Document 1 : Le commissaire du gouvernement près le Conseil du contentieux n’es

Document 1 : Le commissaire du gouvernement près le Conseil du contentieux n’est pas le représentant de l’administration. En ce qui concerne le fonctionnement interne de cette juridiction il ne relève que de la seule autorité du président de celle-ci. Il a pour mission d’exposer au Conseil les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction. -le commissaire au gouvernement n’est pas le représentant de l’administration. -rôle de faire connaitre sa décision de manière impartial à chaque contentieux. Document 2 : le Conseil d’Etat a réaffirmé la décision Gervaise (10 juillet 1957), le Commissaire du Gouvernement est un membre de la juridiction et ses conclusions n'ont pas à être soumises au contradictoire. -confirmation arrêt étudier. -décision du commissaire non soumises au contradictoire. Document 3 : La CEDH estime que la procédure suivie devant le Conseil d'État offre suffisamment de garanties au justiciable et qu'aucun problème ne se pose sous l'angle du droit à un procès équitable pour ce qui est du respect du contradictoire. Car les parties peuvent demander au commissaire le sens de ses conclusions et ils ont la possibilité de répliquer par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du gouvernement, ce qui participe au principe du contradictoire. Et qu'au cas où le commissaire du gouvernement invoquerait oralement lors de l'audience un moyen non soulevé par les parties, le président de la formation de jugement ajournerait l'affaire pour permettre aux parties d'en débattre. Pour le gouvernement, le commissaire est un membre de la formation de jugement, donc sa présence est entièrement justifiée aux délibérés. Mais pour la Cour, le commissaire du gouvernement n'a pas le droit de vote, il n'est donc pas un juge à part entière. De plus, il semble difficile d'admettre qu'une partie des juges est libre et l'autre assiste aux délibérés sans donner son opinion. Et quand bien même il garderait son opinion lors des délibérés, tout justiciable moyen peut légitimement croire en la partialité du commissaire du gouvernement. Dans la lignée de sa jurisprudence précédente1, la CEDH affirme qu'il y a eu violation de l'article 6§1 de la Convention, "du fait de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement". -CEDH considère que le justiciable possède suffisamment de protection en ce qui concerne le contradictoire. -le justiciable peut demander au commissaire le sens de ses conclusion et possibilité de répliquer par note délibérer (participation au principe du contradictoire). -pour le Gouv la présence du commissaire au délibérer est justifier. -pour la Cour il n’est cependant pas considéré comme un juge et que ça présence n’est donc pas justifier car il ne doit pas donner son opinion. Donc violation article 6 paragraphe 11 de la convention. Document 4 : Dans son arrêt Martinie contre France, la Cour européenne des droits de l’homme « enfonce le clou » : le commissaire du gouvernement ne peut être présent au délibéré devant les juridictions administratives. -arrêt confirmatif de la décision prise par la CEDH Document 5 : dans cette arrêt on nous explique que le droit au justiciable de demander au commissaire de ne pas assisté au délibérer fait partie intégrante de la convention européenne des droit de l’homme et particulièrement sur la fonction d’un procès équitable. -le justiciable peut demander au commissaire de ne pas assister au délibérer pour garantir un procès équitable. Document 6 : confirme le document 5. Document 7 : Par une décision « Communauté d’agglomération du pays de Martigues » du 21 juin 2013 (n°352427), le Conseil d’Etat a explicité, de manière très pédagogique, le nouveau statut du rapporteur public dans le procès administratif. Cette décision présente un grand intérêt pour les justiciables, dans la mesure où elle éclaire le rôle atypique de ce magistrat quelque peu particulier. Le Conseil d’Etat a rappelé les dispositions du Code de Justice Administrative relatives au rôle du rapporteur public, à savoir : L’article L.7 du CJA, qui dispose qu’un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent . L’article R.711-2 du CJA, qui dispose que l’avis d’audience doit mentionner les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public . Ainsi que l’article R. 711-3 du CJA, qui dispose que le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, et que les parties ou leurs mandataires doivent mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne -le jugement d’affaire doit se faire après le prononcé de la décision du commissaire. -le commissaire doit faire connaitre son opinion aux justiciables (procès équitable). Document 8 : l’arrêt rappel que les partie doivent être informé dans un délais raisonnable avant l’audience l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation du jugement d’adopter, afin de préparer les argument nécessaire, c’est le droit a un procès équitable. -les justiciable doivent être tenu au courant dans un délais raisonnable de la décision du rapporteur. Document 9 : Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent Document 10 : ensemble d’article sur le rapporteur public. Document 11 : commentaire de l’arrêt esclatine. Le commissaire n’est pas soumis au contradictoire. Ce n’est pas une partie. Document 12 : texte sur l’administration. Document 13 : Pour résoudre cette question et trancher dans le sens de la compétence administrative, le Tribunal des conflits dut admettre que l'administration dispose du privilège de l'exécution d'office, c'est-à-dire que, pour l'exécution des décisions qu'elle prend, elle peut recourir à des mesures d'exécution forcée, de nature administrative. Ce privilège d’exécution d’office ne s’applique qu’à titre subsidiaire et est très étroitement encadré, comme l’exposent les conclusions du commissaire du gouvernement Romieu. Le caractère subsidiaire de cette mesure implique que l'administration ne doit pas, en principe, faire exécuter de force ses propres décisions et qu’elle est tenue de recourir d’abord à la voie normale des sanctions, dont l’application présente des garanties pour les intéressés. L'exécution doit permettre à l'administration de ne pas rester impuissante lorsqu'aucun texte n'a prévu la sanction appropriée. La jurisprudence a étendu l'interdiction de recourir à l'exécution d'office lorsqu'une sanction permet de réprimer l'administré récalcitrant à tous les cas où l'administration dispose d'une autre voie de droit possible pour parvenir à ses fins. Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’administration puisse recourir à l’exécution d’office : - il ne doit pas exister d’autre sanction légale ; - la décision dont l’exécution est recherchée doit trouver sa source dans un texte de loi précis ; - l’administration doit s’être heurtée à la résistance de l’intéressé ; - la mesure doit être strictement nécessaire, ce qui signifie que celle-ci ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’obéissance à la loi. Le privilège de l'exécution d'office ainsi conféré, sous de strictes conditions, à l'administration par la décision du 2 décembre 1902 est distinct des deux autres hypothèses où l'administration peut légalement recourir à l'exécution forcée de ses décisions. Ces hypothèses sont l'urgence et l'existence d'une loi qui autorise expressément un tel recours. Dans un certain nombre de matières très diverses, telles que l’entrée et le séjour des étrangers, les réquisitions militaires ou la sécurité routière, le législateur a ainsi prévu l'exécution d'office des mesures prescrites par l'administration. -administration dispose exécution d’office document complet sur ça. Document 14 : Par l’arrêt Blanco, le Tribunal des conflits consacre à la fois la responsabilité de l’État à raison des dommages causés par des services publics et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître. Cette décision consacre ainsi la responsabilité de l’État, mettant fin à une longue tradition d’irresponsabilité, qui ne trouvait d’exceptions qu’en cas de responsabilité contractuelle ou d’intervention législative, telle la loi du 28 pluviôse an VIII pour les dommages de travaux publics. Il soumet toutefois cette responsabilité à un régime spécifique, en considérant que la responsabilité qui peut incomber à l’État du fait du service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier. La nécessité d’appliquer un régime spécial, justifié par les besoins du service public, est ainsi affirmée. Le corollaire de l’existence de règles spéciales réside dans la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette responsabilité, en application de la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit aux tribunaux judiciaires de « troubler, de quelque manière que ce soit, uploads/S4/ td-administratif-3 1 .pdf

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  • Publié le Aoû 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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