• • • SOIXANTE-ET-UNIME ANNEE- N° 9 SPECIAL REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE UNION -
• • • SOIXANTE-ET-UNIME ANNEE- N° 9 SPECIAL REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL MERCREDI IO JUILLET 2019 JOURNAL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ABONNEMENT 6MOIS UNAN ABONNEMENT ET INSERTIONS ANNONCES ET AVIS Côte d'ivoire et pays de la CAPTEAO: voie ordinaire : .............. 22.000 voie aérienne : ................ 28.000 communs : voie ordinaire ................... 25.000 voie aérienne ................... .30.000 Etranger : France et pays extérieurs 42.000 39.000 35.000 50.000 Adresser les demandes d'abonnement au chef du Service des Journaux officiels de la République de Côte d'ivoire, B.P. V 70 Abidjan, BCEAO A 0005 0002. La ligne décomposée en corps 8 de 62 lettres ou signes, interlignes et blancs compris... 2.500 francs Pour chaque annonce répétée, la ligne 1.500 francs communs : voie ordinaire .................. 25.000 35.000 voie aérienne .................. 30.000 50.000 Autres pays : voie ordinaire........ . .... 25.000 35.000 v01e aénenne ................. .40.000 50.000 Les abonnés désireux de recevoir un reçu sont priés d'ajouter à leur envoi le montant de l'affranchissement. Il n'est jamais compté moins de 10 lignes ou perçu moins de 25.000 francs pour les annonces. Prix du numéro de l'année courante .......................... 1.000 Au-delà du cinquième exemplaire ............................... 800 Prix du numéro d'une année antérieure ............... 1.500 Prix du numéro légalisé... . ........... 2.000 Pour les envois par poste, affranchissement en plus. Les insertions au J.O.R.C.I. devront parvenir au Service des Journaux officiels au plus tard Je jeudi précédant la date de parution du« J.0.>> Pour les exemplaires à certifier et à légaliser, il sera perçu en plus du prix du numéro les frais de timbre et de légalisation en vigueur. SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE 2019 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 26 juin ......... Loi n° 2019-574 portant Code pénal. PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonces. PARTIE OFFICIELLE 2019 ACTE PRESIDENTIEL PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI n° 2019-574 portant Code pénal . L" ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, 201 252 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE! DISPOSITTONS COMMUNESAL'ENSEMBLE DES INFRACTIONS TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Article l. - Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire. Art. 2. - Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné. Art. 3. - Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. L'infraction est qualifiée : 1 ° crime, si elle est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle ou temporaire supérieure à dix ans ; 2° délit, si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à dix ans, et supérieure à deux mois, et d'une peine d'amende supérieure à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; 3°contravention, si elle est passible d 1une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 4. - Le décret détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par l'article 3, les peines applicables. Art. 5. - La nature de l'infraction relevant d'une des catégories prévues à l'article 3, n'est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie. 202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE IO juillet 2019 Art. 6. - L'infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté. La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur qu 1elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur. La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d'une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance. Art 7. - La peine est principale lorsqu'elle constitue la sanction essentielle de l'infraction. Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine principale. Art. 8. - Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives. Art. 9. - Les peines et mesures de sûreté quelles qu'elles soient doivent être expressément prononcées. Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu'elles sont obligatoires s'appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer. Art. 1 O. - Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles : 1 ° sont criminelles, outre la peine privative de liberté perpé- tuelle, toutes les peines privatives de liberté temporaire supérieures à dix ans ; 2° sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ; 3° sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées. Art. 11. - Constitue une excuse, tout état ou circonstance limitativement prévu et défini par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne soit : 1 ° dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l'excuse est dite absolutoire ; 2° atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas, l'excuse est dite atténuante. Art. 12. - Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive. Toute décision qui fait application à une infraction, de dispo- sitions relatives à la récidive, doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont el1e tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits. Arti. 13. - Toute circonstance personnelle à l'auteur ou à la victime d'une infraction, notamment l'âge, la nationalité, la parenté, la qualité d'agent public, de militaire ou de récidiviste s'apprécie au moment de la commission de ladite infraction. Art. 14. - Le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l'infraction qu 1il constate. Art. 15. -La loi pénale est d'interprétation stricte. Art. 16. - La loi pénale est d'application restrictive. L'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite. Art. 17. - La loi pénale s'applique à tous également. Toutefois, les distinctions admises sont celles prévues par la loi elle-même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à la gravité de l'infraction et de la faute, à l'âge ou à la qualité spéciale de l'auteur et au danger social qu'il représente. Art. 18. - Est mineur, toute personne âgée de moins de dix-huit ans lors de la commission de l'infraction. Les mineurs de dix, treize et seize ans sont ceux qui n'ont pas atteint ces âges lors de la commission de l'infraction. TITRE I APPLICATION DE LA LOI PENALE CHAPITRE l Application de la loi pénale dans l'espace Art. 19. - La loi pénale s'applique à toute infraction commise sur Je territoire de la République lequel comprend : 1 ° J'espace terrestre délimité par les frontières de la République ; 2° ses eaux territoriales ; 3° l'espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales ; 4 ° les navires et aéronefs immatriculés en Côte d'IVoire. Aucun membre de l'équipage ou passager d'un navire ou aéronef, étranger auteur d'une infraction commise à bord au préjudice d'un autre membre de l'équipage ou passager à l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants : 1 ° l'intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée ; 2° I1infraction a troublé l'ordre public ; • 3° l'auteur ou la victime de l'infraction est ivoirien. Art. 20. - La loi pénale s'applique aux infractions commises partiellement ou totalement à l'étranger, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. La loi pénale s'applique également à tout crime ou délit puni d'emprisonnement, commis hors du territoire de la République lorsqu'une victime est de nationalité ivoirienne au moment de la commission de l'infraction. Art. 21. - L'infraction est réputée commise : 1° au lieu où est accompli le fait qui la constitue ; 2° dans l'un quelconque des lieux où est réalisé l'un de ses éléments constitutifs ; 3° dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait; 4 ° au lieu où est commis Pun des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l'infraction ; 5° au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat. La tentative est réputée commise au lieu où est commis le fait qui constitue l'élément matériel, au sens de l'article 28. IO juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 203 Art. 22. - Les sentences pénales uploads/S4/code-penal-j0.pdf
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- Publié le Mai 04, 2022
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