Décret n° 350/PR/MDNACSP du 23 mars 1988. Portant statut particulier des person

Décret n° 350/PR/MDNACSP du 23 mars 1988. Portant statut particulier des personnels de la sécurité mobile. Article 1er.- Le présent décret, pris en application de la loi portant statut général des militaires, fixe le statut particulier des personnels de la sécurité mobile. TITRE l - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre premier Généralités - Missions - Corps Article 2.- La sécurité mobile constitue une unité militaire de sécurité, placée sous l'autorité du ministre de la défense nationale et des anciens combattants, chargé de la sécurité publique. Article 3.- La sécurité mobile est principalement chargée, sur l'ensemble du territoire national et concurremment avec les forces de sécurité, de combattre, sous ses formes les plus dangereuses la criminalité contre les personnes et les biens, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Elle peut être amenée, en tant que de besoin et sur ordre du ministre de la défense nationale, à participer à la défense de l'intégrité du territoire national, au maintien et au rétablissement de l'ordre public. De par sa spécificité, la sécurité mobile est amenée à collaborer étroitement avec les organismes spécialisés des forces de sécurité. Elle collabore avec le ministère de la justice et les autres ministères dans le cadre des lois et règlements prévoyant son intervention. Article 4.- Les personnels de la sécurité mobile sont composés d'éléments masculins et féminins. Toutefois, compte tenu des missions spécifiques de la sécurité mobile, les personnels féminins ne peuvent représenter plus de 10% de l'ensemble des personnels de cette unité. Article 5.- La sécurité mobile comprend les groupes de personnels suivants : - les officiers de carrière, - les commissaires ayant suivi la formation donnant accès au corps des commissaires de l'armée de terre, - les sous-officiers de carrière, - les personnels servant en vertu d'un contrat. Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière de la sécurité mobile constituent deux corps, dont les statuts sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret. Les commissaires et les personnels servant en vertu d'un contrat sont régis par des textes particuliers. Chapitre deuxième Droits et obligations Article 6.- Les personnels de la sécurité mobile doivent porter aide et assistance à toute personne en danger. Même lorsqu'ils interviennent de leur propre initiative, en dehors des heures de service, ils sont considérés comme étant en service. Article 7.- Les personnels de la sécurité mobile doivent résider dans la circonscription de leur poste d'affectation. Article 8.- Les personnels de la sécurité mobile sont logés gratuitement, en caserne, par nécessité absolue de service. Ils bénéficient de la fourniture gratuite de l'eau et de l'électricité, dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Les recrues, élèves ou stagiaires, sont soumis au régime de l'internat dans les casernements prévus à cet effet, et ne sont pas autorisés à se faire rejoindre par leur famille. Les autres personnels sont logés, ainsi que leur famille (conjoint ou épouse légitime de premier rang et enfants à charge) dans les logements de fonction. Ils sont astreints à occuper personnellement les logements qui leur sont affectés. Pendant la durée des déplacements, les personnels de la sécurité mobile conservent la jouissance de leur logement de fonction. Article 9.- Les personnels de la sécurité mobile perçoivent gratuitement les tenues et équipements nécessaires au service, dans les conditions fixées par instruction du directeur général de la sécurité mobile. Article 10.- Les officiers et les sous-officiers, titulaires du diplôme d'officier de police judiciaire, sont tenus de prêter le serment judiciaire suivant : « Je jure de me conduire en toutes circonstances avec droiture et loyauté, de me tenir à l'écart de toute querelle politique ou locale, d'exécuter avec impartialité et avec fermeté les missions judiciaires et administratives qui me seront confiées, et d'obéir aux représentants du gouvernement de la République et à mes chefs, pour tout ce qu'ils me commanderont pour le bien du service et l'exécution des lois». Le serment est prêté devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique. Le serment est reçu en présence de deux officiers. Il en est donné acte sans frais. Un compte rendu de la prestation de serment est classé au dossier des intéressés. Article 11.- Les officiers et les sous-officiers sont tenus de prêter le serment de fidélité suivant, devant le directeur général de la sécurité mobile : « Je jure et promets de servir avec obéissance et discipline, de me comporter en tout avec dignité, d'être loyal et fidèle envers le gouvernement, de consacrer mes forces à la défense de la légalité et au maintien de l'intégrité du territoire national ». Le refus de prêter serment entraîne l'exclusion immédiate de l'unité. Tout manquement aux engagements pris sous serment entraîne l'exclusion, sans préjudice des poursuites judiciaires dont pourraient être l'objet les officiers et les sous-officiers pour les faits passibles de l'article 74 du code pénal. Chapitre troisième - Recrutement Article 12.- Outre les conditions requises par le statut général des militaires, nul ne peut être recruté dans la sécurité mobile : — s'il n'a un niveau d'instruction au moins égal au certificat d'études primaires élémentaires; — s'il a une taille inférieure à 1,65 m. pour les hommes et 1,55 m. pour les femmes; — s'il n'est reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affectation incompatible avec l'exercice de la fonction; — s'il n'est apte à un service de jour et de nuit, pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries. Sont systématiquement rejetées les demandes formulées par : — les candidats ayant été condamnés à une peine de prison, pour crime ou délit de droit commun; — les candidats révoqués ou licenciés d'une administration ou d'une force ou unité de sécurité par mesure disciplinaire; — les candidats ayant fait l'objet d'une enquête de moralité défavorable. Article 13.- Les demandes d'intégration dans la sécurité mobile sont adressées au directeur général de la sécurité mobile. Article 14.- Les recrutements dans la sécurité mobile ont lieu soit sur titre, soit sur concours ou par conseil de révision. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à un même concours. Article 15.- Les candidats déclarés admis reçoivent une formation militaire et professionnelle dans les conditions prévues par le présent statut. Article 16.- A égalité d'ancienneté, le rang des recrues est déterminé par l'ordre de classement à l'issue de la formation initiale. Chapitre quatrième - Stages Article 17.- Les officiers et sous-officiers de carrière de la sécurité mobile peuvent être envoyés en stage. La liste des stages est fixée par un calendrier annuel, élaboré et diffusé sous la responsabilité du directeur général de la sécurité mobile. Article 18.- Les décisions d'envoi en stage sont prises par le directeur général de la sécurité mobile. Des indemnités de stage sont octroyées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. Chapitre cinquième - Avancement Article 19.- Les promotions au grade supérieur sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, préparé par le directeur général de la sécurité mobile. Elles sont échelonnées tout au long de l'année en fonction des vacances de postes budgétaires. Quand il est fait appel à la notion d'ancienneté celle-ci est déterminée dans l'ordre des critères suivants : 1/ nombre d'années de service dans le grade comptant pour l'ancienneté, conformément aux dispositions du statut général des militaires; 2/ancienneté de présence dans l'unité, dite ancienneté de présence administrative; 3/ priorité aux plus âgés. Article 20.- Seuls peuvent prétendre à un avancement au choix, les personnels qui justifient d'une note égale ou supérieure à 15/20 pendant les deux dernières années et qui n'ont pas été frappés au cours des trois dernières années d'une sanction statutaire, ou d'une sanction disciplinaire égale ou supérieure au blâme. Article 21.- Les personnels ayant accompli un acte de courage ou une action d'éclat peuvent être promus au grade supérieur, à titre exceptionnel ou posthume. Article 22.- Les tableaux d'avancement et les nominations sont arrêtés dans les conditions fixées par le décret définissant les délégations et circuits de signatures des actes de gestion des personnels militaires. Chapitre sixième - Notation Article 23.- Tous les militaires de la sécurité mobile sont notés au moins une fois par an. Les notations font l'objet de directives particulières du directeur général de la sécurité mobile. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir, selon les prescriptions des instructions ministérielles en vigueur. TITRE II CORPS DES OFFICIERS DE CARRIÈRE DE LA SÉCURITÉ MOBILE Chapitre premier - Dispositions générales Article 24.- Les officiers commandent les formations de sécurité mobile. Ils exercent les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent en matière de police judiciaire. Ils participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations et organismes de sécurité mobile. Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une force de sécurité ou rattachées au ministère de la défense nationale. Article 25.- Les officiers de carrière de la sécurité mobile constituent un corps dont la hiérarchie comporte les uploads/S4/ decret-n0-350-pr-mdnacsp-23-03-1988.pdf

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  • Publié le Dec 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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