du Code civil, au motif « qu’il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ». La réponse de la Cour de cassation est ainsi dépourvue de toute ambiguïté : l’inexécution par le médecin de l’obligation d’information qui lui incombe cause un préjudice au patient que le juge doit réparer. Ce faisant, la Haute juridiction opère un double revirement. Elle assoit la responsabilité du médecin qui manque à son obligation d’information sur un fondement nouveau (I) dont elle tire la présomption, elle-même nouvelle, d’un préjudice réparable du patient (II)2. I – Le nouveau fondement de la responsabilité médicale pour défaut d’information Le visa original de l’arrêt commenté livre les clés du nouveau fondement que la Cour de cassation assigne à la responsabilité du médecin pour défaut d’information du patient. L’obligation d’information, qui « découle » des articles 16 et 16-3 du Code civil, participe désormais de la protection des droits fondamentaux du patient (A). Le visa de l’article 1382 du Code civil, quant à lui, signale l’abandon de la responsabilité contractuelle du médecin pour défaut d’information au profit de sa responsabilité délictuelle (B). A – Le rattachement de l’obligation d’information au respect des droits fondamentaux du patient En asseyant solennellement sur les articles 16 et 16-3, alinéa 2, du Code civil « le droit » du patient d’être préalablement informé des risques liés à l’intervention médicale, la Cour de cassation confère à ce droit à l’information préalable une valeur nouvelle. Il faut se souvenir, en effet, que c’est à l’initiative de la jurisprudence que l’obligation d’information qui pèse sur le médecin a d’abord été reconnue et que ce sont les juges qui, tout au long du 20ème siècle, lui ont progressivement donné les contours que nous lui connaissons, dans le sens d’un renforcement constant. Cette obligation, qui n'a d'abord été que déontologique, n'a acquis une valeur légale que tardivement, grâce 1 L’arrêt comporte les mentions P+B+R+I. Seule une poignée d’arrêt est diffusée aussi largement chaque année. De ces quatre mentions, il fallait insister sur la plus importante, la publication au Rapport annuel de la Cour de cassation (R). 2 Il convient de préciser que cette introduction tient compte de la façon dont l'arrêt du 3 juin 2010 était présenté aux étudiants, le sujet n'ayant reproduit que la troisième branche du moyen unique qui avait été soulevé. En cas de reproduction intégrale de l'arrêt, il conviendrait évidemment de présenter dans cette introduction les deux premières branches du moyen (avec l'exposé de la question de droit commune qu'elles soulevaient) ainsi que la réponse apportée par la Cour de cassation. Néanmoins, compte tenu du faible intérêt normatif de ces deux premières branches au regard de la troisième, il semble que seule cette dernière branche méritait, en toute hypothèse, de retenir l'attention. En cas de reproduction des deux premières branches, il conviendrait donc, semble-t-il, de les présenter puis de les écarter dès l'introduction. LE PRE-BARREAU 3 _________________ Copyright © 2012 Pré-Barreau à la loi du 4 mars 2002 qui l'a formellement consacrée à l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique. C’est la raison pour laquelle, jusqu’à une période récente, la Cour de cassation ne précisait pas la source de cette obligation et se contentait de viser l’article 1147 du Code civil, qui était le siège de la responsabilité médicale (v. Cass. civ. 1ère, 9 octobre 2001 ; 18 juillet 2000 ; 15 juillet 1999). Si la Haute juridiction s’est occasionnellement référée au Code de déontologie médicale (Cass. civ. 1ère, 23 juillet 2000), ce n’est que très récemment, lorsque la date des faits le permettait, qu’elle a commencé à s’appuyer sur l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique (Cass. civ. 1ère, 6 mai 2010 ; 8 avril 2010). Aussi le visa des articles 16 et 16-3 du Code civil est-il très inhabituel dans les arrêts relatifs au devoir d’information qui pèse sur le médecin. Comment l’expliquer ? Il convient de remarquer, au préalable, qu’en affirmant que « toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci », la Cour de cassation reprend presque à l’identique les termes de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, alors que ce texte ne figure pas au visa de sa décision. La raison de cette absence est simple : les faits litigieux s’étant déroulés au cours de l’année 2001, ce texte ne leur était pas applicable. La référence implicite qu’y fait la Cour de cassation est alors remarquable et semble destinée à adresser un message fort : le fondement retenu par le présent arrêt aura certainement vocation à s’associer à l’article L.1111-2 du Code de la santé publique dans les espèces où celui-ci sera applicable. Il semble même, en réalité, qu’il le transcende. En effet, après s’être référée uploads/S4/ sujet-sei-ance-6-ca-1.pdf

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  • Publié le Apv 18, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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