SÉANCE N°8 – LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE Thèmes :  la distinction faute perso

SÉANCE N°8 – LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE Thèmes :  la distinction faute personnelle / faute de service; les actions récursoires  le déclin de la faute lourde, son maintien concernant certaines activités  les régimes de présomptions de faute: l'indemnisation des infections nosocomiales; les nouveaux régimes de présomption de faute Sommaire : Doc. 1 : CE, Ass., 26 octobre 1973, Sadoudi Doc. 2 : CE, 18 novembre 1988, Min. Défense c. Epoux Raszewski Question à traiter en fondant vos réponses sur les documents 1 et 2 : L’existence d’une faute personnelle de l’agent exclut-elle toute responsabilité de la personne publique ? Article 1154 code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. L’existence d’une faute personnelle de l’agent n’exclut pas la responsabilité de la personne publique. En effet, on constate dans ces deux arrêts que les deux agents ont commis une faute qui leur est reconnue comme personnelle, cependant ils travaillent au nom de la personne publique, qu’est la ville. La responsabilité est donc engagée également. « L’ACCIDENT NE PEUT ETRE REGARDE COMME DEPOURVU DE TOUT LIEN AVEC CELUI-CI ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR X… AIT COMMIS, EN L’ESPECE, UNE FAUTE PERSONNELLE NE PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE DEGAGER LA VILLE DE PARIS DE SA RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE LA VICTIME » (document 1) « que, dans ces conditions, l'assassinat de Mlle Y..., alors même qu'il a été commis par M. X... en dehors de ses heures de service et avec son arme personnelle, n'est pas dépourvu de tout lien avec le service et engage la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à réparer les préjudices qu'a causés à ses parents et à sa soeur la mort de Mlle Y... ; » (document 2) La responsabilité de la personne publiques est donc liée à celle de l’agent. Doc. 3 : CE, 3 mars 2003, GIE de la Réunion Aérienne Comment expliquez-vous la différence entre : - Responsabilité de l’Etat pour faute ou pour rupture du principe de l’égalité devant les charges publiques, Responsabilité sans faute, victime peut obtenir réparation sans avoir à prouver la faute de l’administration et administration ne saurait s’en exonérer en prouvant qu’elle n’en a pas commis. Cette responsabilité est mise en œuvre à chaque fois qu’une personne publique fait supporter, au nom de l’internet général, des charges particulières à certains membres de la collectivité. Ces dommages ne sont pas accidentels mais conséquence naturelle et prévisible de certaines situations/ mesures, par l’effet desquelles des membres de la collectivité sont sacrifiés aux exigences de l’intérêt général. Dommage doit être spécial et anormal. - Responsabilité de plein droit de l’Etat. La responsabilité de plein droit c'est une responsabilité prévue d'avance par le législateur concernant certains actes. au moment où ceux-ci sont commis, l'auteur est présumé responsable sans avoir à prouver une faute de sa part et un lien de causalité entre sa faute et le dommage causé. en effet, la responsabilité est de deux ordres, la première ''responsabilité pour faute'' et la deuxième ''présomption de responsabilité'' .cette dernière, la victime n'est pas obligée de prouver la faute qui a conduit au dommage subi, c'est donc celui qui est présumé responsable qui aura à prouver , s'il veut échapper de la responsabilité, qu'il a fait tout son mieux afin d'éviter le dommage mais en vain ou bien que le dommage est du à une force majeure. Quelles sont les conditions pour engager l’une ou l’autre de ces responsabilités ? Article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. Doc. 4 : CE, Sect., 19 février 2003, AP-HP c. Consorts M. Expliquez quel régime de responsabilité introduit l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, et quelle interprétation en donne le juge. Article 1er de la loi du 4 mars 2002 : Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance./ La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer./ Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale./ Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ; Responsabilité civile médicale. Responsabilité pour faute du corps médical. Le juge considère que lorsqu’une faute par le corps médical est constatée, lorsque la faute semble avoir un lien avec le préjudice subi, il n’est pas possible pour celui-ci d’échapper à sa responsabilité, et de ce fait doit réparer le dommage. Doc. 5 : TC, 19 mai 2014, n°3939, Berthet c. Filippi 1. Expliquez à la lumière de cette décision la répartition des compétences des juridictions judiciaires et administratives en matière de responsabilité. Si la faute commise par l’agent de service est une faute personnelle détachable de son service, la juridiction judicaire est compétente pour connaitre du litige. Si la faute commise par un agent de service à l’occasion de ses fonctions et que cette faute n’est pas dépourvue de tout lien avec le service, la juridiction administrative est compétente pour connaitre du litige, ce sera alors la responsabilité de la commune qui sera engagée et non la personne seule. 2. A quoi doit-on prêter attention s’agissant de l’indemnisation ? L’indemnisation en réparation de la victime ne doit pas avoir une valeur supérieure à la valeur du préjudice subi. Doc. 6 : CE, 15 octobre 2014, Mme F., n° 369427 Dans cette décision, le Conseil d’Etat retient la responsabilité de l’établissement d’enseignement du fait d’un accident subi par un élève à l’occasion d’un stage. Pourquoi ? A quelle obligation a manqué l’établissement ? Quel est le degré de faute retenu ? Lorsqu'un élève ou un étudiant effectue un stage dans le cadre de ses études, il demeure sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement dont il relève. L’établissement a manqué à l’obligation de sécurité de résultat. On considère ici que la faute de l’établissement a commis une faute inexcusable et que de ce fait, ce dommage est susceptible d’entrainer la responsabilité pour faute de l’établissement Quel est l’intérêt pratique, en l’espèce, de pouvoir agir contre l’Administration ? Dans ce cas, où l’élève effectue un stage non rémunéré, c’est l’école qui est considérée comme employeur, elle doit donc désigner un assureur, signaler un accident du travail et remplir le formulaire pour la déclaration d’accident du travail, on la considère ainsi comme le pouvoir organisateur. L’avantage est la simplification de la procédure et la plus grande familiarité de la famille avec l’école par rapport à l’entreprise. Doc. 7. : Cass. Civ. 1, 9 novembre 2016, n°15-24.207 Identifiez, expliquez : - Le fait générateur de responsabilité - Le type de faute - La charge de la preuve. Doc. 8 : CE, 9 novembre 2016, Faure c. Min. des aff. Sociales, n°393902 La responsabilité de l’Etat peut-elle être engagée du fait de l’action des autorités chargées de la police sanitaire relative aux médicaments ? Si oui, décrivez-en les contours. La responsabilité de l’État peut être engagée par toute faute commise dans l’exercice de ces attributions, donc elle peut être engagée du fait de l’action des autorités chargées de la police sanitaire relative aux médicaments. Quand la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de la faute, l’état doit réparer intégralement les préjudices trouvant directement leur cause dans cette faute en invoquant les fautes commises par des personnes publiques ou privées avec lesquelles il collabore étroitement dans le cadre de la mise en œuvre d'un service public. Est-ce que le fait du tiers constitue une cause exonératoire de cette responsabilité ? Attention, il n’en va pas de même quand l’État invoque la faute d’une personne privée qui est seulement soumise à son contrôle ou quand il s’agit d’une autorité qui agit en son nom, le fait du tiers constitue donc une cause exonératoire de cette responsabilité v. aussi : CE, avis, Ass., 6 uploads/S4/fiche-8-avec-questions 1 .pdf

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  • Publié le Fev 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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