Section 2 : La preuve Les problèmes de preuves ne concernent en principe que le

Section 2 : La preuve Les problèmes de preuves ne concernent en principe que les droits subjectifs. En effet, le droit objectif n’a pas à être prouvé puisqu’il est censé être connu de tous et plus particulièrement du juge. Le fait, pour les parties dans un procès, d’invoquer tel ou tel texte n’a pas pour but de prouver la règle de droit mais simplement de l’indiquer à l’appui de leur argumentation. Il existe cependant 2 hypothèses dans lesquelles les parties doivent faire la preuve du droit objectif. Il en est ainsi quand elles invoquent une coutume ou une loi étrangère. En effet les coutumes doivent en cas de contestation être établies dans leur existence et dans leur teneur par celui qui s’en prévaut. La preuve de la coutume est libre, elle peut se faire notamment grâce à la consultation de recueils, d’avis d’experts, d’attestations écrites de personnes ou d’organismes comme par exemple les chambres de commerces. De même lorsqu’une partie se prévaut du droit étranger, elle doit prouver son existence et sa teneur et ici aussi la preuve est libre. On utilise le plus souvent des certificats de coutume et des documents écrits décrivant le droit étranger en cause émanant d’autorités officielles étrangères ou de jurisconsultes spécialisés. En dehors des 2 exceptions précitées, la preuve ne concerne que les droits subjectifs, elle tend à démontrer l’existence d’un acte ou d’un fait juridique. Sous-section 1 : La charge de la preuve Lors d'un procès, il est capital de savoir lequel des 2 adversaires doit le 1er rapporter la preuve de ce qu’il allègue, l’autre partie pouvant s’en tenir à une attitude purement passive. Il faut d’ailleurs noter que le juge ne pouvant reconnaître une prétention bien fondée que si elle est établie, la personne qui ne parviendrait pas à en faire la preuve perd son procès quand bien même elle aurait le droit pour elle. Il s'agit de la règle en vertu de laquelle le défaut de preuve du demandeur absout le défendeur. Le Code Civil a posé des règles d’attribution de la charge de la preuve qui font figures de principes. Dans certains cas exceptionnels il y a dispense de preuves I- L'attribution de la charge de la preuve Lors d’un procès en justice, en principe 3 acteurs interviennent : le demandeur, le défendeur et le juge. Pendant longtemps en raison de la neutralité du juge civil, la preuve est restée l’affaire des parties. Mais aujourd’hui on assiste à un accroissement de la fonction du juge ce qui conduit à étudier d’une part le rôle des parties et d’autre part l’office du juge. A) Les parties et la preuve Au terme de l’Art.1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il en ressort que la charge de la preuve incombe donc à celui qui émet une prétention en justice c’est à dire au demandeur. Le droit romain connaissait déjà cette règle et l’exprimait par une formule célèbre : « Actori incombit probatio ». Exemple : celui qui réclame l’exécution d’un contrat doit prouver ce contrat si le défendeur en conteste l’existence. Si le défendeur ne se contente pas de résister mais invoque des circonstances nouvelles susceptibles de paralyser la demande, c’est à lui à en rapporter la preuve. Dans l’exemple précédent le demandeur réclamait l’exécution d’un contrat, si le défendeur prétend qu’il a payé il doit rapporter la preuve du paiement posé par l’Art.1315 alinéa 2 « réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ». Le défendeur qui réplique doit donc prouver le bien fondé de son moyen de défense. Le demandeur qui combat un moyen de défense doit prouver le bien fondé de ce qu’il allègue et ainsi de suite. B) Le juge et la preuve En principe, lorsque la preuve est faite en justice, c’est au plaideur à la rapporter : c'est le principe de la neutralité du juge. Le juge attend que la preuve soit faite pour donner raison à l’une ou l’autre partie. Cependant le juge peut prendre en considération des faits que le dossier lui a révélés mais que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention. De même, il peut aussi relever d’office les moyens de pur droit. Le juge n’est donc pas tenu à une totale passivité, le code de procédure civile lui donne une large initiative dans la conduite du procès et dans la recherche des preuves. Exemple : le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Exemple : il peut ordonner d’office des mesures d’instruction si les preuves fournies par les parties ne sont pas convaincantes. Exemple : en matière de recherche de paternité par exemple, le juge ordonne souvent des expertises biologiques. Le juge dispose d’un pouvoir considérable qui est le pouvoir d’injonction. Si l’un des plaideurs fait état d’une pièce et s’abstient de la faire connaître à la partie adverse, le juge a le pouvoir d’ordonner sa communication. Si le plaideur ne la communique pas il encourt une condamnation à une astreinte. S’il ne défaire que tardivement à l’injonction, la pièce peut être écartée du débat. De même, un tiers peut être contraint par le juge à remettre tel document qu’il détient de nature à servir la cause de l’une des parties. En ce sens l’Art.11 alinéa 2 du Code de procédures civiles dispose : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de lui produire au besoin, à peine d’astreinte. Il peut à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner si besoin, sous la même peine, la production de tout document détenus par les tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ». II- La dispense de la charge de la preuve Dans certains cas, la loi elle-même tient un fait pour prouver, parce que d’autres faits le rendent vraisemblable. On est alors en présence d’une présomption légale. Le bénéficiaire de la présomption n’a pas à prouver le fait. La présomption légale constitue donc une dispense de preuve. Il existe 2 sortes de présomptions légales : les présomptions simples et les présomptions irréfragables. A) Les présomptions simples Les présomptions simples ou relatives sont susceptibles de preuve contraire. Exemple : l’Art.312 du CC dispose :« L ’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. ». C’est ce que l’on appelle la présomption de paternité. Il ressort de cet article qu’à partir du moment où la maternité est prouvée, la loi présume que le mari de la mère est le père de l’enfant, ce qui dispense l’enfant de le prouver. Cette présomption repose sur la vraisemblance sur une forte probabilité. Mais cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. En effet, le mari peut prouver qu’il n’est pas le père au moyen de l’action en contestation de paternité. (Ou l’action en désaveu). B) Les présomptions irréfragables Contrairement aux précédentes, les présomptions irréfragables ou absolues sont insusceptibles de preuve contraire. La valeur probatoire des présomptions varie donc selon que ces présomptions sont simples ou irréfragables mais les présomptions légales lient le juge comme tout autre texte de loi. Sous section 2 : Les modes de preuves Le Code Civil réglemente certains modes de preuves qui sont : La preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu et le serment. Cette énumération est incomplète, il existe en effet d’autres modes de preuves. I- La preuve littérale La loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information a introduit dans la section du CC relative à la preuve littérale un paragraphe 1er contenant des dispositions générales. Dans cette rubrique est définie la preuve littérale ou preuve par écrit. Ainsi, selon l’Art.1316 du CC « La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d’une signification intelligible quelque soit leur support et leur modalité de transmission ». Cette définition est rédigée de manière suffisamment large pour englober l’écrit traditionnel sur support papier et les documents électroniques. L’Art.1316-1 du CC indique que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. S’agissant de la force probante de l’écrit sur support électronique elle est la même que celle de l’écrit sur support papier. Après avoir défini la preuve littérale, et précisé la force probante de l’écrit sous forme électronique, la loi pose une définition générale de la signature. L’Art.1316- 4 du CC dispose « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ». Cette définition met en évidence la double fonction de la signature. D’une part, manifester l’adhésion du uploads/S4/la-preuve.pdf

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  • Publié le Dec 12, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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