CODE DE LA NATIONALITE TUNISIENNE 2 DECRET-LOI N° 63-6 DU 28 FEVRIER 1963 PORTA

CODE DE LA NATIONALITE TUNISIENNE 2 DECRET-LOI N° 63-6 DU 28 FEVRIER 1963 PORTANT REFONTE DU CODE DE LA NATIONALITE TUNISIENNE Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, Vu l’article 31 de la constitution, Vu le décret du 26 janvier 1956 (12 joumada II 1375), portant promulgation du Code de la Nationalité Tunisienne, Vu l’avis des secrétaires d’Etat à la Présidence, aux affaires étrangères, à la justice, à l’intérieur et au plan et aux finances(*). Avons pris le décret-loi dont la teneur suit : Article premier : Les textes publiés en annexe au présent décret-loi sont réunis en un seul corps sous le titre de « Code de la Nationalité Tunisienne ». Article 2 : Ceux qui, au jour de l’entrée en vigueur du Code de la Nationalité Tunisienne, ne disposent, pour exercer le droit d’option qui leur accordé par l’article 7, alinéa 2 ou l’article 12, alinéa 1er, que d’un délai inférieur à trois mois, bénéficient d’une prorogation de délai jusqu’au 15 mai 1963 (22 doulhijja 1382). Article 3 : Est abrogé, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret-loi, le Code de la Nationalité Tunisienne promulgué par le décret du 26 janvier 1956 (12 joumada II 1375). Article 4 : Les secrétaires d’Etat à la Présidence, aux affaires étrangères, à la justice, à l’intérieur et au plan et aux finances (**) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Fait à Tunis, le 28 février 1963 (4 chaoual 1382) Le Président de la République Tunisienne HABIB BOURGUIBA (*) Lire : Premier ministre ou Ministre selon le cas. (**) Lire : Premier ministre ou Ministre selon le cas. 3 CODE DE LA NATIONALITE TUNISIENNE TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Article premier Le présent code détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité tunisienne, à titre de nationalité d’origine. La nationalité tunisienne s’acquiert ou se perd après la naissance, par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité prise dans les conditions fixées par la loi. Article 2 Les conditions de l’acquisition et la perte de la nationalité tunisienne, après la naissance, sont régies par la loi en vigueur au moment où réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte. Article 3 Les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité tunisienne, à titre de nationalité d’origine, s’appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n’ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité. Cette application ne porte, cependant, pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des textes antérieurs. Article 4 Est considérée comme majeure, au regard du présent Code, toute personne âgée de vingt ans accomplis. Article 5 Au sens du présent Code, l’expression « en Tunisie » s’entend de tout le territoire tunisien, des eaux territoriales tunisiennes, des bateaux, navires et aéronefs tunisiens. TITRE PREMIER DE LA NATIONALITE TUNISIENNE CHAPITRE PREMIER DE LA NATIONALITE TUNISIENNE D’ORIGINE SECTION I ATTRIBUTION EN RAISON DE LA FILIATION Article 6 : Est Tunisien : 1. l’enfant né d’un père tunisien, 2. l’enfant né d’une mère tunisienne et d’un père inconnu ou qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue, 3. l’enfant né en Tunisie, d’une mère tunisienne et d’un père étranger. 4 SECTION II ATTRIBUTION EN RAISON DE LA NATALITE EN TUNISIE Article 7 Est Tunisien, l’enfant né en Tunisie et dont le père et grand-père y sont eux- mêmes nés. L’intéressé peut, sauf s’il est né après l’entrée en vigueur du présent code, répudier la nationalité tunisienne dans l’année précédant sa majorité, il est libéré de son allégeance à l’égard de la Tunisie à la date à laquelle il a souscrit la déclaration de répudiation conformément à l’article 39 du présent Code. Perd la faculté de répudiation, le tunisien mineur qui contracte un engagement dans l’armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations de recrutement. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux enfants des agents du corps diplomatique ou consulaire. Article 8 Est tunisien, l’enfant né en Tunisie des parents apatrides résidant en Tunisie depuis cinq ans au moins. Article 9 Est Tunisien, l’enfant né en Tunisie de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été Tunisien si, au cours de la minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci. Article 10 L’enfant nouveau-né, trouvé en Tunisie, est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né en Tunisie. SECTION III DISPOSITION COMMUNIES Article 11 L’enfant qui est Tunisien en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été tunisien dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité tunisienne n’est établie que postérieurement à la naissance. Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité de tunisien dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant. 5 CHAPITRE II DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE TUNISIENNE SECTION I ACQUISITION PAR LE BIENFAIT DE LA LOI Article 12 (Modifié successivement par la loi n° 93-62 du 23 juin 1993 et par la loi n° 2002-4 du 21 janvier 2002). Devient tunisien, sous réserve de réclamer cette qualité par déclaration dans le délai d’un an précédant sa majorité, l’enfant né à l’étranger d’une mère tunisienne et d’un père étranger. Cependant, avant d’atteindre l’âge du 19 ans, le requérant devient tunisien déclaration conjointe de ses père et mère. Et en cas de décès du père, de sa disparition, ou de son incapacité légale, la déclaration unilatérale de la mère suffit. La déclaration se fait, dans tous les cas, conformément aux dispositions de l’article 39 du présent code. L’intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent code. Article 13 La femme étrangère qui épouse un tunisien acquiert la nationalité tunisienne au moment de la célébration du mariage, lorsque, en vertu de sa loi nationale, elle perd sa nationalité d’origine par le mariage avec un étranger. Article 14 La femme étrangère, qui épouse un tunisien et qui, en vertu de sa loi nationale, conserve sa nationalité d’origine par le mariage avec un étranger, peut réclamer la nationalité tunisienne par déclaration dans les conditions prévues à l’article 39 du présent Code, si le ménage réside en Tunisie depuis au moins deux ans. L’intéressée acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration a été enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent Code. Article 15 Dans les cas prévus aux articles 12 et 14 ci-dessus, le Président de la République peut s’opposer, par décret, à l’acquisition de la nationalité tunisienne. Le décret doit intervenir deux ans au plus à partir de la déclaration prévue aux articles 12 et 14, ou, si cette déclaration a fait l’objet d’un refus d’enregistrement dans les conditions prévues à l’article 41 du présent Code, deux ans au plus à partir du jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est passée en force de chose jugée. En cas d’opposition du Président de la république dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’intéressé est réputé n’avoir pas acquis la nationalité tunisienne. Article 16 Dans les cas prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, l’intéressées est réputée n’avoir pas acquis la nationalité tunisienne si son mariage est déclaré nul par un décision 6 passée en force de chose jugée émanant d’une juridiction tunisienne exécutoire en Tunisie. Article 17 Lorsque la validité des actes, passés antérieurement à la décision constatant la nullité du mariage ou au décret d’opposition, était subordonnée à l’acquisition par l’intéressé de la nationalité tunisienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que celui-ci n’a pu acquérir cette qualité. Article 18 L’étranger mineur, adopté par une personne de nationalité tunisienne, acquiert cette nationalité à la date du jugement d’adoption, à condition de ne pas être marié. SECTION II ACQUISITION PAR VOIE DE NATURALISATION Article 19 La naturalisation tunisienne est accordée par décret. Article 20 Sous réserve des exception prévues à l’article 21 ci-après, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en Tunisie pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande. Article 21 Peut être naturalisé sans la condition de résidence fixée à l’article précédent : 1. l’individu qui justifie que sa nationalité d’origine était la nationalité tunisienne, 2. l’étranger marié à une tunisienne, si le ménage réside en Tunisie lors du dépôt de la demande, 3. l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Tunisie ou celui dont la naturalisation présente pour la Tunisie un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, la uploads/S4/code-de-la-nation-a-lite-tunisienne.pdf

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  • Publié le Jul 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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