UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER I CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHÉ MAS

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER I CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHÉ MASTER 2 Droit privé économique LA FRANCHISE ET SES MODÈLES CONCURRENTS Par Marine DELANGLE Mémoire réalisé sous la direction de Madame DUPUY LEDANTEC, doctorant à la faculté de droit de Montpellier. Année universitaire 2013/2014 1 2 LA FRANCHISE ET SES MODÈLES CONCURRENTS 3 REMERCIEMENTS Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à : Madame Amandine Dupuy Le Dantec, Doctorante au Centre du Droit de la Consommation et du Marché, Directrice de cette étude, pour ses conseils habiles et éclairés. À l’ensemble de la promotion 2013-2014 des Master 2 Droit privé économique et Master 2 Consommation et Concurrence. Ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont apporté leur soutien durant ce travail de recherche. Je tiens également à remercier Monsieur Daniel Mainguy, Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier et Directeur du Master 2 Droit privé économique, Monsieur Malo Depincé, Maître de conférences HDR à la Faculté de Droit de Montpellier et Directeur du Master 2 Droit de la consommation et de la concurrence. 4 SOMMAIRE PARTIE 1 : La franchise : un modèle contractuel complexe CHAPITRE 1 : La notion de contrat de franchise CHAPITRE 2 : Les caractéristiques du contrat de franchise PARTIE 2 : Les modèles concurrents du contrat de franchise CHAPITRE 1 : Les contrats références en droit de la distribution CHAPITRE 2 : Les modèles de contrat hors contrats référents du droit de la distribution 5 INTRODUCTION « Franchiser, c'est permettre à autrui de réussir comme on a réussi, c'est réitéré une réussite » J.M. Leloup, « La franchise droit et pratique », Éd. Delmas N°B3, P.27. « L'indépendance juridique n'exclut pas la dépendance économique ; un équilibre subtil doit s'établir entre ces deux éléments » Philipe Le Tourneau J.C1. Com., Contrats distribution « franchisage » fasc. 565, n°98, P.28 1.- Le droit contractuel est infini. Le principe de la liberté contractuelle s'exerce d'une jolie façon et engendre de nombreux contrats suivant la volonté des contractants. En effet, les contrats spéciaux envisagés par le Code Civil, ne sont pas une limite à l'interprétation des parties à un contrat. 2.- Le principe de liberté contractuelle découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, et cet article dispose : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. ». Le principe de la liberté contractuelle est donc que ce qui n'est pas interdit est permis. Ainsi, ce principe implique que chacun est libre de contracter et du choix de son contractant. 3.- La liberté contractuelle dans le monde de la distribution s’exerce surtout à partir du vingtième siècle par la révolution industrielle et commerciale engendrant une 6 abondance de contrats d'affaire. Cette révolution correspond à une nouvelle étape et se caractérise principalement par, le développement de l'électronique et de l'informatique, qui rendent possible la production de matériels miniaturisés et l'automatisation poussée de la production. 4.- De ce fait, les contrats en droit de la distribution s'inscrivent dans différents domaines et ont des contenus divers selon les besoins des co-contractants. Ainsi, différents types de contrats de distribution émergent, des contrats-cadres en distribution, des contrats que l'on peut appeler référent en droit de distribution comme le contrat de concession, le contrat de distribution sélective ou le contrat de franchise, des contrats hors contrats référent en droit de la distribution. 5.- La franchise fait partie de ces contrats d'affaire qui émergent au vingtième siècle. La franchise est un modèle contractuel très répandu à notre époque. En effet, on ne peut y échapper, il suffit de se promener pour voir la réussite de ce contrat. Elle est partout, dans les rues, elle nous habille, nous coiffe, nous maquille, nous nourrit, nous fait voyager. La franchise s'insère dans notre quotidien et nous prouve à chaque instant sa réussite en tant que structure contractuelle. 6.- A sa naissance, la franchise était considérée comme une technique moderne qui devait révolutionner le commerce traditionnel. Et l'on constate effectivement sa prospérité après quelques années. Cette structure contractuelle se définit en droit de la distribution comme « la transmission des éléments assurant une réussite commerciale fondée sur une marque et une notoriété, un savoir-faire et une assistance du franchisé ».1 7.- Le professeur Daniel Mainguy de l'Université de Montpellier, dans son ouvrage Contrats spéciaux, définit d'ailleurs la franchise comme un contrat de franchisage complexe. Il s'agit selon lui, d'un contrat par lequel un commerçant, le franchiseur qui dispose d'un savoir-faire particulier et de signes distinctifs particuliers 1 Les alternatives au Contrat de franchise, Lexcellis. 7 dans un domaine donné accorde à un autre commerçant, le franchisé, le droit d'exploiter cet ensemble, moyennant versement de sommes d'argent 8.- La franchise a une identité propre. Cette identité est liée à son l'image. Comme le souligne le règlement numéro 4087/88 : « Les accords de franchise améliorent normalement la distribution de produits et/ou la prestation de services puisqu'ils donnent aux franchiseurs la possibilité d'établir un réseau uniforme… ».2 Le réseau est ainsi « symbolisé » par l'enseigne. 9.- La franchise traduit également un savoir-faire. Le savoir-faire étant les informations concernant : « tous les domaines de l'activité et notamment les domaines technique, commercial, promotionnel, publicitaire, administratif, financier, le domaine de la formation du personnel et de la gestion en général »3. 10.- La franchise suppose enfin la fourniture d'une assistance par le franchiseur au franchisé pour promouvoir la réussite commerciale de ce dernier. La Commission a très vite perçu cette exigence caractéristique de la franchise en observant que « le franchisé reçoit un savoir-faire et une assistance continue »4. 11.- Tous ces éléments marquent son identité et traduisent la direction de ce contrat, la réitération de la réussite commerciale d'un concept. 12.- La franchise, permet d'aider le franchisé. Elle lui donne les bases pour le lancement de son entreprise. En effet, le franchisé, est pratiquement assuré de sa réussite sachant que le concept a déjà fait ses preuves. De plus, le franchiseur lui donne toutes les clefs en mains pour assurer cette réussite, par la transmission d'un savoir-faire, par la transmission des signes de ralliement de la clientèle et par une assistance technique et commerciale. 2 Règlement numéro 4087/88, considérant 7. 3 Décision numéro87/14 de la Commission, 17 décembre 1986, JOCE, no L 8, 10 janvier 1987, Yves Rocher, considérant 22. 4 Décision numéro 89/94 de la Commission, 2 décembre 1988, JOCE, no L 35, 7 février 1989, Charles Jourdan. 8 13.- La franchise est un modèle contractuel favorable, au début, pour lancer la réitération de la réussite commerciale du concept. Mais, une fois cette la franchise lancée, dans quelle mesure est-elle toujours une entreprise propice. La franchise dénote des avantages ainsi que des inconvénients. Alors, est-elle toujours un modèle a suivre, et la liberté contractuelle n'engendre-t-elle pas des systèmes contractuels plus opportuns. 14.- Qu’entendons-nous par modèles concurrents. Les modèles concurrents sont les modèles de contrats entrant en concurrence avec le système contractuel de la franchise. Ce sont les contrats de distribution susceptibles d'avoir une ascendance la structure contractuelle de la franchise en terme d'alternative à ce contrat. 15.- Par cette approche de la notion de modèles concurrents, on peut déterminer des contrats de distribution entrant en concurrence avec le contrat de franchise. Les contrats issus du cadre de la distribution, comme les contrats référents du droit de la distribution et les contrats hors cadre du droit de la distribution. 16.- Les contrats issus du cadre de la distribution ont fait l'objet d'une réglementation indirecte, à travers le droit de la concurrence. C'est le cas du contrat de concession, du contrat de distribution sélective et du contrat de franchise. À la différence des contrats hors cadre de la distribution, qui n'ont fait l'objet d'aucune réglementation indirecte. 17.- Comme nous l'avons aborder, le droit contractuel se développe au gré du principe de la liberté contractuelle des parties. Engendrant des contrats de distribution aussi divers les uns que les autres. La franchise est une réussite, mais est-elle indétrônable ? Une question est récurrente depuis l'incursion évidente du modèle contractuel de la franchise. Le droit assure-t-il dans le contrat de franchise une protection suffisante aux franchisés après la mise en place de cette construction ? 18.- Dans ce contexte, on est amené à se demander plus généralement dans 9 quelle mesure les différents modèles concurrents au contrat de franchise rivalisent-ils contre les failles de ce dernier ? 19.- Il est donc intéressant pour cette étude de rebondir sur ce point. La première partie de cette étude se focalisera sur le modèle contractuel complexe que représente le réseau de franchise. La seconde partie portera quant à elle sur les différents modèles contractuels de la distribution pour effectuer une comparaison positive et négative entre ces modèles et la franchise. 10 PARTIE uploads/S4/m-delangle-la-franchise-et-ses-modc3a8les-concurrents.pdf

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  • Publié le Oct 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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