LA PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE AU NIVEAU EUROPEEN ET SON INPORTANCE POUR L
LA PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE AU NIVEAU EUROPEEN ET SON INPORTANCE POUR L’HARMONISATION DES PRATIQUES DES COURS CONSTITUTIONNELLES Recherche présentée par MARIANA KARADJOVA, BULGARIE AVEC L’AIDE FINANCIERE DE L’OTAN LA PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE AU NIVEAU EUROPEEN E SON IMPORTANCE POUR L’HARMONISATION DES PRATIQUES DES COURS CONSTITUTIONNELLES Travail, effectué par MARIANA KARADJOVA, Bulgarie à l’aide d’une bourse individuelle, attribuée par l’OTAN INTRODUCTION: L’inclusion du droit de propriété parmi les droits de l’homme protégés au niveau européen pose dès le début beaucoup de problèmes. Encore en 1950 les fondateiurs du Conseil de l’Europe se demandent faut-il défendre le droit de propriété comme tel ou simplement prévoir une garantie de ce droit ou bien l’exclure des droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. Les conceptions politiques contradictoires du droit de propriété - comme un droit individuel ou comme un droit ayant plutôt de fonction sociale, ainsi que le désir des Etats de posséder une pleine liberté d’action dans ce domaine qui touche des questions économiques spécifiques ont amené finalement à un compromis - on a inserré un texte garantissant la protection de la propriété non pas dans le corps de la CEDH mais dans son Protocole additionnel, signé le 20.03.1952. Ainsi on laisse aux Etats la possibilité de ratifiéer la CEDH sans prendre des obligations de protégér la propriété. La norme de l’art.1 du Protocole additionnel reste la disposition européenne essentielle qui vise le droit de propriété. Au début elle n’est presque pas invoquée devant les organes de la CEDH. C’est depuis 1982, après l’arrêt Sporrong et Lönroth 1 que la Cour commence à créer une jurisprudence abandante traitant les problèmes de la protection du droit de propriété. Celà montre d’une côté l’évolution dans les consepts des Etats vis-à-vis de leurs domaines réservés - ils trouvent déjà normal que leur activité quotidienne liée aux aspects économiques sera soumise au contrôle des organes de la CEDH, d’autre - l’acroissemnet du rôle des interprétations donnée par la Cour 1 Arrêt Sporrong et Lönnroth du 23.09.1982, A n.52 2 européenne. Depuis, on peut admettre que le droit de propriété a trouvé au plan européen une place essentielle comme droit de l’homme. En ce qui concerne l’ordre juridique de l’Union Européenne, celà a été encore plus difficile d’inserrer une protection du droit de propriété comme droit de l’homme. A l’origine, les Traités instituant les Communautés européennes / le Traité CECA de 1951 et le Traité CEE de 1957/ ne visent pas les droits de l’homme. C’est dans l’Acte unique de 1986 qu’on fait pour la première fois de référence à la CEDH et ce n’est que dans le Traité de Maastrischt de 1992 qu’on s’engage explicitement de respecter les droits fondamentaux garantis par cette Convention. Malgré celà, pour le moment l’Union Européenne s’abstient à ratifier la CEDH. La Cour de justice des Communautés européennes se refère parfois à la Convention européenne dans ses décisions, mais le plus souvent elle préfère à trouver seule la solutions qui concernent des droits de l’homme tout en tenir compte des traditions constitutionnelles de ses Etats-membres. Aveg l’élaboration du nouveau Traité d’Amsterdam on assiste à un changement substentiel dans la protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire. La modification de l’article F du Traité de Maastricht a pour but de consolider le principe du respecte des droits de l’homme. L’article L modifié habilite la CJCE de la compétence d’examen des requêtes visant des cas de violation des droits fondamentaux par un Etat membre. Malgré cette évolution de la pensée juridique communautqire, pour le moment on ne peut pas parler d’une protection très développée du droit de propriété come droit de l’homme dans l’Union Européenne. Toutefois, comme l’un des aspects principaux de l’integration européenne c’est la création d’une union économique, la protection de la propriété intellectuelle et industrielle y joue un rôle important. Ce sujet fait objet de plusieurs des arrêts de la CJCE. Depuis les arrêts Sirena 2 et Deutsche Grammophon 3 cette Cour a essayé à poser les principes d’une protection de la propriété intellectuelle et industriele au niveau communautaire. Elle a développé jusqu’aux nos jours une riche jurisprudence dans ce domaine. Avec l’évolution de l’attitude de la Communauté envers les droits de l’homme et la CEDH, la CJCE a commencé à traiter dans certains de ses arrêts le droit de propriété comme droit de l’homme. Cette tendance s’approfondie surtout après l’arrêt Hauer 4 lequel pose le fondement de la protection du droit de propriété comme droit fondamental dans la Communauté. On peut dire que ce droit comence à trouver sa véritable place importante dans la vie communautaire. Dans le présent travail sera examiné comment la CEDH et ces organes garantissent le droit de propriété, quel est le rôle de la jurisprudence de la Cour pour l’élaboration de principes communs des Etats-membres de protection ce droit. Une partie sera consacrée à l’évolution du droit communutaire vers une protection de la propriété comme droit fondamental. La jurisprudence de la Cour 2 CJCE, aff.40/70, 18.02.1971, Rec.1971, 69 3 CJCE, aff.78/70, 8.06.1971; Rec.1971, 487 4 CJCE, aff.44/79, 13.12.1979, Rec.1979,3727 3 de Strasbourg a été influencéé par les traditions constitutionnelles des Etats- membres du Conseil de l’Europe, ainsi que celle de la CJCE - par les tendences constitutionnelles des Etats-membres de la Communauté européenne. Les deux Cours s’inspirent aussi des instruments internationaux sur les droits de l’homme. D’autre part les pratiques des deux Cours européennes jouent un rôle très important pour l’harmonisation des législations des Etats-membres et de la jurisprudence de leurs Cours constitutionnelles. Quel est ce rôle pour la limitation des contradictions dans des difflrentes législations nationales et Comment on peut surmonter aussi les contradictions existentes et possibles dans les pratiques de la Cour de Strasbourg et celle de Luxembourg? Comment celà contribue pour l’élaboration d’un ordre juridique européen de protection de la propriété? Je vais essayer à trouver dans ma recherche les réponses de ces questions actuelles. PREMIERE PARTIE: LA GARANTIE GENERALE DU DROIT DE PROPRIETE SELON L’ART. 1 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL DE LA CEDH Malgré son inclusion difficile dans le texte de la CEDH, le droit au respect des bien reste le seul droit de caractère économique, protégé par cet instrument européen. L’art.1 du Protocole additonel de la Convention prévoit que: “Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformement à l’intérêt général ou pour assurer le paiment des impôts ou d’autres contributions ou des amandes.” Pour pouvoir comprendre bien le texte, il faut d’abbord répondre à la question quels sont précisement les biens que la CEDH protège. Après - examiner qui peut être titulaire du droit granti et analyser séparément les normes contenues dans de l’art.1 du Protocole additionnel ainsi que les relations entre elles. A. Les biens protégés Le texte de l’art.1 protège les biens selon les conceptions du droit international. Est cosidéré comme bien ce qui est déjà acquis. D’après la jurisprudence de la Cour européene des droits de l’homme /l’arrêt Marckx 5, 5 Arrêt Marckx du 13.06.1979, A n.31 4 l’arrêt Van der Mussele 6, etc./ le droit au respect des bien ne vaut que pour les biens actuels. Le droit d’hériter n’est pas garanti. Dans l’arrêt Marckx la Cour distingue l’atteinte aux droits de Mme Marckx, mère célibataire de transferer des biens à sa fille et à ceux de la fille après l’éventuel transfert. Les droits de Mme Marckx sont garantis de l’art.1 d’après la Cour, tandis que les droits virtuels de sa fille ne juissent pas d’une protection. On les considère comme non pas suffisamment fondamentaux pour ressortir au droit de l’homme à la propriété7. Les droits d’héritage sont plutôt potentiels. Ils ne sont pas encore acquis et dépendent d’un événemet futur qui n’est pas déterminé dans le temps. La dépendance de ces droits de certaines condions les place dans l’ordre des droits non-fondamentaux. La Cour affirme la même position pour les droits futurs. Dans l’arrêt Van der Mussele elle estime que seuls les droits actuels sont garantis par l’art.1 du Protocole additionnel et que les espérances d’acquérir certains biens ne juissent pas de protection. Même si la conception de la Cour apparaît justifiée du point de vue du droit international, on peut se demaner si dans certains cas le droit d’accéder à la propriété ne peut pas être considéré comme bien. Quand ce droit possède des caractéristiques d’actualité et d’inconditionnalité il peut être comparé à une créance lauquelle tombe sous la protection de l’art.1 du Protocole additionnel de la CEDH 8. Dans le cas où il s’agit d’ une succession ouverte on peut estimer que l’héritier a la qualité de propriétaire, bien qu’il n’est pas entré dans la possession réelle du bien. Malgré l’opinion pareille de la Cour uploads/S4/karadjov.pdf
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- Publié le Sep 06, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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