TIPHAINE CALORE - L3 DROIT 1 TD DCB N°5 : La possession Document 1 : Cass. Civ
TIPHAINE CALORE - L3 DROIT 1 TD DCB N°5 : La possession Document 1 : Cass. Civ 1ère, 16 mai 2006 L’action en revendication est une action exercée à l’encontre d’un possesseur permettant à un propriétaire de se voir restituer son bien. Elle peut être immobilière ou, plus rarement, mobilière. L’arrêt à commenter de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 mai 2006 en est une illustration. En l’espèce, Monsieur X a acheté à un antiquaire une statue de vierge romane, classée au titre des monuments historiques. Celle-ci, qui avait été volée dans l’église de Saint-Gervazy, a été saisie par les services de police puis restituée à la commune. Monsieur X demande le remboursement du prix d’acquisition à celle-ci. La Cour d’appel de Riom fait droit à cette demande le 3 juin 2004 car la statue a été saisie par la police et que le demandeur était de bonne foi. La commune se pourvoit en cassation. Selon elle, le droit au remboursement est subordonné à la condition que l’objet se trouve en la possession de l’acquéreur au moment où il est revendiqué. Or, comme celui- ci se trouvait entre les mains de la police, elle n’a pas à rembourser Monsieur X. Mais la saisie d’un objet par la police fait-elle perdre la possession de l’acquéreur de bonne foi et ainsi s’oppose-t-elle au remboursement du prix d’acquisition ? L’intérêt de cette question est important car il s’agit de savoir si la saisie par la police d’un objet fait obstacle au remboursement du prix d’acquisition à l’acquéreur de bonne foi. En l’espèce cela permet de déterminer si, malgré la saisie, Monsieur X est toujours possesseur de la statue et ainsi s’il peut se voir rembourser le prix d’acquisition. Document 2 : Cass. Civ 3ème, 27 septembre 2006 M. X et les consorts Y revendiquent, à l’encontre de M. Z et de M. A, la propriété de la terre Fenauaura. Ils prétendent l’avoir acquise par prescription. Les héritiers alias Z ont formé tierce opposition contre un jugement du 21 avril 1993 qui avait reconnu M. X,F,G propriétaire de cette terre. La jonction des deux instances a été ordonnée. Le jugement de première instance déboute M. X et les consorts Y de leur demande. Ils interjettent un appel. La CA de Papeete déboute les appelants de leur demande dans sa décision du 17 juin 2004. Elle dit que les ayants droits de M. H a I a C sont propriétaires par titre de 8/9ème de la terre Fenauaura. En effet, elle ajoute que constitue une contradiction opposée au droit de propriétaire, permettant de prescrire, le fait pour un locataire, au terme du bail, de demeurer dans les lieux pendant quarante-quatre ans sans payer de loyer et sans opposition du propriétaire. Le pourvoi reproche à la CA d’avoir violé les articles 223& et 2238 du Cciv. La question qui se pose est celle de savoir si le seul fait pour un locataire d’avoir cessé de payer le loyer au propriétaire suffit pour intervertir son titre. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le seul fait pour un locataire d’avoir cessé de payer le loyer au propriétaire ne suffit pas pour intervertir son titre. Elle a relevé que par contrat du 23 juin 1930, M. J a C avait loué à M. X,F,G la parcelle Fenauaura. TIPHAINE CALORE - L3 DROIT 2 La CA a donc déduit à bon droit que les héritiers de M. X,F,G ne pouvaient invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive. Document 3 : Cass. Civ 3ème, 10 janvier 2006 Les époux Y se sont prévalus d’un juste titre et de la prescription abrégée sur une partie de la parcelle qu’ils occupent, empiétant sur le fonds des époux X. Les époux X ont cité leurs voisins, les époux Y en bornage. Après un jugement en première instance, un appel est interjeté. La CA d’orléans, dans sa décision du 16 aout 2005, estime que les époux Y ont prescrit la propriété de leur immeuble dans les limites et clôtures actuelles. Elle retient également que l’acte d’acquisition faisait état de 3006 m2 vendus pour une occupation de 3041 m2. L’exigence du juste titre implique-t-elle que celui-ci concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire ? La cour de cassation cite l’article 2265 du Cciv au visa. Elle ajoute dans son attendu de principe que l’exigence du juste titre implique que celui-ci concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire. Elle estime que la CA n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte cité au visa. Donc la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la CA. Elle remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt d’appel et les renvoie devant la CA d’Orléans autrement composée. Document 4 : Cass. Civ 3ème, 27 mai 1998 M. Y est propriétaire d’une parcelle contiguë à celle de M. X. M. Y, qui avait acquis son bien de Mme X, avait dès 1955 pris possession d’une parcelle dont les limites sont relevées par l’expert correspondant à la ligne brisée RSTU. Cette ligne est encore matérialisée sur le plan par une clôture. L’expert a relevé sur les lieux la trace RSXY que M. Y affirme avoir réalisé lui même de ses deniers sans contestation du voisin qui longe la ligne RSTU. M. X a assigné en bornage M. Y. Suite à la décision en première instance, un appel est interjeté. Dans sa décision du 26 avril 1996, la CA de Fort-de-France fixe la limite séparative des propriétés. La CA estime que dès lors, la possession paisible de M. Y de la parcelle acquise de bonne foi et par juste titre de Mme X, dans les limites relevées par le plan de l’expert, doit être reconnue et les limites des propriétés Y et X maintenues sur la ligne ancienne RSTU. Un pourvoi en cassation est formé. La prescription de dix a vingt ans qui protège celui qui a juste titre et bonne foi contre l’absence de propriété de celui dont il tient son droit est elle applicable ? La cour de Cassation cite au visa l’article 2265 du Cciv. Elle énonce également dans son attendu de principe que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite ledit ressort de la cour d’appel dans lequel l’immeuble est situé et par vingt ans s’il est domicilié hors dudit ressort. Or la prescription de dix a vingt ans qui protège celui qui a juste titre et bonne foi contre l’absence de propriété de celui dont il tient son droit était inapplicable à M. Y qui avait acquis son bien du véritable propriétaire. TIPHAINE CALORE - L3 DROIT 3 La CA a donc violé le texte cité au visa. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la CA dans toutes ses dispositions. Elle remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt d’appel et les renvoie devant la CA de Fort-de-France autrement composée. Document 5 : Cass, Civ 3ème, 15 juin 2005 M.Y et la société Electro Nautic procèdent à la construction d’un bâtiment sur une parcelle qui leur appartiennent. Cependant, cette édification empiète sur la parcelle voisine de Mme X qui en demande la démolition. Le défendeur invoque alors en sa faveur la prescription abrégée en se fondant sur le titre d’acquisition de sa parcelle. La prescription abrégée de l'article 2265 du code civil lui aurait fait acquérir la parcelle de terrain litigieuse. Arguant de l'empiétement sur sa parcelle n° 28 d'une construction édifiée sur la parcelle voisine n° 27, Mme X... a assigné M. Y... et la société Electro Nautic en démolition de cet ouvrage. La société Electro Nautic a invoqué la prescription acquisitive abrégée en se fondant sur son titre d'acquisition de la parcelle n° 27. Le 25 janvier 1990, Mme X... a fait assigner M. Y... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en bornage des parcelles n° 27 et 28. S'en sont suivis quatre jugements le 9 mars 1990, le 30 août 1991, le 22 février 1994 et le 7 avril 1995, ce dernier jugement ayant homologué le rapport de l'expert aboutissant à l'établissement définitif de la ligne divisoire des fonds en cause. Ces actes ont valablement interrompu le cours de la prescription. Un appel est interjeté. La CA de Basse-Terre, dans sa décision du 5 mai 2003, accueille la demande de Mme. X. La CA retient qu'il importe peu que la société Electro Nautic n'ait pas été présente aux opérations de bornage, dès lors que M. Y... s'y présentait volontiers en qualité de propriétaire à titre personnel. Aussi, cette qualité n'a été déniée qu'au moment de l'action en cessation de l'emprise devant le tribunal de grande instance de Pointe-à- Pitre, contraignant Mme X... à faire assigner dans la cause la société, véritable propriétaire, dont M. Y... est le représentant uploads/S4/ td-dcb-n05 1 .pdf
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- Publié le Nov 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
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