Correction de l'exercice Dissertation : Peut-on dire de la responsabilité pour

Correction de l'exercice Dissertation : Peut-on dire de la responsabilité pour risque spécial de l’administration qu’elle s’est élargie ? Introduction  Accroche : La responsabilité de l'administration est de plus en plus aisément engagée par faveur pour les victimes. → Précision : Cette accroche est intéressante car elle permet de justifier l'ordre de définition des termes du sujet : l'administration étant responsable, il appartient de définir ce qu'est l'administration et la responsabilité.  Définition des termes du sujet : ◦ Administration : v. les corrections précédentes → L'administration se doit d'être définie en évoquant précisément les conceptions organique et fonctionnelle. ◦ Responsabilité ▪ De manière générale, la responsabilité est le fait de répondre de ses actes. ▪ Juridiquement  La responsabilité se définit comme l'obligation de répondre devant la justice de son fait ou du fait commis par autrui.  Il existe plusieurs responsabilités juridiques qui se caractérisent par des finalités différentes: la responsabilité civile, la responsabilité pénale (et la responsabilité disciplinaire). ◦ La responsabilité civile est l'obligation de réparer le préjudice que l'auteur ou non d'un fait générateur a causé à une ou des victimes. ◦ La responsabilité pénale est l'obligation de répondre d'une infraction. Cette responsabilité n'a pas pour fonction de réparer le préjudice. Elle punit l'auteur d'une infraction car celui-ci a porté atteinte aux valeurs protégées de la société. ▪ L'administration peut être responsable civilement (et pénalement). Quand l'administration commet un fait générateur qui cause un dommage constitutif de préjudice à autrui, elle est responsable civilement. ▪ L'administration peut précisément être responsable civilement, extra-contractuelle ou contractuelle) pour faute ou sans faute. Au titre de la responsabilité sans faute, l'administration peut être responsable du fait de la création d'un risque. → Précision : Il n’était pas nécessairement obligé de définir la responsabilité en général. Il fallait du moins absolument définir responsabilité pour risque spécial en précisant que c’est un mécanisme de responsabilité civile sans faute de l’administration. ◦ Responsabilité pour risque ▪ C'est une responsabilité sans faute qui oblige l'administration à réparer les préjudices causés par la réalisation d'un risque qu'elle a créé, alors même que l’administration n’a pas commis de faute. Plus précisément, il n’est pas exigé la preuve d’une faute de l’administration. L’administration fait le choix de faire peser un risque de dommage sur les administrés, sachant que le risque est un événement dangereux dont la réalisation est incertaine. ▪ Elle est classiquement considérée comme un fondement ou une condition de la responsabilité sans faute et s'oppose, à ce titre, à la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges. Cette considération relève du débat doctrinal. ◦ Responsabilité pour risque spécial ▪ La responsabilité pour risque est relativement différente selon qu'elle concerne les collaborateurs du service public et les tiers. Alors que, pour les collaborateurs, le risque se confond simplement avec l’existence du lien entre la victime et la collectivité, il doit, pour les tiers, être « spécial » ou bien lié à des ouvrages ou travaux publics. ▪ Par principe, le risque spécial renvoie à un risque particulier qui excède ce qui pèse normalement sur les tiers.  Contextualisation : ◦ La responsabilité pour risque spécial a différentes manifestations ▪ Utilisation de choses dangereuses : C.E., 28 mars 1919, Regnault-Desroziers (G.A.J.A.) : premier cas de responsabilité pour risque. ▪ Utilisation d'armes dangereuses : C.E., Ass., 1949, Consorts Lecomte (doc. 1) et C.A.A., Nantes, 5 juillet 2018 (doc. 2). ▪ Utilisation de méthodes dangereuses, dont des méthodes d'éducation surveillée (C.E., Sect., 3 février 1956, Ministre de la Justice c./ Thouzellier, doc. 3) ret des méthodes de détention (C.E., 2 décembre 1981, Ministre de la Justice c./ Theys, doc. 4). ▪ Des situations dangereuses : C.E., Ass., 6 novembre 1968, Dame Saulze (doc. 6). ◦ La responsabilité pour risque spécial se caractérisait initialement par des conditions techniques de mise en œuvre ▪ Seuls les tiers pouvaient se prévaloir de cette responsabilité, et plus précisément les tiers voisins. ▪ Exigence d'un risque exceptionnel. ◦ Puis un élargissement tend à être constaté ▪ Extension des tiers. ▪ Glissement vers les usagers du service public. ▪ Abandon du caractère exceptionnel du risque. → Précision : En évoquant les conditions techniques de mise en œuvre et le constat d'un élargissement dans le contexte, vous ne répondez pas à la problématique. Vous ne pouvez du reste pas y répondre dans la mesure où vous ne l'avez pas encore posée. Dans le contexte, vous faites seulement mention du fait que la responsabilité pour risque spécial, que vous avez définie, a des caractéristiques propres et que celles-ci ont évolué. Votre plan et vos développements auront pour objet et but d'expliquer comment se caractérise cet élargissement précisément. Vous ne devez en aucun cas le décrire.  Problématique : ◦ La responsabilité pour risque spécial de l'administration s'est-elle élargie ? ◦ Proposition de reformulation en lien avec le contexte : La responsabilité pour risque spécial de l'administration est-elle restée cantonnée à ses exigences initiales ?  Réponse à la problématique : ◦ Exposé de la réponse : La responsabilité de l'administration pour risque spécial s'est élargie, même si l'élargissement est mesuré. ◦ Explication de la réponse ▪ Elle s'est élargie au niveau des victimes qui sont fondées à agir en responsabilité pour risque spécial. D'une part, cette responsabilité n'est plus subordonnée à la condition de voisinage pour identifier les tiers et, d'autre part, elle tend à s'étendre aux usagers du service public. ▪ Mais l'élargissement est mesuré eu égard aux caractères du risque. Le risque exceptionnel n'est plus requis par principe. Or, tout risque ne permet pas d'engager la responsabilité sans faute de l'administration.  Annonce du plan : Aussi, la responsabilité pour risque spécial de l'administration s'est réellement élargie concernant les victimes bénéficiant de la responsabilité pour risque spécial (I). Toutefois, cet élargissement est mesuré au regard de l’exigence relative au risque (II). Plan I. – UN ELARGISSEMENT REEL DU CHAMP DES VICTIMES BENEFICIANT DU REGIME DE RESPONSABILITE POUR RISQUE SPECIAL Par principe, seuls les tiers peuvent se prévaloir d'un régime de responsabilité sans faute pour risque spécial. Or, les tiers ne sont plus identifiés par la condition du voisinage. Les tiers sont alors identifiés de manière élargie (A). De plus, la jurisprudence tend à ouvrir le bénéfice de cette responsabilité pour risque spécial aux usagers (B). A. – Une approche élargie du tiers par l'abandon de la condition du voisinage  Pour débuter, commencez par expliquer que seuls les tiers peuvent agir sur le fondement de la responsabilité sans faute pour risque spécial. Pour ce faire, évoquez le cas des usagers et des participants (en ce qui concerne les travaux publics). ◦ Usagers : responsabilité pour faute prouvée ou pour faute présumée. ◦ Participants de travaux publics : responsabilité pour faute prouvée. ◦ Tiers : à l'appui des grands arrêts cités dans l'introduction, démontrez que la responsabilité sans faute pour risque a bien été consacrée au profit des tiers.  Expliquez la différence. ◦ Les usagers tirent profit du service public, à l’inverse des tiers. ◦ C’est la raison pour laquelle il existe une différence. Les tiers doivent pouvoir agir plus aisément en responsabilité.  Puis enchaînez précisément sur le cas des tiers pour démontrer votre idée du A qui est l'élargissement des tiers par l'abandon de la condition du voisinage. ◦ Exposez cette condition. ▪ La condition du voisinage a permis au C.E. d'étendre la jurisprudence Regnault- Desroziers, dont un terme a été mis à la solution par le législateur : v. doc. 10, pt. 135. ▪ La responsabilité pour risque n'est engagée que lorsque le risque excède les limites normales du voisinage. ▪ Par voisinage, il faut attendre que tous les tiers ne peuvent agir en responsabilité. Seuls les tiers qui étaient à proximité au moment du fait dommageable sont des victimes pouvant agir en responsabilité. ▪ Cette solution ne fut que très peu reprise.  D'une part, de 1919 à 1946, à cause de la loi qui a mis un terme à la solution Regnault-Desroziers.  D'autre part, à partir de 1946 (date à laquelle la jurisprudence Regnault- Desroziers peut de nouveau s'appliquer par l'abrogation de la loi antérieure qui avait mis un terme à sa solution). Il faut même noter que, si la condition persiste, elle est d'ores et déjà appréciée + souplement. ◦ Évoquez l'évolution de cette condition ▪ La condition doit être entendue, selon le commissaire du gouvernement LEFAS concluant sur l'arrêt « S.N.C.F. » (C.E., Ass., 16 mars 1945), « dans une acception […] large, celle de proximité ». ▪ Cette extension laisse, en réalité, présager l'abandon de cette condition. C'est ainsi que, par exemple, purent être indemnisés les préjudices subis par un maire se trouvant sur un autre navire de guerre que celui qui avait explosé, ou encore ceux subis par le propriétaire d'une maison incendiée suite à l'ordre de destruction pour hygiène concernant un immeuble voisin (C.E., 21 mai 1920, Épx. Colas et C.E., 24 déc. 1926, Walther). ▪ Amorce de l'abandon avec la jurisprudence C.E., Ass., 1949, Consorts Lecomte (doc. 1) qui vise « uploads/S4/ correction-td-8.pdf

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  • Publié le Jui 06, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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