BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ------------ SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PROGRES-JUS

BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ------------ SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PROGRES-JUSTICE ------------ ASSEMBLEE NATIONALE LOI N°025-2018/AN PORTANT CODE PENAL 2 L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 31 mai 2018 et adopté la loi dont la teneur suit : 3 LIVRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES TITRE I : DE LA LOI PENALE CHAPITRE 1 : DES PRINCIPES GENERAUX Article 111-1 : Nulle infraction ne peut être punie et nulle peine prononcée si elles ne sont légalement prévues. Article 111-2 : La loi pénale est d'interprétation stricte. Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Article 111-3 : Nul ne peut être déclaré pénalement responsable et encourir de ce fait une sanction s’il ne s’est rendu coupable d’une infraction. Article 111-4 : Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui et en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Dans les cas prévus à l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque grave qu'elles ne pouvaient ignorer. 4 Article 111-5 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par une juridiction indépendante et impartiale, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 111-6 : Toute personne accusée de la commission d’une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction, ni condamné à une peine autrement que par décision d'une juridiction compétente. Article 111-7 : Les traités, accords ou conventions dûment ratifiés et publiés s'imposent aux dispositions pénales internes. Article 111-8 : Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Il y a cumul des peines en cas de concours réel entre contraventions, entre délits et contraventions non connexes ou entre crimes et contraventions non connexes. Article 111-9 : Lorsqu'un individu fait l'objet de plusieurs condamnations pour des crimes ou des délits résultant de poursuites diverses devant toute juridiction, la confusion des peines doit être prononcée. Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée. 5 CHAPITRE 2 : DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS Article 112-1 : La loi qui efface la nature punissable d'un fait a un effet rétroactif. Elle arrête toute poursuite en cours ainsi que l'exécution de la peine prononcée. La loi qui allège une peine a un effet rétroactif. Elle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et qui n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. La loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine n'a point d'effet rétroactif. CHAPITRE 3 : DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L’ESPACE Article 113-1 : La loi pénale burkinabè s'applique à toute infraction commise sur le territoire national quelle que soit la nationalité de son auteur. La loi pénale s'applique également aux infractions commises par un national ou contre un national hors du territoire national lorsque les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. La poursuite dans ce cas doit être précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle de l'autorité du pays où les faits ont été commis. La poursuite cesse dans le cas où la personne justifie avoir été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits, et en cas de condamnation, lorsque la peine a été exécutée ou est prescrite. La loi pénale burkinabè est aussi applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés au Burkina Faso, ou des aéronefs loués sans équipage et mis en service par des personnes remplissant les conditions pour être propriétaire d’un aéronef au Burkina Faso, ou à l'encontre des personnes se trouvant à bord. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires burkinabè, ou à l'encontre des personnes se trouvant à bord de tels aéronefs. Elle est également applicable aux infractions commises à bord d’un navire immatriculé suivant la loi burkinabè ou à l’égard duquel un permis ou un 6 numéro d’identification a été délivré en conformité avec cette loi, ou à bord d’un navire immatriculé à l’étranger et appartenant à l’État burkinabè ou à l'encontre des personnes se trouvant à bord de tels navires. Pour l’application du présent article, les juridictions burkinabè sont compétentes. Article 113-2 : Lorsque l’extradition, l’expulsion ou le refoulement d’une personne est refusée par les autorités burkinabè vers un Etat où celle-ci encourt le risque d’être soumis à la torture ou à des pratiques assimilées, les juridictions burkinabè ont compétence pour juger la personne dès lors que les faits objets de la demande de remise sont prévus et punis par la législation en vigueur au Burkina Faso ou s’ils constituent un crime international. TITRE II : DE L’INFRACTION ET DE LA TENTATIVE CHAPITRE 1 : DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS Article 121-1 : Sont qualifiées crimes, les infractions punies d’une peine d’emprisonnement à vie ou d'une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans. Sont qualifiées délits, les infractions punies d'une peine d’emprisonnement de trente jours au moins et n'excédant pas dix ans et/ou punies d'une amende supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA. Sont qualifiées contraventions, les infractions punies d'une amende d’un montant n’excédant pas deux cent mille (200 000) francs CFA. CHAPITRE 2 : DE LA TENTATIVE Article 122-1 : La tentative consiste dans l'entreprise de commettre un crime ou un délit, manifestée par des actes non équivoques tendant à son exécution, si ceux-ci n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. 7 La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison de circonstances ignorées de l'auteur. Article 122-2 : La tentative de crime est toujours punissable. La tentative de délit n'est punissable que dans les cas prévus par la loi. La tentative de contravention n'est pas punissable. Article 122-3 : L'acte préparatoire ne constitue pas une infraction sauf dispositions légales contraires. Article 122-4 : La peine applicable à la tentative est celle de l'infraction elle-même. TITRE III : DE LA RESPONSABILITE PENALE CHAPITRE 1 : DES PERSONNES PUNISSABLES Article 131-1 : L'âge de la majorité pénale est fixé à dix-huit ans. Il s'apprécie au jour de la commission des faits. L’âge du mineur est déterminé par la production des actes de naissance, jugements déclaratifs ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale. En cas de contrariété quant à la détermination de l’âge, la juridiction compétente saisie apprécie souverainement. Si les pièces produites ne précisent que l’année de naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le trente et un décembre de ladite année. Si le mois est précisé, la naissance sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois. 8 Article 131-2 : Est auteur ou coauteur toute personne physique qui, personnellement et de façon principale, accomplit les éléments constitutifs d'une infraction par commission ou omission ou qui est à l'origine de tels faits. Est aussi auteur ou coauteur toute personne morale à objet civil, commercial, industriel ou financier au nom et dans l'intérêt de laquelle des faits d'exécution ou d'abstention constitutifs d'une infraction ont été accomplis par la volonté délibérée de ses organes ou de son représentant, dans l’exercice de leur fonction. Article 131-3 : L’Etat et ses démembrements sont également responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans l’exercice de leur fonction. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales, de droit privé ou public, n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sauf si la loi en dispose autrement. Article 131-4 : Est complice d'une action qualifiée crime ou uploads/S4/code-penal-burkinabe-2018.pdf

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  • Publié le Mai 11, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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