Titre I- Formation du contrat (suite) Après l’accord de volonté, nous allons v

Titre I- Formation du contrat (suite) Après l’accord de volonté, nous allons voir deux autres conditions de formation du contrat: l’une qui tient encore à la qualité de la personne contractante (sa capacité à contracter) et l’autre tenant au contenu du contrat, ce à quoi le débiteur de l’obligation s’est engagé. Ce sont deux autres conditions de validité du contrat. Deux autres conditions de formation du contrat dans l’article 1128 du Code civil: La capacité et L’objet du contrat  Plan du cours:  II.- La capacité  2.1 La notion  2.2 Types d’incapacité  III- La validité du contenu contractuel :  3.1 L’exigence d’un contenu licite  3.2 Droits fondamentaux  3.3 Ordre public- Bonnes mœurs  3.4 Fondements de la sanction II- La capacité  L’article 1128 indique, de façon positive, la capacité nécessaire à la formation du contrat. En pratique, ce qui est contrôlé: c’est l’absence d’incapacité. On verra que la capacité est présumée; tout majeur est présumé capable. En quoi consiste l’incapacité? Quels sont les différents types d’incapacité? Quels sont les modes de protection des incapables et le régime de la nullité qui peut s’appliquer?  2.1 La notion d’incapacité  2.2 Types d’incapacité  2.3 Les caractéristiques du régime des incapacités d’exercice  V. Rapport Caron Deglise sur la protection de la personne vulnérable pour la Ministre de la Justice et mon article en annexe sur: « Repenser la capacité…. » Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-26.683 Vu les articles 414-1, 414-2, 3°, et 466 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... L... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie le 12 février 2005 auprès de la société CNP assurances ; qu'il a signé un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire le 17 juin 2010 ; que, par décision du 9 novembre 2010, il a été placé sous le régime de la curatelle simple, puis, par décision du 8 janvier 2012, sous le régime de la curatelle renforcée ; que, le 15 septembre 2014, il a, avec l'assistance de son curateur, signé un second avenant modificatif au contrat d'assurance sur la vie, désignant Mme W... et U... H... ; qu'à la suite de son décès, survenu le 28 décembre 2014, sa veuve, Mme O..., a agi en nullité pour insanité d'esprit du premier avenant ; que U... H... étant décédé en cours d'instance, son épouse et ses quatre enfants sont venus à ses droits ; que le tribunal a prononcé la nullité de l'avenant du 17 juin 2010 et déclaré valable celui du 15 septembre 2014 ; qu'en cause d'appel, Mme O... a sollicité l'annulation de ce second avenant ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que V... L... a demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l'intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier ; qu'il ajoute que, dans la mesure où il appartenait au curateur de s'assurer tant de la volonté de V... L... que de l'adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n'est justifié d'aucun manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger l'avenant valide ; Qu'en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'existence du trouble mental de V... L... au moment de la conclusion du contrat d'assurance sur la vie litigieux, alléguée par Mme O..., a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'avenant modificatif du 15 septembre 2014 valable comme désignant Mme W... et U... H... en qualité de seuls bénéficiaires du contrat Ascendo n° [...] 2.1 La notion  La capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer. Le nouveau code envisage les personnes morales aussi.  Article 1145 (modif Ord 2016): « toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles. » (modifié par la loi de validation 2018 du 20 avril 2018 ) Le principe est rappelé aussi par l’article 1129 du Code civil (Ord. 2016): « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ». 2.2 Types d’incapacité Incapacités de jouissance: Sont limitées à certains actes et à certaines personnes. Incapacités d’exercice: Porte sur tous les actes. Elle concerne le mineur non émancipé et le majeur en tutelle. 2.2 Types d’incapacité Incapacité de jouissance: Prive celui qui en est frappé de conclure certains actes ou contrats. Il ne peut pas exercer des droits lui-même et non plus par l’intermédiaire de représentant. Incapacités d’exercice: Empêche l’incapable de faire valablement seul un acte. Toutefois, il peut se faire représenter. Cette représentation varie selon qu’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur (article 1146 qui mentionne les 2). 2.3 Les caractéristiques du régime des incapacités d’exercice Il faut envisager les régimes de protection des mineurs et des majeurs: Pour le mineur, il s’agit de l’administration légale puisqu’il est soumis à l’autorité parentale: l’administration est conjointe s’il est sous l’autorité des deux parents; elle est dite sous contrôle judiciaire si l’autorité parentale est exercée par un seul parent. Il y a lieu à tutelle lorsque les parents sont tous deux décédés (ou déchus de l’autorité parentale): un tuteur est désigné (art. 394 et suiv.) et un conseil de famille est constitué par le juge des tutelles qui le préside (famille, amis, voisins s’intéressant à l’enfant). Le fonctionnement de l’incapacité du mineur conduit à distinguer 4 types de contrats qui sont soumis à des régimes différents: les actes de la vie courante, les actes de conservation et d’administration, les actes de disposition. 2.3 Les caractéristiques du régime des incapacités d’exercice: la protection des mineurs  -Les actes de la vie courante pour lesquels l’usage permet aux mineurs d’agir seuls (achats de tous les jours) sous réserve de ne pas être annulés s’il lèse le mineur (art. 1149)  -Les actes de conservation et d’administration: ce sont les actes nécessaires à l’entretien des biens et à leur gestion courante dont une liste a été fournie (décret 22 déc. 2008): ouverture de compte bancaire, contrat de location, achat et vente meuble de faible valeur, assurance, contrat de travail. Ces contrat peuvent être conclus par l’un des parents seul en cas d’administration légale ou par le tuteur seul.  -Les actes de disposition (liste dans décret): ventes de tous objets autre que meubles courants et contrats qui peuvent endetter le mineur (hypothèques, baux de longue durée. Il faut l’accord des 2 parents; si conflit autorisation du juge des tutelles; en cas de tutelle, autorisation aussi du conseil de famille (art.389-5, 389-6, 505).  - Les actes les plus graves (ce sont souvent des actes de disposition): actes susceptibles d’appauvrir gravement le mineur (art. 389-5): aliénation d’immeuble ou fonds de commerce; souscription d’un emprunt, renonciation à un droit, consentement à un partage. Le danger des actes graves conduit le législateur à exiger l’autorisation du juge des tutelles même si les parents sont d’accord sous peine de nullité. 2.3 Les caractéristiques du régime des incapacités d’exercice: la protection des majeurs  Régime de protection des majeurs: 3 mesures principales  La tutelle est le plus restrictif: elle conduit à la représentation par un tuteur (organisée comme pour le mineur sauf 2 différences: le juge peut énumérer des actes où le majeur continuera à les effectuer lui-même (art. 473) et les donations peuvent être faites au nom du majeur en faveur de ses descendants et de son conjoint (art 476)  La curatelle donne lieu à une simple assistance du majeur qui continue à participer à la conclusion des contrats. Le majeur peut passer seul les actes de la vie courante et les actes d’administration. Quant aux actes de disposition, ils ne peuvent être faits qu’avec l’assistance du curateur.  Avant la mise sous tutelle ou curatelle, le majeur peut être placé provisoirement sous sauvegarde de justice. Cela n’entraîne pas une incapacité mais le majeur peut faire annuler des contrats lésionnaires (art 435). Avenir: Une nouvelle mesure unique ou simplement formation des mandataires et droit de vote des majeurs? 2.3 Les caractéristiques du régime des incapacités d’exercice Nullité pour cause d’incapacité - Dans certains cas, l’acte est nul de droit: C’est le cas de l’acte accompli par l’incapable ou son représentant sans l’autorisation exigée par la loi (conseil de famille ou juge des tutelles). - Dans d’autres cas, l’acte est seulement annulable: S’il a entraîné une lésion, c’est-à-dire une perte pécuniaire pour l’incapable. - Restriction imposée à l’action des héritiers concernant les actes à titre onéreux est conforme à la Constitution (QPC 17 janv. 2013 n°2012-288) III- La validité du contenu contractuel Le contenu contractuel s’attache avant toutes choses uploads/S4/la-capacite-et-lobjet-du-contrat-2022.pdf

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  • Publié le Mar 24, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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