Université de Strasbourg Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion

Université de Strasbourg Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion Année Universitaire 2019/2020 Cours de Madame MEYRUEIS L2-AES, Droit des Obligations M. GRIVEL A. LECLERE D. ZOUARI Semaine du 18 novembre 2019 Séance n° 6 : Le contenu du contrat Documents : doc.1 : Soc., 18 mai 1999, n° 97-40439 doc. 2 : Civ. 3e, 30 janvier 2008, n° 06-20551 doc. 3, Ass. Pl., 1er décembre 1995, n° 91-15578 doc. 4, Ass. Pl., 1er décembre 1995, n° 93-13688 doc. 5, Com., 4 novembre 2014, n° 11-14026 doc. 6, Com., 16 mai 2006, n° 04-19785 doc. 7, Civ. 1re, 16 septembre 2010, n° 09-67456 doc. 8, Civ. 1re, 7 novembre 2011, n° 98-17731 doc. 9, Civ. 1re, 11 juin 1996, n° 94-15614 doc. 10, Soc., 10 juillet 2002, n° 99-43334 99-43336 doc. 11, Com., 22 octobre 1996, n° 93-18632 doc. 12, Civ. 3e, 21 septembre 2011, n° 10-21900 doc. 13, Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16197 doc. 14, Civ. 3e, 12 janvier 2017, n° 16-10324 Exercices : • Faire la fiche d’arrêt des documents 2, 4, 7 et 14 • Résoudre le cas pratique Les exercices pouvant être ramassés, ils doivent impérativement être rédigés et imprimés (s’ils sont rédigés sur ordinateur). CAS PRATIQUE : Marianne, patronne d’un petit salon de thé bien connu des strasbourgeois, est de mauvaise humeur. Elle vient de recevoir la facture de son fournisseur en chocolat pour ses chocolats chauds et la confection de gâteaux, la chocolaterie « L’or brun », facture qu’elle estime excessivement élevée par rapport aux précédentes. En effet, si le contrat qu’elle a conclu avec la société détaille avec précision la qualité du chocolat et le nombre de sacs à livrer, il prévoit en revanche la fixation ultérieure par la chocolaterie, du prix à payer par Marianne. Et la chocolaterie justifie la hausse du montant dû pour la dernière facture par l’augmentation de 30 % du prix du cacao. Comme si cette mauvaise nouvelle ne suffisait pas à gâcher sa journée, son mari lui confie la lourde tâche de trouver un cadeau pour les 18 ans de leur fille. A court d’idée, Marianne pense à une vieille connaissance, M. Bernard, qui gère une société de vente de matériel informatique à Haguenau. Elle ne l’a pas revu depuis l’ouverture de cette société malgré l’invitation à visiter les locaux : Marianne n’avait pas encore trouvé le temps d’honorer l’invitation alors même que c’est elle et son époux qui avaient vendu le local à M. Bernard. Qui sait, peut-être y trouvera-t-elle le cadeau d’anniversaire idéal. Séduite par les produits présentés par M. Bernard, Marianne réalise deux achats : une tablette pour sa fille et un logiciel pour faciliter son travail de son épouse dans la gestion des stocks du salon de thé. Elle ne peut cependant repartir qu’avec le logiciel, M. Bernard étant en rupture de stock pour l’ordinateur choisi. Mais il doit être approvisionné le lendemain et le cadeau arrivera à temps pour l’anniversaire. De retour à Strasbourg, Marianne demande à son fils d’installer le nouveau logiciel. En vain, l’ordinateur affichant à chaque essai un message d’erreur. Contrariée, elle contacte M. Bernard pour l’informer du dysfonctionnement du logiciel et de son souhait de se le faire remplacer. Le vendeur lui rétorque sèchement que son fils a dû mal effectuer l’opération et que quoiqu’il arrive, il ne remplacera pas le logiciel. Une clause figurant au contrat de vente stipule en effet qu’« en cas de défectuosité du produit fourni, le client ne peut obtenir ni échange, ni remboursement, ni indemnité ». Marianne ne se laisse pas abattre et appelle à la rescousse un ami informaticien pour tenter de faire fonctionner le logiciel. Ce dernier lui apprend que l’échec n’est pas étonnant, puisqu’il s’agit d’une copie piratée. La déception de Marianne ne va pas s’arrêter là. Si la tablette est arrivée à temps pour la soirée d’anniversaire de sa fille, elle s’aperçoit avec horreur lorsque celle-ci déballe le colis, qu’il ne contient pas le modèle choisi. Certes la tablette livrée semble plus performante, mais elle est rose fluo à pois verts ! Le verdict de sa fille est sans appel : il est hors de question qu’elle soit vue avec une tablette si grotesque car « on dirait un jouet d’enfant ». Bien décidé à ne pas conserver cet achat, Marianne entreprend la relecture du contrat conclu. Il y remarque une clause réservant au vendeur la faculté de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit dès lors que ces modifications sont liées à l’évolution technique. Intriguée, elle recontacte M. Bernard qui, plus agressif que jamais, lui répond qu’il était parfaitement en droit de changer le modèle, et que de toute façon il devrait s’estimer content puisqu’il lui a envoyé une tablette dernière génération sans lui imposer d’augmentation du prix. Désemparée par l’attitude du vendeur, Marianne se confie à son époux. Celui-ci, scandalisé, lui révèle une information qu’il vient tout juste d’apprendre. Il a appris par le cousin de sa meilleure amie, promoteur immobilier, que le local qu’ils avaient vendu le 15 décembre 2017 à M. Félon pour la modique somme de 49 000 € en valait au bas mot 120 000. Peut-être, est-il possible d’obtenir de l’acquéreur une revalorisation du prix. Enfin décidés à ne plus se laisser marcher sur les pieds, le couple vient vous consulter. Conseillez-les utilement quant aux différents contrats conclus. Document 1 : Soc., 18 mai 1999, n° 97-40439 chambre sociale Audience publique du mardi 18 mai 1999 N° de pourvoi: 97-40439 Publié au bulletin cassation Sur le second moyen : Vu les articles 1108 et 1126 du Code civil ; Attendu que Mme X..., exerçant les fonctions d'employée de bureau au service de la société Friand central, a été licenciée pour motif économique le 15 février 1994 ; que le 16 mars 1994, elle a signé une transaction prévoyant la renonciation à son droit au paiement de l'indemnité de licenciement à condition que son " reclassement " soit obtenu, par l'intermédiaire de son ex-employeur dans les douze mois suivant son départ de l'entreprise ; que, selon l'article 2 de la transaction, le " reclassement s'entend de tout emploi retrouvé, de quelque nature qu'il soit dans la mesure où il s'agit d'un contrat à durée indéterminée et d'une durée hebdomadaire équivalente à celle du contrat antérieur " ; que l'article 3 de la transaction stipule que " Mme X... s'engage à accepter tout emploi de même nature que celui qui était le sien avant son licenciement économique, sans quoi elle pourrait prétendre au versement de l'indemnité de licenciement " ; qu'invoquant la nullité de la transaction, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de l'indemnité de licenciement ; Attendu que pour débouter Mme X... de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que les parties ayant défini le reclassement comme tout emploi trouvé par M. Y..., de quelque nature, dans la mesure où il s'agit d'un contrat à durée indéterminée et d'une durée hebdomadaire équivalente à celle du contrat antérieur, Mme X... s'est engagée à l'accepter ; que dans un contrat synallagmatique l'objet de l'obligation à la charge de l'un constitue la cause de l'obligation contractée par l'autre, de sorte qu'en dépit d'une ambiguïté de rédaction, Mme X... n'était pas tenue d'accepter tout emploi de même nature, mais seulement à durée indéterminée et d'une durée hebdomadaire équivalente ; qu'en réalité, ayant renoncé à toute ambition de rémunération identique, Mme X... entend se dégager d'un contrat qu'elle juge maintenant défavorable ; que cette omission sur le montant du salaire n'est pas le résultat d'une erreur, et Mme X... n'ose d'ailleurs l'invoquer ; que la société Friand central ayant proposé une embauche par les Nouvelles galeries, Mme X... l'a déclinée par lettre du 12 mai 1994, jugeant insuffisantes la rémunération et les perspectives de carrière ; qu'un tel refus n'était pas justifié par les termes de l'accord du 16 mars qui ne visait ni l'une ni l'autre ; que dès le 12 mai 1994, la société Friand central avait donc exécuté son obligation ; qu'ayant envisagé l'abandon définitif de cette indemnité pour le cas où un emploi lui serait procuré, conformément aux dispositions de l'article 2 du protocole, Mme X... est donc déchue de tout droit à une indemnité de licenciement ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que l'obligation de reclassement contractée par l'employeur était de fournir à la salariée, selon l'article 2 de la transaction, un emploi de quelque nature que ce soit et, selon l'article 3, un emploi de même nature, ce dont elle a déduit, elle-même, l'existence d'une contradiction entre les deux dispositions précitées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, de ces dispositions, résultait une absence d'objet certain de la transaction, et, en conséquence, la nullité de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par uploads/S4/ td-6-contenu-du-contrat-l2-aes.pdf

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  • Publié le Jui 07, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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