DROIT ADMINISTRATIF : Année scolaire : 2016 Intitulé du module : DROIT ADMINIST
DROIT ADMINISTRATIF : Année scolaire : 2016 Intitulé du module : DROIT ADMINISTRATIF Année scolaire : 2016 1er Semestre Cours dispensés par Dr Mouloud DIDANE DROIT ADMINISTRATIF : Année scolaire : 2016 PREMIER THEME: INTRODUCTION GENERALE I - INTRODUCTION GENERALE AU DROIT Définitions : Le droit est «l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société, les rapports sociaux», ou de façon plus complète, «l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante». II - INTRODUCTION AU DROIT ADMINISTRATIF Définitions du droit administratif : Le droit administratif se définit comme le droit applicable à l’administration et dont des juges indépendants assurent le respect. Le droit administratif peut se définir comme la branche du droit public qui régit l’administration, le droit auquel l’administration est soumise, pour son organisation, son fonctionnement, ses rapports avec les administrés, l’ensemble des règles définissant les droits et obligations de l’administration. Normalement, dés lors que les règles applicables sont des règles spéciales, exorbitantes du droit privé, il s’agit de règles de droit administratif. Mais le droit administratif n’est pas tout le droit applicable à l’action administrative. L’application du droit administratif et la compétence du juge administratif constituent une sorte de privilège pour l’administration, auquel elle peut renoncer, si elle choisit d’agir à l’instar d’un simple particulier, ou dont elle peut être privée. Le droit administratif régit l’un des trois pouvoirs de l’Etat ; l’exécutif. III - CARACTERES DU DROIT ADMINISTRATIF 01-Un droit déséquilibré : 02-Un droit non écrit : 03-Un droit jurisprudentiel : 04-Un droit difficile d’accès : 05-Un droit récent : 06- Un droit évolutif. IV – LES SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIF DROIT ADMINISTRATIF : Année scolaire : 2016 Introduction : Les sources de droit sont les procédés par lesquels s’élaborent les règles de droit. La coutume se créé de façon spontanée, l’autorité publique édicte les règles écrites, le juge élabore la jurisprudence. Il n’existe pas de code administratif constituant un ensemble cohérent et pensé de règles régissant la matière, mais des textes particuliers qui portent sur un ensemble de matières (la commune, la wilaya, le domaine national, l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’urbanisme..). Les sources forment un ensemble hiérarchisé, le « bloc de légalité » qui comprend les normes constitutionnelles, le droit international, les lois, les principes généraux du droit et les règlements administratifs. La hiérarchie des normes repose essentiellement sur un critère organique. Les règles adoptées par le peuple ou selon une procédure offrant la garantie de l’adhésion des représentants de la nation, sont supérieures à toutes les autres normes. Les normes internationales l’emportent sur les lois, qui l’emportent elles mêmes sur les règlements. Enfin, les actes non réglementaires doivent respecter les règlements et les autres normes à portée générale. A - LES SOURCES ECRITES : - 01 - Les normes constitutionnelles : La constitution est la source, directe ou indirecte, de toutes les compétences qui s’exercent dans l’ordre administratif. La supériorité de la constitution dans la hiérarchie des normes est aujourd’hui clairement consacrée. La constitution comporte des règles qui encadrent l’action de l’administration. Certains de ces articles posent des principes (art 15 et 23 de la Constitution algérienne de 1996), Article 15 : « L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique, de séparation des pouvoirs et de justice sociale. L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics. L’Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales ». Article 23 : « Les fonctions et les mandats au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés. Toute personne désignée à une fonction supérieure de l’Etat, élue au sein d’une assemblée locale, élue ou désignée dans une assemblée ou DROIT ADMINISTRATIF : Année scolaire : 2016 dans une institution nationale doit faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par la loi ». D’autres déterminent des compétences et des procédures (ex. art 91, 92, 136, 137, 143). Article 91 : « Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants : (1) il est le Chef suprême des Forces Armées de la République ; (2) il est responsable de la Défense Nationale ; (3) il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ; (4) il préside le Conseil des Ministres ; (5) il nomme le Premier ministre la majorité parlementaire consultée, et met fin à ses fonctions ; (6) il signe les décrets présidentiels; (7) il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine; (8) il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum; (9) il conclut et ratifie les traités internationaux; (10) il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat ». Article 136 : « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux membres du Conseil de la Nation. Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés ou vingt (20) membres du Conseil de la Nation dans les matières prévues à l’article 137 ci dessous. Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat, puis déposés par le Premier Ministre, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation ». Préambule de la Constitution : Le préambule de la Constitution algérienne, garantit les droits et libertés individuels et collectifs, affirme le principe de la légalité ainsi que les composantes fondamentales de l’identité du peuple que sont l’Islam ; l’arabité et l’Amazighité. Le reste du texte est consacré à la lutte du peuple contre la DROIT ADMINISTRATIF : Année scolaire : 2016 colonisation ou encore à son attachement aux valeurs de la démocratie et de la liberté. - 02 – Les traités et règles de droit international : Les règles de droit international applicables en droit interne : Le Conseil d’Etat refuse de s’immiscer dans les relations internationales, en utilisant la théorie des actes de gouvernement. Pour qu’un traité soit incorporé en droit interne, il doit être approuvé et ratifié. Le Conseil d’Etat apprécie la régularité de la procédure de ratification. Le juge vérifie l’existence matérielle de la publication ainsi que la régularité, qui doit être effectuée au Journal officiel. Les modifications au traité ou à l’accord doivent être également publiées au journal officiel, avec les mêmes signatures que le décret de publication. Une fois régulièrement ratifié ou approuvé et publié, le traité ou l’accord est incorporé dans l’ordre juridique interne et s’applique dès sa publication, sauf s’il est suspendu par décision unilatérale du Gouvernement, elle est aussi publiée au journal officiel. Le Conseil d’Etat interprète lui-même les accords internationaux, il a toutefois la faculté de consulter le ministre des affaires étrangères, pour obtenir les indications souhaitables, qui constituent les éléments d’interprétation parmi d’autres. La portée du principe de supériorité des traités sur les lois : L’article 55 de la constitution française stipule : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Cet article, confère aux traités une autorité supérieure à celle des lois, sous certaines réserves. - La condition de réciprocité : - La question de la loi postérieure : la norme la plus récente l’emporte. L’article 150 de la Constitution algérienne de 1996 confère aux traités une autorité supérieure à celle des lois, il stipule : « Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi ». L’article 190 de la Constitution algérienne de 1996 stipule : « Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est anticonstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu ». DROIT ADMINISTRATIF : Année scolaire : 2016 En Algérie, la Constitution ne pose pas de condition de réciprocité. - 03 – Les lois et règlements : Distinction loi et règlement : Deux catégories d’organes ont compétence pour poser des règles générales, le législateur et certaines autorités relevant du pouvoir exécutif, à l’échelon national ou local. La distinction entre la loi et le règlement repose sur un critère organique, elle tient à l’autorité dont l’acte émane. La loi est l’acte élaboré par l’organe législatif, le règlement l’acte à portée générale élaboré par une autorité exécutive. La primauté constitutionnelle du Parlement par rapport au Gouvernement a pour corollaire la subordination rigoureuse de la règle posée par celui-ci à la règle votée par le Parlement, subordination moins forte lorsque l’équilibre des pouvoirs évolue dans un sens favorable au Gouvernement. La Constitution de 1996 n’altère pas les définitions classiques, la uploads/S4/ synthese-droit-adm.pdf
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- Publié le Jul 03, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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