M. VANWIJCK T TH HE EO OR RI IE E G GE EN NE ER RA AL LE E D DE ES S O OB BL LI
M. VANWIJCK T TH HE EO OR RI IE E G GE EN NE ER RA AL LE E D DE ES S O OB BL LI IG GA AT TI IO ON NS S REDACTION DE JEAN-CHRISTOPHE WERENNE ANNEE ACADEMIQUE 2001-2002 Théorie Générale des Obligations : 2 LIVRE PREMIER. SOURCES ET EFFETS DES OBLIGATIONS Rédaction : Jean-Christophe Wérenne – 2001/2002 : 2 Théorie Générale des Obligations : 3 PRELIMINAIRES 1 DEFINITION DES OBLIGATIONS : POLYSEMIE DES TERMES 1.1 DEFINITION DE L’OBLIGATION Le droit serait la science des concepts. C’est en théorie générale des obligations que ce trait est le plus fort. La théorie générale des obligations possède une multitude de concepts fondamentaux qui s’articulent les uns avec les autres. On les retrouve en droit commercial, en droit administratif, pour l’étude des marchés publics et les contrats de travail. Ces concepts généraux s’appliquent à une multitude de cas pratiques. L’obligation peut être définie comme le lien de droit en vertu duquel une ou différentes personnes peuvent contraindre une ou différentes autres personnes à « donner », à faire ou à ne pas faire quelque chose. 1.2 POLYSEMIE DU TERME C’est donc un lien de droit entre deux personnes au minimum. Différents schémas sont possibles. A A A B B’ B’’ B C’est un lien de droit c’est à dire qu’une personne est tenue à ses obligations et le créancier peut l’y contraindre en ayant recours aux tribunaux. Est associé au lien de droit, le pouvoir de contrainte. Quelles types d’exécution ? - DARE Æ obligation de constituer un droit réel, de transférer un droit réel (ou idem pour un droit de créance) (ex. constitution d’un usufruit, droit de propriété : vente, échange, donation, cession d’usufruit…) - FACERE Æ ex. travail intellectuel ou matériel - NON FACERE Æ ne pas faire (obligation de ne pas faire de concurrence) Rédaction : Jean-Christophe Wérenne – 2001/2002 : 3 Théorie Générale des Obligations : 4 En conclusion, nous pouvons dire que le terme « obligation » est polysémique en ce qu’il désigne à la fois les liens du droit, le lien de droit entre deux personnes, ou plus rarement, pour désigner le droit du créancier (c’est à dire son droit d’exiger du débiteur l’exécution de son obligation) ou plus fréquemment cela désigne la charge qui pèse sur le débiteur, cette dette étant un élément négatif de son patrimoine contrairement au créancier où cet élément est positif vu qu’il ne grève pas son patrimoine. 2 UNE « THEORIE GENERALE » DES OBLIGATIONS DANS LE CODE CIVIL Ces règles forment un ensemble structuré. En effet, les règles relatives aux obligations se présentent dans le Code Civil comme un ensemble assez bien structuré et coordonné. Celles-ci se trouvent dans le Livre III au Titre III (des contrats ou des obligations), dans les Titres IV et IV bis (de la vente). 3 PERMANENCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS De plus, elles présentent une certaine permanence, c’est-à-dire qu’elle n’ont guère changé depuis 1804. Certains textes ont certes été modifiés (voy. surtout la clause pénale, la prescription extinctive et la cession de créance), mais dans l’ensemble on assiste à une non évolution. 3.1 PERMANENCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS Certains textes sont inspirés du droit romain qui, à la fin de leur évolution, était arrivé à une maturation juridique presque parfaite. Les rédacteurs du Code Civil se sont inspirés de cette période où les concepts étaient juridiquement « parfaits ». Les techniques sont pour la majorité idéologiquement neutres ce qui les aident à résister aux changements de mentalité. Certains concepts sont vraiment fondamentaux (bon père de famille à la base de la responsabilité) et tellement basiques que pour une évolution, il faudrait une révolution. 3.2 ILLUSION PARTIELLE DE LA PERMANENCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS. Rédaction : Jean-Christophe Wérenne – 2001/2002 : 4 Théorie Générale des Obligations : 5 Cette permanence est en partie illusoire car ces règles en apparence inchangées ont en réalité subi les assauts du temps : elles ont subi une évolution voire une révolution qui procède de deux tendance : 3.2.1 ATTAQUES INDIRECTES VENANT DE L’EXTÉRIEUR En marge du Code Civil, et sans toucher à ses textes, le législateur a développé progressivement une série de réglementation spéciales, qui réglementent des pans entiers du droit des obligations. Par exemple, la loi sur les pratiques du commerce du 14.07.91 qui entraîne le consumérisme – protection du consommateur, est une qui régit les ventes des biens et la fourniture de services des professionnels aux consommateurs ; elle régit donc des contrats entre consommateurs entre consommateurs à titre privé et professionnels (ex. vente d’une voiture). Le champs d’application de la loi est donc très large. Certains articles se penchent d’ailleurs sur une matière des obligations : conclusion et exécution des contrats. Autre exemple : loi du 11.06.91 sur le crédit à la consommation pour protéger le consommateur qui emprunte. 3.2.2 REMARQUE : LES OBLIGATIONS DU CODE CIVIL NE DISPARAISSENT PAS POUR AUTANT. Prenons, par exemple, le problème d’un contrat passé entre une banque et un consommateur pour ses vacances. On applique certes la loi sur le crédit à la consommation mais ces lois « spéciales » ne sont jamais complètes ni exhaustives et donc si l’on ne trouve pas la réponse dans la loi particulière, on se tournera vers la loi plus générale, c’est-à-dire la loi sur les pratiques du commerce du 14.07.91 (ici fourniture de services finis entre le banquier professionnel et le consommateur). Si la solution ne s’y trouve pas davantage, on retombe dans le régime de la théorie générale des obligations du Code Civil qui est le véritable fondement de tous les contrats. En conclusion, il faut bien avoir à l’esprit que les lois « spéciales » ne règlent que certains aspects et non tous. 3.2.3 ATTAQUES INDIRECTES VENANT DE L’INTÉRIEUR Les juges en interprétant et en appliquant les textes peuvent les faire évoluer même si la formulation ne change pas. Ex. arts 1134, al.3 : le contrat est comme un loi pour les parties contractantes. Les conventions doivent être exécutées de bonne foi (= principe d’interprétation). Mais au fil du temps, cet alinéa 3 a pris de plus en plus d’importance au point de fragiliser le concept fondamental. En 1804, le Code Civil était basé sur la liberté, l’individualité et l’égalité. Au cours du siècle, c’est l’idée de solidarité qui a émergé : les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Rédaction : Jean-Christophe Wérenne – 2001/2002 : 5 Théorie Générale des Obligations : 6 4 IMPORTANCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS. La théorie générale des obligations est le fondement commun. Dès qu’il y a lacune de la loi particulière, un retour au Code Civil est nécessaire. Une bonne compréhension du droit commun des obligations permet de comprendre les règles particulières car elles ont comme objectif de compléter ou de déroger au droit commun. Il faut donc partir de l’origine qu’on a voulu modifier. Ex. art.29 de la loi sur le crédit restreint : la clause résolutoire expresse est une notion de droit commun des obligations. Le champs d’application de la théorie générale des obligations (TGO) est extrêmement vaste. L’obligation est à la base du droit civil mais aussi de la vie des affaires car il régit les relations entre particuliers mais également les relations entre agents économiques. Rédaction : Jean-Christophe Wérenne – 2001/2002 : 6 Théorie Générale des Obligations : 7 TITRE PREMIER. DES ACTES JURIDIQUES Rédaction : Jean-Christophe Wérenne – 2001/2002 : 7 Théorie Générale des Obligations : 8 INTRODUCTION 5 PRESENTATION Le Code Civil distingue deux sources des obligations : - l’article 11011 qui dit que le contrat est la source première des obligations. - l’article 13702 qui dit que des obligations peuvent naître en dehors des contrats, - soit de l’autorité de la loi (obligations d’un tuteur vis-à-vis d’un pupille, obligations entre voisins, etc.) - soit en raison d’un fait personnel de la partie obligée (c’est le cas des délits, des quasi-délits formant responsabilité quasi-délictuelle, et des quasi-contrats, comme par exemple, la gestion d’affaires) 6 NOUVELLE CONCEPTION DES SOURCES DES OBLIGATIONS Cette conception a été fortement critiquée. Selon la doctrine, la véritable source des obligations est la loi. Quand un contrat fait naître une obligation, c’est uniquement parce que le législateur (et donc le Code Civil) dit qu’il y a obligation. Le fondement de ce principe est l’article 1134 CC. Article 1134 CC : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. La loi est donc la source première. 1 « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » 2 « Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel uploads/S4/ theorie-generale-des-obligations 1 .pdf
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- Publié le Mar 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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