Licence 1. Année Universitaire 2021-2022 1 Chargé du cours : Dr AKOUSSAN, Ensei

Licence 1. Année Universitaire 2021-2022 1 Chargé du cours : Dr AKOUSSAN, Enseignant Chercheur, Université de Lomé. Chargé des TD : M. SAMBIANI P. Elève-Avocat, CFPA-BF NB : - Les séances de TD sont à traiter obligatoirement par chaque étudiant avant le jour prévu pour la tenue de la séance. - La participation de chaque étudiant lors des séances est obligatoire. - Le cours magistral est à réviser et à maitriser avant la tenue de chaque séance. Bonne préparation. TRAVAUX DIRIGES DROIT DE LA FAMILLE : LE COUPLE Licence 1. Année Universitaire 2021-2022 2 SOMMAIRE : I. METHODOLOGIE o Séance 1 : Rappel méthodologique des différents exercices II. FORMATION DU MARIAGE o Séance 2 : La liberté matrimoniale III. NULLITE DU MARIAGE : CAUSES o Séance 3 : Nullité du mariage pour défaut d’intention matrimoniale o Séance 4 : Erreur, cause de nullité du mariage o Séance 5 : Nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de la personne o Séance 6 : Nullité du mariage pour violence IV. EFFETS DU MARIAGE o Séance 7 : Solidarité des époux aux dettes ménagères V. DIVORCE : CAUSES o Séance 8 : Divorce aux torts partagés o Séance 9 : Divorce aux torts exclusifs VI. EFFETS DU DIVORCE o Séance 10 : Date de prise d’effets du divorce I. METHODOLOGIE : Fiche de Travaux Dirigés Licence 1. Année Universitaire 2021-2022 3 ➢ Séance 1 : - Commentaire d’arrêt En rappel : - Cas pratique - Dissertation - Commentaire d’article II. FORMATION DU MARIAGE ➢ Séance 2 : Le principe de la liberté matrimoniale Arrêt à commenter : Cass. soc. 10 juin 1982, n° 80-40929 Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 122-33 du code du travail, 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile : attendu qu'une clause du règlement intérieur de la société des éditions quo vadis dispose que des conjoints ne peuvent être employés simultanément dans l'entreprise ; Que Mme x... z... Audran a été licenciée en application de cette clause ensuite de son mariage avec un camarade de travail ; Que l'arrêt confirmatif attaque a déclaré la clause nulle et a condamne la société à lui verser des dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue alors que l'inobservation par le salarie du règlement intérieur, qui est l'expression du pouvoir règlementaire attribue a l'employeur pour la bonne marche de l'entreprise, est une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle porte comme en l'espèce sur un élément déterminant du contrat de travail ; Que la clause litigieuse ne stipulant pas une prohibition absolue, et sa validité n'étant pas contestée en ce qu'elle excluait également l'emploi d'ascendants et de descendants, l'arrêt attaque ne pouvait y trouver une atteinte a la vie privée d'employés modestes devenant conjoints sans s'expliquer préalablement sur les conséquences de l'inobservation d'une obligation imposée dans le contrat et commise en connaissance de cause ; Mais attendu que les salaries ne sont pas tenus d'observer une clause illicite d'un règlement intérieur même s'ils en ont eu connaissance lors de leur engagement ; Licence 1. Année Universitaire 2021-2022 4 Aue la cour d'appel, qui n'avait pas a apprécier la validité de la clause en ce qui concernait les ascendants et descendants, a exactement énonce qu'il ne peut être porte atteinte à la liberté du mariage par un employeur hormis les cas très exceptionnels ou les nécessités des fonctions l'exigent impérieusement ; Qu'après avoir relevé que si la clause critiquée n'interdisait pas tout droit au mariage, elle y apportait cependant une sérieuse atteinte puisqu'elle entrainait la perte par l'un des époux de sa situation, elle a constaté que la société n'invoquait pour la justifier que le risque d'incidents entre conjoints dus a la médisance, qui pouvaient aussi bien se produire en cas d'union libre ; Que, s'étant ainsi expliquée sur les conséquences que pouvaient entrainer la violation de la clause, elle a à bon droit estime qu'elles n'étaient pas de nature a la rendre licite, et que l'employeur ne pouvait donc s'en prévaloir pour licencier Mme Y... ; Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 31 janvier 1980 par la cour d'appel de Rennes. III. NULLITE DU MARIAGE : CAUSES ➢ Séance 3 : Nullité du mariage pour défaut d’intention matrimoniale o Arrêt à commenter : Cass. 1ère Civ. 20 nov. 1963 : Affaire Appietto. Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'Appietto a demandé la nullité du mariage qu'il a contracté à Ajaccio avec demoiselle Liliane Feibelman, exposant qu'il n'avait consenti à cette union que dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il était le père, mais qu'il n'avait aucune intention de fonder un foyer et qu'il fut convenu entre les futurs époux que le divorce serait demandé dès la célébration du mariage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (CA Bastia, 9 avr. 1962) d'avoir débouté l'appelant de sa demande, au motif que le mariage n'était ni entaché du vice d'erreur ni du vice de violence, alors que les époux n'avaient pas l'intention véritable et sérieuse de fonder une famille ; Mais attendu que si le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux, et notamment Licence 1. Année Universitaire 2021-2022 5 n'ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l'enfant commun la situation d'enfant légitime ; Attendu que tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges qu'il adopte, l'arrêt relève exactement que "le désir et le souci d'assurer à un enfant une naissance légitime au sein d'un foyer légalement fondé constitue l'une des raisons majeures (...) de l'institution du mariage" et que le mariage est "une institution d'ordre public à laquelle les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient" ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui est motivé, n'a pas violé les textes visés au moyen et que le grief doit être écarté ; PAR CES MOTIFS, Rejette... Annexe : A simplement lire : Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 09-15.606 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 3 octobre 2006, Bull. n° 429), que Mme X... a épousé Philippe Y... le 12 juillet 1996 ; que celle-là a été condamnée pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de celui-ci sans intention de la donner, laquelle est intervenue le 7 août 1996 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'annuler son mariage avec Philippe Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que le devoir de secours entre époux et la vocation successorale du conjoint survivant, qui emportent l'un et l'autre des effets patrimoniaux, sont inhérents à l'institution matrimoniale ; qu'en considérant que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme X... avait au contraire épousé M. Y... dans le but de bénéficier d'un avantage inhérent au mariage, la cour d'appel a violé l'article 146 du code civil ; Licence 1. Année Universitaire 2021-2022 6 2°/ que la protection de la liberté du mariage implique que celui-ci puisse être contracté indépendamment de la finalité poursuivie par les époux, laquelle ne regarde qu'eux et n'intéresse pas la société ; qu'en considérant, pour annuler le mariage contracté par Mme X..., que cette dernière avait exclusivement cherché à appréhender le patrimoine de son époux, la cour d'appel a violé l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort de plusieurs dépositions qu'au moment du mariage, Mme X... était animée par une intention de lucre et de cupidité, n'ayant pour but que d'appréhender le patrimoine de Philippe Y..., afin d'assurer son avenir et celui du fils qu'elle avait eu avec un tiers, et que cette dernière s'était refusée à son époux après le mariage, n'ayant consenti à une relation sexuelle que le jour du mariage, ce qui avait conduit Philippe Y..., qui éprouvait des doutes sur la sincérité de l'intention matrimoniale de son épouse, à exprimer sa volonté, dès le début du mois d'août, soit quelques jours avant de subir les coups mortels portés par Mme X..., de demander l'annulation du mariage ; qu'ayant ainsi fait ressortir que celle-ci n'avait pas eu l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu que Mme X... s'était mariée dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de Philippe Y..., en a déduit, sans méconnaître les exigences conventionnelles de uploads/S4/ td-droit-de-la-famille.pdf

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  • Publié le Mar 23, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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