1 2 Ordonnance n° 76–103 du 9 décembre 1976 portant code du timbre AU NOM DU PE

1 2 Ordonnance n° 76–103 du 9 décembre 1976 portant code du timbre AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nos 65–182 du 10 juillet 1965 et 70–53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l'ordonnance n° 73–29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n° 62–157 du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 ; Vu l'ordonnance n° 75–87 du 30 décembre 1975 portant adoption des codes fiscaux ; Ordonne : Article 1er. − Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent le code du timbre. Le code du timbre pourra comprendre, outre ses dispositions législatives, une annexe réglementaire qui sera constituée, après codification, conformément aux dispositions de l'article 2 ci–dessous, par les textes s'y rapportant pris sous forme de décrets et d'arrêtés et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. − Les textes législatifs et réglementaires modifiants ou complétant les dispositions relatives aux droits de timbre feront l'objet, en tant que de besoin, de codification par voie de décret pris sur rapport du ministre des finances. Art. 3.− La présente ordonnance et le code du timbre y annexé seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1976, Houari BOUMEDIENE. 3 Sommaire Titre I Dispositions Générales Articles du code 1 à 51 Section 1 : Modes de perception, débiteurs de droit 1 à 6 Section 2 : Prescriptions et prohibitions 7 à 20 Section 3 : Poursuites, instances et prescriptions 21 à 32 Section 4 : Fraudes fiscales 33 et 34 Section 5 : Règles communes aux diverses pénalités 35 à 36 Section 6 : Empêchement au contrôle fiscal 37 Section 7 : Droit de communication 38 à 48 Section 8 : Vérification des contribuables 49 et 50 Section 9 : Minimum des pénalités 51 Titre II Timbre de dimension 52 à 76 Section 1 : Modes de perception 52 à 57 Section 2: Tarifs des droits 58 à 60 Section 3: Actes soumis au timbre de dimension 61 à 70bis Section 4 : Prescription et prohibitions diverses 71 à 76 Titre III Timbre des effets négociables et non négociables 77 à 99 Section 1 : Effets soumis au timbre 77 à 82 Section 2 : Tarifs des droits 83 à 86 Section 3 : Modes de perception 87 à 89 Section 4 : Pénalités 90 à 99 Titre IV Timbre de quittances 100 à108 Section 1 : Généralités, tarifs. 100 à102 Section 2 : Modes de perception 103 à105 Section 3 : Débiteurs des droits, pénalités, poursuites 106 à108 Titre V Timbre des affiches 109 à 127 Section 1 : Généralités (abrogée) 109 Section 2 : Affiches sur papier ordinaire imprimées ou manuscrites 110 à115 Section 3: Affiches sur papier préparées ou protégées 116 à 118 Section 4 : Affiches peintes 119 à 120 Section 5 : Règles communes aux diverses affiches ci–dessus visées. (abrogée) 121 Section 6 : Affiches lumineuses 122 à 127 Titre VI 128 à 135bis 4 Timbre des contrats de transport Section 1 : Taxes sur les Titres de transports individuels ou collectifs délivrés aux résidents pour un parcours international 128 Section 2 : Timbre de connaissement 129 à 135 Section 3 : Droit de timbre sur les Titres et documents de navigation délivrés par l'administration maritime. 135bis 135ter Titre VII Timbre des passeports 136, 136bis et 137 Titre VIII Timbre des permis de chasse 138 et 139 Titre VIII bis Timbre des permis de construire (abrogé) 139bis Titre VIII ter Droit de Timbre applicable aux permis de lotir et de démolir 139ter Titre VIII quater Droit de Timbre applicable aux certificats de conformité, de morcellement et D’HURBANISME 139quater Titre IX Timbre des cartes d'identité et de séjour 140 à 142 ter Titre IX bis Timbre des actes consulaires 142quater et 142quinquies Titre X Droit relatif à la conduite de véhicules automobiles et aux formalités administratives 143 à 147 Titre X bis Taxe sur les transactions de véhicules automobiles et engins roulants 147bis à 147sexies Chapitre Unique Assiette, champ d'application et tarif 147bis à 147sexies Titre X ter Taxe annuelle pour la possession de bateaux de plaisance et droit de timbre gradué sur les attestations d'assurances automobiles 147septies A à 147–13 Section 1 : Taxe annuelle pour la possession de yachts ou bateaux de plaisance 147septiès A à 147septies E Section 2 : Droit de timbre gradué sur les attestations d'assurances automobiles 147–8 à 147–13 Titre XI Actes visés pour timbre en débet ou soumis à un visa spécial tenant lieu de visa pour timbre en débet 148 à 155 Section 1 : Actes visés pour timbre en débet autres que ceux relatifs à l'assistance judiciaire 148 à 152 Section 2 : Actes soumis à un visa spécial tenant lieu de visa pour 153 à 155 5 timbre en débet, y compris les actes relatifs à l'assistance judiciaire Titre XI bis Droit de timbre applicable au registre de commerce 155 bis Titre XII Exemptions 156 à 295 ter Titre XIII Dispositions diverses 296 à 298 Titre XIV vignettes sur les véhicules automobiles 299 à 309 Dispositions fiscales non codifiées 6 Titre I Dispositions générales Section 1 Modes de perception, débiteurs de droits Article 1er − Le droit de timbre est l’impôt établi sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Il n’y a d’autres exceptions que celles prévues par la loi. Art. 2 − Sous réserve des dispositions de l’article 100 du présent code, il ne peut être perçu moins de 5 DA dans le cas où l’application du tarif du droit de timbre ne produirait pas cette somme. 1 Art. 3 − Il est établi un timbre particulier pour chaque catégorie de papier. Chaque timbre indique distinctement son montant et a pour légende les mots «République algérienne démocratique et populaire». Art. 4 − Dans les divers cas où le paiement des droits de timbre est attesté par l’apposition de timbres, vignettes ou marques, les redevables soumis au régime du bénéfice réel en matière d’impôts directs doivent obligatoirement acquitter les droits sur état ou substituer aux figurines, des empreintes imprimées à l’aide de machines spéciales préalablement soumises à l’agrément de l’administration fiscale. Sont également astreints au mode de paiement visé à l’alinéa précédent : − les transporteurs de voyageurs ; − les adjudicataires de droits de place ; − les greffiers pour le compte des usagers et les notaires pour le compte de leurs clients. Les autres redevables peuvent opter pour ce mode de paiement en formulant leur demande auprès de l’inspecteur des impôts de leur circonscription qui délivre l’autorisation. 2 Art. 5 − Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et les amendes y attachées : − tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ; − les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; − les fonctionnaires qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. Art. 6 − Le droit de timbre de tout acte entre l’Etat et les citoyens est à la charge de ces derniers. 1 Art.2 : modifié par les articles 66 /LF1986 et 29 /LF2000 2 Art.4 : modifié par les articles 45 /LF1991 et 60 /LF1996. 7 Section 2 Prescriptions et prohibitions Art. 7 − Abrogé. 1 Art. 8 − L’abus des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré est passible des peines édictées par les articles 206 à 213 du code pénal. Art. 9 − Sont passibles des peines prévues par l’article 34 du présent code, l’emploi pour les paiements de tous droits de timbres mobiles ou de vignettes faux ou ayant déjà servi ainsi que la vente ou la tentative de vente desdits timbres. Art. 10 − Sont passibles des peines prévues par l’article 34 du présent code ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi. Art. 11 − L’empreinte du timbre ne doit être ni altérée ni couverte d’écriture. Art. 12 − Le papier timbré qui a été utilisé pour la rédaction d’un acte quelconque ne peut servir pour un second acte, quand bien même le premier n’aura pas été achevé. Art. 13 − Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire. Sont exceptées : l’adoption des actes passés en l’absence des parties, les quittances des prix de vente, et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligation, les inventaires, procès−verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès−verbaux de reconnaissance et uploads/S4/ctbe-2023-fr.pdf

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  • Publié le Jan 02, 2023
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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