CHAPITRE VI : L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET AGRICOLES (

CHAPITRE VI : L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET AGRICOLES (IBICA) L’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (IBICA) a fait l’objet de modification par la loi n°006 - 2010/AN du 29 janvier 2010. Ce que l’on peut retenir en résumé est que, avant cette modification, cet impôt concernait aussi bien les personnes morales (sociétés) que les personnes physiques (entreprises individuelles). Avec la modification, l’IBICA couramment appelé BIC concerne désormais uniquement les personnes physiques et assimilées alors que les personnes morales (sociétés) sont désormais soumises à un nouvel impôt qui est l’Impôt sur les Sociétés (IS) que nous avons étudié au chapitre précédent. Ce cours va donc porter sur le BIC tel que régi par les nouvelles dispositions fiscales de janvier 2010. Le BIC est à la fois un impôt d’Etat, un impôt sur le revenu et un impôt direct. Il est régi par les articles 1 à 38 nouveau du Code des Impôts I – CHAMP D’APPLICATION Le BIC est un impôt annuel sur les bénéfices des activités ou des professions industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, pastorales et forestières. Il en est de même des bénéfices réalisés par les titulaires de permis d’exploitation minière et d’autorisation d’exploitation de carrières. 1) Les personnes imposables Il y a deux catégories de personnes imposables : celles qui le sont de droit et celles qui le sont sur option. a) Les personnes imposables de droit Le BIC est dû à raison des bénéfices réalisés par les personnes physiques ci - après : - les personnes physiques qui habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ou des fonds de commerce ; - les personnes physiques qui habituellement, achètent en leur nom, des actions ou des parts de sociétés immobilières ou qui souscrivent en vue de les revendre ; - les personnes physiques qui habituellement, souscrivent aux actions ou parts émises par les sociétés immobilières en vue de les revendre ; - les personnes physiques qui habituellement, se livrent à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés aux points ci – dessus ; - les personnes physiques qui réalisent des plus - values au titre de la cession de permis d’exploitation minière et d’autorisation d’exploitation de carrières et de cession des droits sur le permis ; - les personnes physiques qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur appartenant ; - les personnes physiques qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ; - les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ; - les loueurs d’appartement meublés, exclusion faite des personnes physiques qui se contentent de louer une pièce faisant partie intégrante de leur appartenant ; - les syndicats financiers ; - toutes personnes physiques se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère industriel ou commercial. b) Les personnes imposables sur option Il s’agit des associés ou membres des sociétés en nom collectif (SNC), des sociétés en commandite simple (SCS), des sociétés en participation, des sociétés de fait et des groupements d’intérêt économique (GIE) ainsi que les syndicats financiers. 2) Territorialité de l’impôt L’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés au Burkina Faso par les personnes physiques ; cela s’entend de l’ensemble des produits et des bénéfices se rapportant aux activités et aux opérations à caractère industriel et commercial qu’elles y réalisent même à titre occasionnel. II – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 1) Définition du bénéfice imposable Le bénéfice imposable est défini de la même façon que celui en matière d’impôt sur 2 les sociétés (IS). En effet, aux termes de l’article 4 nouveau alinéa 1er du Code des Impôts et sous réserve de la déduction des revenus mobiliers prévue à l’article 8, « le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les personnes physiques, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation ». Il s’agit bien de la détermination du bénéfice par la différence entre produits et charges. Quant à l’article 4 nouveau alinéa 2, « le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les personnes physiques. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ». 2) L’annualité de l’impôt : mêmes règles et principes comme en matière d’IS : annualité de l’IBICA, comptabilisation des produits et des charges dans le respect de la règle de l’indépendance ou de la spécialisation des exercices et principe de la comptabilité d’engagement ou de créances acquises. 3) Les rapports entre bénéfice imposable et bénéfice comptable Mêmes règles et principes comme en matière d’IS soit : 4) Les éléments constitutifs du résultat imposable Suivant l’approche analytique, le résultat fiscal, base de calcul de l’impôt se détermine à partir des produits imposables diminués des charges déductibles. 3 Résultat fiscal = résultat comptable (avant impôt) + réintégrations extra comptables - déductions extra comptables a) Les produits (ou profits imposables) A l’exclusion des revenus des capitaux mobiliers et des produits de la location des immeubles bâtis et non bâtis qui ne sont pas inscrits à l’actif du bilan, les produits taxables sont ceux visés à l’article 10 des dispositions relatives à l’impôt sur les sociétés. NB. : L’inscription à l’actif du bilan des immobilisations visées ci – dessus (immeubles bâtis et non bâtis) entraîne l’imposition des revenus y afférents pour leur montant net. b) Les charges déductibles Les charges déductibles sont les frais généraux, les amortissements et les provisions remplissant les conditions de déductibilité définies en matière d’impôt sur les sociétés. Toutefois, au niveau des frais de personnel : - le salaire de l’exploitant individuel n’est pas déductible, il constitue un prélèvement ; - le salaire du conjoint de l’exploitant travaillant effectivement dans l’exploitation à temps complet est déductible à condition qu’il ne soit pas exagéré par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l’entreprise ou dans les entreprises similaires et que l’intéressé soit affilié à un organisme de sécurité sociale obligatoire au Burkina Faso. En cas d’exagération ou de rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées ne sera pas admis en déduction du bénéfice imposable. Pour ce qui concerne les charges mixtes c'est-à-dire les dépenses qui se rapportent à la fois à l’exercice de la profession et aux besoins personnels de l’exploitant, elles doivent faire l’objet d’une ventilation en vue de déterminer la fraction desdites dépenses qui se rapportent à l’exploitation. A défaut de pouvoir déterminer précisément cette fraction, il est retenu forfaitairement deux tiers (2/3) du montant desdites charges. 4 III – LIEU D’IMPOSITION- PERSONNES IMPOSABLES – CALCUL ET PAIEMENT 1) Lieu d’imposition et personnes imposables L’impôt est établi au nom de chaque personne physique pour l’ensemble de ses activités réalisées au Burkina Faso, au siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, au lieu du principal établissement. 2) Calcul et paiement de l’impôt Sur le bénéfice imposable, il est fait application des taux progressifs suivants pour chaque tranche de revenu : 0 à 500 000 ……………………………… 10% 500 001 à 1 000 000 ……………………………… 20% plus de 1 000 001 ………………………………27,5% NB. : Toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille (1 000) francs CFA est négligée. Les adhérents des centres de gestion agréés (CGA) bénéficient d’une réduction de 30% de l’IBICA. Le BIC d’un exercice donné est payable spontanément au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Le paiement est effectué auprès de la recette des impôts du siège ou du principal établissement au vu de la déclaration du résultat fiscal. IV- LES OBLIGATIONS ET LES SANCTIONS 1) Les obligations Les contribuables du BIC sont soumis aux mêmes obligations fiscales comme en matière d’IS : il s’agit essentiellement des obligations de déclarations de résultats, de tenue de comptabilité et de production de documents à joindre à leurs déclarations de résultats. 5 2) Les sanctions (pratiquement les mêmes qu’en matière d’IS) Exemples : - le défaut de production de la déclaration annuelle de résultats dans les délais prescrits est sanctionné par une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA ; cette amende est doublée à défaut de régularisation dans les trente (30) jours suivant la réception d’une mise en demeure ; - lorsque la déclaration de résultats laisse apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d’une majoration de 25% en cas de bonne foi, de 50% lorsque la mauvaise foi est établie ou 100% en cas uploads/Finance/ bts-chap6-ibica.pdf

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  • Publié le Aoû 28, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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