E/CN.4/2003/65 page 18 Annexe LES PRINCIPES DE BANGALORE SUR LA DÉONTOLOGIE JUD

E/CN.4/2003/65 page 18 Annexe LES PRINCIPES DE BANGALORE SUR LA DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE 2002 (Projet de Bangalore 2001 sur un code de déontologie judiciaire, adopté par le Groupe judiciaire sur le renforcement de l’intégrité de la justice et révisé lors de la table ronde des premiers présidents organisée au Palais de la Paix à La Haye les 25 et 26 novembre 2002) E/CN.4/2003/65 page 19 Préambule ATTENDU QUE la Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît comme étant fondamental le principe selon lequel toute personne humaine a droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial statuant sur des droits et obligations et sur toute accusation criminelle. ATTENDU QUE le Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit que toutes les personnes seront égales devant les tribunaux et que, lors de la détermination de toute accusation criminelle ou des droits et obligations au cours d’une procédure judiciaire, toute personne aura droit, dans des délais raisonnables, à un procès équitable et public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi. ATTENDU QUE les principes et droits fondamentaux susmentionnés sont également reconnus ou exprimés dans les instruments régionaux de mise en œuvre des droits de l’homme, dans le droit national constitutionnel, législatif et civil, ainsi que dans les conventions judiciaires et les traditions juridiques. ATTENDU QUE l’importance d’un appareil judiciaire compétent, indépendant et impartial pour la protection des droits de l’homme est accentuée par le fait que la mise en œuvre de tous les autres droits dépend en fin de compte d’une bonne administration de la justice. ATTENDU QU’un appareil judiciaire compétent, indépendant et impartial est également essentiel pour que les tribunaux s’acquittent de leur devoir de maintien du droit constitutionnel et du principe de légalité. ATTENDU QUE la confiance du public dans le système judiciaire et dans l’autorité morale et l’intégrité de l’appareil judiciaire revêt la plus grande importance dans une société démocratique moderne. ATTENDU QU’il est essentiel que les juges, individuellement et collectivement, respectent et honorent la charge judiciaire comme étant un mandat public, et s’efforcent de promouvoir et de maintenir la confiance du public dans le système judiciaire. ATTENDU QUE la responsabilité principale pour la promotion et le maintien de normes élevées de déontologie judiciaire incombe à l’appareil judiciaire de chaque pays. ET ATTENDU QUE les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l’indépendance de la magistrature ont été conçus pour promouvoir l’indépendance de la justice et s’adressent en premier lieu aux états. LES PRINCIPES SUIVANTS ont pour but d’établir des normes de déontologie pour les juges. Ils ont été conçus pour orienter les juges et fournir à l’appareil judiciaire un cadre permettant de réglementer la déontologie judiciaire. Ils ont également pour but d’aider les membres du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ainsi que les avocats et le public en général à mieux comprendre et soutenir l’appareil judiciaire. Ces principes présupposent que les juges sont responsables de leur conduite envers les institutions compétentes établies pour faire respecter les normes judiciaires, institutions elles-mêmes indépendantes et impartiales, et ont été établis pour compléter les règles légales et déontologiques existantes auxquelles les juges sont soumis, et non pour s’y substituer. E/CN.4/2003/65 page 20 1ère valeur: INDÉPENDANCE Principe: L’indépendance de la magistrature est une exigence préalable du principe de légalité et la garantie fondamentale d’un procès équitable. Pour cette raison, un juge maintiendra et montrera en exemple l’indépendance de la justice sous ses aspects à la fois individuels et institutionnels. Application: 1.1 Le juge exercera la fonction judiciaire de façon indépendante sur la base de son appréciation professionnelle des faits et conformément à l’esprit de la loi, sans influences extérieures, incitations, pressions, menaces ou interférences directes ou indirectes de la part de n’importe quelle partie ou pour n’importe quelle raison. 1.2 Le juge sera indépendant vis-à-vis de la société en général et des parties prenantes des différends sur lesquels il est chargé de statuer. 1.3 Non seulement le juge s’abstiendra d’entretenir toute relation inappropriée avec le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et se défendra contre toute influence de leur part mais il devra également apparaître aux yeux d’un observateur raisonnable comme respectant ces principes. 1.4 Dans l’exercice de ses tâches judiciaires, le juge sera indépendant vis-à-vis de ses collègues magistrats dans les décisions qu’il sera tenu de prendre de façon indépendante. 1.5 Le juge encouragera et maintiendra les garanties de décharge à accorder pour les tâches judiciaires afin de préserver et promouvoir l’indépendance institutionnelle et opérationnelle de l’appareil judiciaire. 1.6 Le juge mettra en avant et fera la promotion de normes sévères en matière de déontologie judiciaire afin de renforcer la confiance du public dans l’appareil judiciaire, confiance fondamentale pour le maintien de l’indépendance de la justice. 2ème valeur: IMPARTIALITÉ Principe: L’impartialité est essentielle pour donner convenablement décharge à la fonction judiciaire. Elle concerne non seulement la décision elle-même mais également le processus qui a conduit à cette décision. Application: 2.1 Le juge exercera ses fonctions judiciaires sans favoriser, prendre parti pour ou porter préjudice à quiconque. E/CN.4/2003/65 page 21 2.2 Le juge veillera à ce que sa conduite, à la fois au sein du tribunal et à l’extérieur, maintienne et augmente la confiance du public, du barreau et des plaideurs dans l’impartialité du juge et de l’appareil judiciaire. 2.3 Le juge, dans la mesure du raisonnable, se conduira de sorte à minimiser les occasions de rendre sa récusation nécessaire. 2.4 Le juge, en cours de procédure où s’il y a risque de procédure, s’abstiendra de faire tout commentaire dont il est raisonnablement possible de craindre qu’il affecte le résultat du procès ou fasse obstacle au caractère manifestement équitable de ce procès. Le juge s’abstiendra également de faire tout commentaire en public ou autrement pouvant affecter le caractère équitable du procès d’une quelconque personne ou d’une quelconque question. 2.5 Le juge se récusera lui-même dans toute procédure dans laquelle il est incapable de décider de façon impartiale ou dans laquelle un observateur raisonnable peut considérer qu’il est incapable de décider de façon impartiale. De telles procédures comprennent, mais sans s’y limiter, les cas dans lesquels 2.5.1 Le juge prend effectivement parti pris pour ou défavorise une partie ou connaît personnellement les faits probatoires de la procédure; 2.5.2 Le juge a antérieurement été avocat ou témoin important dans le litige; ou 2.5.3 Le juge ou un membre de sa famille a un intérêt économique dans le résultat du procès, Étant entendu que la récusation du juge ne sera pas requise si aucun autre tribunal ne peut être constitué pour traiter l’affaire concernée ou si, en raison de circonstances graves, l’absence de procès pourrait conduire à une grave erreur judiciaire. 3ème valeur: INTÉGRITÉ Principe: L’intégrité est essentielle pour donner convenablement décharge à la fonction judiciaire. Application: 3.1 Le juge veillera à ce que sa conduite soit irréprochable aux yeux d’un observateur raisonnable. 3.2 Le comportement et la conduite du juge doivent réaffirmer la confiance du public dans l’intégrité de l’appareil judiciaire. La justice ne doit pas seulement être rendue mais le public doit également considérer que justice a véritablement été rendue. E/CN.4/2003/65 page 22 4ème valeur: CONVENANCES Principe: Il est essentiel que le juge, dans l’exercice de toutes ses activités, respecte les convenances et le montre. Application: 4.1 Le juge évitera toute inconvenance réelle ou apparente dans toutes ses activités. 4.2. Étant constamment soumis à l’examen critique du public, le juge doit accepter les restrictions personnelles pouvant être considérées par un citoyen ordinaire comme étant pesantes et doit le faire de façon libre et volontaire. En particulier, la conduite du juge sera conforme à la dignité de la fonction de magistrat. 4.3. Le juge, dans ses relations personnelles avec les membres du barreau qui fréquentent régulièrement son tribunal, évitera les situations pouvant raisonnablement permettre de soupçonner un favoritisme ou une partialité ou donnant l’apparence d’un tel favoritisme ou d’une telle partialité. 4.4 Le juge ne participera pas à la prise de décision dans une affaire où un membre quelconque de sa famille représente un plaideur ou est associé d’une quelconque façon au procès. 4.5 Le juge ne permettra pas l’utilisation de sa résidence par un membre du barreau pour recevoir des clients ou d’autres membres du barreau. 4.6 Comme tous les autres citoyens, le juge dispose de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion mais, dans l’exercice de ces droits, il se conduira toujours de sorte à préserver la dignité de la fonction judiciaire ainsi que l’impartialité et l’indépendance de l’appareil judiciaire. 4.7 Le juge s’informera sur ses intérêts financiers personnels et fiduciaires et déploiera tous les efforts raisonnablement possibles pour être informé sur les intérêts financiers des membres de sa famille. 4.8 Le juge ne permettra pas à sa famille, ses relations sociales ou autres d’influencer de façon inappropriée le comportement du juge ni sa décision en tant que juge. 4.9 Le juge n’utilisera ni ne permettra d’utiliser le prestige de la fonction de magistrat pour favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un membre de sa famille ou d’une quelconque autre personne et ne uploads/S4/les-principes-de-bangalore-sur-la-deontologie-judiciaire.pdf

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  • Publié le Oct 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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