SECTION 02: FORMES, DELAIS ET EFFETS DES VOIES DE RECOURS L’exécution n’a lieu

SECTION 02: FORMES, DELAIS ET EFFETS DES VOIES DE RECOURS L’exécution n’a lieu qu’une fois que la décision ne peut plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation et a acquis, de ce fait, l’autorité de la chose jugée (Art. 597 CPP). Toutefois, en ce qui concerne les condamnations civiles, le pourvoi ne surseoit pas à l’exécution. Par ailleurs, l’appréciation par la Cour d’Appel porte sur les éléments de fait et de droit que la juridiction de premier degré a eu à connaître. Elle peut discuter à nouveau tous les faits, s’assurer de leur existence, vérifier la qualification et la responsabilité. Mais, elle n’est pas habilitée à examiner des faits qui n’étaient pas discutés par la juridiction de premier degré, elle ne doit connaître que des faits déjà évoqués en 1er ressort. Ainsi, elle ne peut statuer sur de nouveaux éléments versés dans le dossier par l’une des parties (Art. 143 CPC). Lorsque l’appel est interjeté par le ministère public, la Cour d’Appel ne statue que sur l’action publique et lorsqu’il est interjeté par la partie civile, elle n’examine que l’aspect de réparation civile, mais quand il s’agit de l’appel du prévenu, la cour d'appel se prononce sur les deux aspects. De même, celui qui exerce l’appel peut demander le réexamen de la totalité de l’affaire, comme il peut se limiter à certains éléments. L’appelant peut se désister de l’appel expressément, ce désistement reste sans effet si l’intéressé le retire et qu’il n’a pas été attesté par la Cour d’Appel (Art. 403 CPP). L’appel régulièrement formé n’est opposable qu’à la partie contre laquelle il a été valablement dirigé. Il est par contre inopposable aux autres parties qui ont bénéficié de la décision rendue par le tribunal de 1ère instance et contre lesquelles l’appel n’a pas été dirigé ou ne l’a pas été valablement. XIV.06.02.01 En matière pénale XIV.06.02.01.01 L’opposition - Délais Le délai d’opposition pour les ordonnances contraventionnelles et les jugements rendus par défaut est de dix jours francs. Il commence à courir à partir du lendemain du jour de la notification régulière de la sentence (Art. 393 du CPP). L’article 391 CPP prévoit que la notification s’effectue selon les formes prévues par les articles 37-38 et 39 CPC. L’acte de notification doit préciser à la partie concernée, sous peine de nullité, qu’il a dix jours pour former son opposition contre le jugement qui lui a été notifié. - Formes L’opposition est formée par déclaration au greffe (Art. 393 CPP). Le service qui prend connaissance d’un jugement défavorable, doit dans le délai susvisé faire une déclaration d’opposition, et déposer ses demandes, tenant lieu d’opposition, avant la date de la nouvelle audience à laquelle il doit être représenté. A défaut, l’opposition sera rejetée (Art. 394 CPP). - Effets L’opposition a un effet suspensif, la juridiction saisie à nouveau doit considérer le jugement comme inexistant et reprendre les débats sur l’ensemble des éléments de l’affaire. Elle ne peut ni confirmer ni infirmer la première décision, le second jugement se substitue et remplace le premier (Art. 394 CPP). Cependant, si l’opposition formée par le condamné permet la discussion des aspects répressifs et civils, celle formée par la partie civile se limite au seul aspect de réparation civile. La situation des tiers civilement responsables obéit également à la même restriction (Art. 394 CPP). En cas de pluralité de parties, l’exercice de l’opposition par l’une d’entre elles n’empêche pas, d’une part, les autres parties d’exercer les voies de recours qui leur restent ouvertes (appel, cassation) et, d’autre part, le jugement d’acquérir, le cas échéant, un caractère définitif à leur égard. Si la partie à qui on a notifié la convocation à l’audience prévue pour son opposition n’assiste pas à cette audience et ne se présente pas, elle verra son opposition rejetée purement et simplement (Art. 394 CPP). Sa nouvelle opposition, le cas échéant, est rejetée (Art. 133 CPC). XIV.06.02.01.02 L’appel - Délais L’appel des jugements des tribunaux de 1ère instance doit être formé dans un délai de dix jours. Selon qu’il s’agisse d’un jugement contradictoire ou réputé contradictoire ou d’un jugement rendu par défaut , les délais courent à compter de la date du prononcé du jugement ou de sa notification soit à personne, soit à domicile réel ou élu, soit à curateur (Art. 400 CPP). Il est cependant dérogé au délai de 10 jours dans les 3 cas suivants : - décès de la partie ayant succombé ; les délais ainsi suspendus ne reprennent leur cours qu’après la notification faite aux héritiers, au domicile du défunt et après expiration du délai de 15 jours qui suit la notification du jugement faite à ses héritiers (Art. 137 CPC). - en matière de liberté provisoire il doit être interjeté dans les 24 heures du prononcé du jugement ou de sa notification (Art. 256 Code). - le délai d’appel du Procureur général du Roi est de 60 jours à compter du jour du prononcé du jugement (Art. 402 CPP). - Formes L’appel doit être interjeté par une déclaration verbale faite au secrétariat du greffe du tribunal ayant rendu le jugement (Art. 399 CPP), par la partie au procès ou par son représentant dûment mandaté à cet effet. Le représentant de l’Administration doit s’assurer au moment de l’appel du numéro du dossier pénal relatif à l’action de l’Administration ainsi que de la date du jugement, tout en précisant qu’il interjette appel pour le compte de l’Administration en ce qui concerne les demandes civiles. La partie appelante doit réunir trois conditions classiques pour ester en justice comme prévu par l’article 1er CPC à savoir la qualité, l’intérêt et la capacité. - Exercice de l’appel par l’administration : Aussitôt après obtention de l’extrait de la sentence du tribunal de 1ère instance attaquée, les conclusions d’appel doivent être élaborées pour être déposées, soit au greffe de la juridiction saisie, soit à l’audience lors de la première séance d’appel. Les conclusions reprennent l’exposé des faits litigieux, la qualification des infractions retenues et les textes y afférents, les moyens de défense ou d’appel de l’Administration au sujet des arguments invoqués par le jugement primaire objet de l’appel tout en demandant sa reprise partielle ou totale et le jugement conformément aux demandes civiles déposées en 1ère instance et en appel. Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le ministère public (délits de 1ère et 2ème classe), l’Administration doit en être informée et convoquée à l’audience pour déposer ses conclusions. Mais si elle ne l’a pas été, elle peut interjeter appel contre le jugement rendu dans les dix jours suivant la notification dudit jugement à l’Administration en ce qui concerne l’amende et la confiscation. Bien que ne s’étant pas constituée partie civile au niveau du tribunal de première instance, elle peut exceptionnellement se rattraper au niveau de l’appel (Art. 258 Code). - Effets L’appel a un effet suspensif, à moins que le juge n’en décide autrement à la demande du ministère public (Art. 398 CPP). L’exécution n’a lieu qu’une fois que la décision ne peut plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation et a acquis, de ce fait, l’autorité de la chose jugée (Art. 597 CPP). Toutefois, en ce qui concerne les condamnations civiles, le pourvoi ne surseoit pas à l’exécution. Par ailleurs, l’appréciation par la Cour d’Appel porte sur les éléments de fait et de droit que la juridiction de premier degré a eu à connaître. Elle peut discuter à nouveau tous les faits, s’assurer de leur existence, vérifier la qualification et la responsabilité. Mais, elle n’est pas habilitée à examiner des faits qui n’étaient pas discutés par la juridiction de premier degré, elle ne doit connaître que des faits déjà évoqués en 1er ressort. Ainsi, elle ne peut statuer sur de nouveaux éléments versés dans le dossier par l’une des parties (Art. 143 CPC). Lorsque l’appel est interjeté par le ministère public, la Cour d’Appel ne statue que sur l’action publique et lorsqu’il est interjeté par la partie civile, elle n’examine que l’aspect de réparation civile, mais quand il s’agit de l’appel du prévenu, la chambre se prononce sur les deux aspects. De même, celui qui exerce l’appel peut demander le réexamen de la totalité de l’affaire, comme il peut se limiter à certains éléments. L’appelant peut se désister de l’appel expressément, ce désistement reste sans effet si l’intéressé le retire et qu’il n’a pas été attesté par la Cour d’Appel (Art. 403 CPP). L’appel régulièrement formé n’est opposable qu’à la partie contre laquelle il a été valablement dirigé. Il est par contre inopposable aux autres parties qui ont bénéficié de la décision rendue par le tribunal de 1ère instance et contre lesquelles l’appel n’a pas été dirigé ou ne l’a pas été valablement. XIV.06.02.01.03 Le Pourvoi en cassation - Délais le délai de pourvoi est de dix jours à compter du jour du prononcé de la décision attaquée. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la notification de la décision à personne ou à domicile : - uploads/S4/file-30881.pdf

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  • Publié le Oct 07, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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