Réglementation boursière et financière tunisienne 1 CORRIGE EXAMEN REGLEMENTATI

Réglementation boursière et financière tunisienne 1 CORRIGE EXAMEN REGLEMENTATION BOURSIERE ET FINANCIERE TUNISIENNE (CORPORATE FINANCE REGULATION) LA BONNE REPONSE EST EN ROUGE I. L’environnement réglementaire du marché financier tunisien: 1. L’adoption de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier avait pour objectif :  La mise en place d’un cadre légal favorable aux non-résidents.  La modification de certaines dispositions du code d’incitation aux investissements.  La mobilisation de l’épargne à travers le marché financier. 2. Une banque peut devenir actionnaire de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis:  Oui.  Non. 3. Tunisie Clearing assure le dénouement des transactions boursières dans un délai normalisé de :  J+1.  J+3.  J+5. Réglementation boursière et financière tunisienne 2 4. Le fonds de garantie du marché reçoit des contributions financières du Ministère des Finances :  Oui.  Non. 5. Le Conseil du Marché Financier est une autorité :  Publique.  Privée.  Ayant un régime mixte. 6. La notion d’appel public à l’épargne sert à :  Différencier les divers types de sociétés.  Alléger les obligations des sociétés.  Imposer une fiscalité spécifique aux sociétés. 7. Le législateur tunisien a adopté une définition restrictive de l’appel public à l’épargne :  Oui.  Non. 8. Le Conseil du Marché Financier édicte des règlements et des :  Circulaires.  Décisions.  Décrets. 9. Le pouvoir d’autoriser l’activité des intermédiaires en bourse est exercé par :  Le Conseil du Marché Financier.  Le Conseil du Marché Financier et la bourse des valeurs mobilières.  Le Conseil du Marché Financier et le Ministère des finances. Réglementation boursière et financière tunisienne 3 10. Le Conseil du Marché Financier exerce sa tutelle sur :  Les intermédiaires en bourse.  La bourse des valeurs mobilières de Tunis.  Les OPCVM. 11. Dans le cadre des sociétés anonymes, les actionnaires sont responsables :  Au-delà de leurs apports.  A concurrence de leurs apports.  En deçà de leurs apports. 12. Le nombre des membres du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être supérieur à :  3.  5.  12. 13. Une personne morale peut être membre du conseil d’administration:  Oui.  Non. 14. Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence de:  La moitié des membres.  Le tiers des membres.  La majorité des membres. 15. Le président directeur général d’une société anonyme doit être:  Une personne physique non actionnaire.  Une personne morale actionnaire.  Une personne physique actionnaire. Réglementation boursière et financière tunisienne 4 16. L’émission d’obligations est du ressort:  De l’assemblée générale ordinaire.  Du conseil d’administration.  De l’assemblée générale extraordinaire. 17. Pour participer à l’assemblée générale ordinaire, les statuts peuvent exiger la détention de:  10 actions minimum.  50 actions minimum.  100 actions minimum. 18. Pour la prévention du blanchiment d’argent, l’identification des clients doit être opérée :  A la naissance de la relation contractuelle.  Au cours de la relation contractuelle.  A la fin de la relation contractuelle. 19. En matière de blanchiment d’argent, l’obligation de déclaration à la CTAF concerne les transactions inhabituelles :  Oui.  Non. 20. L’information privilégiée est :  Publique.  Subjective.  Précise. 21. La simple tentative peut-elle constituer le délit de manipulation de cours?  Oui.  Non. Réglementation boursière et financière tunisienne 5 II. La régulation des intermédiaires en bourse: 22. Pour exercer l’activité de market maker l’intermédiaire en bourse doit disposer d’un capital minimum de :  1 million de dinars.  2 millions de dinars.  3 millions de dinars. 23. Le market maker agit avec :  Les fonds de la clientèle.  Les fonds des sociétés admises en bourse.  Ses propres fonds. 24. Le profilage des clients permet à l’intermédiaire en bourse :  D’avantager les clients importants.  D’exclure les clients non rentables.  De réaliser une catégorisation des clients. 25. Toute opération exécutée à la demande d'un client, malgré les conseils contraires de son intermédiaire en bourse, doit faire l'objet de la mention:  Opération à haut risque.  Opération sollicitée par le client.  Opération déconseillée par l’intermédiaire en bourse. 26. Le tirage sur la masse est :  Une technique de gestion des risques.  Un comportement illicite.  Un avantage commercial accordé aux clients de l’intermédiaire en bourse. Réglementation boursière et financière tunisienne 6 27. La désignation par l’intermédiaire en bourse d’un responsable du contrôleur interne est :  Facultative.  Obligatoire.  Dépend du chiffre d’affaire de l’intermédiaire en bourse. III. Gouvernance des entreprises et éthique des affaires : 28. Pour une meilleure gouvernance des entreprises à conseil d’administration, il est recommandé de:  Séparer la fonction de président du conseil d’administration de celle de directeur général.  Préserver la fonction de président directeur général.  Limiter le recours aux administrateurs indépendants. 29. Pour une meilleure gouvernance des entreprises le délai de convocation des assemblées générales doit être au minimum de :  10 jours.  15 jours.  30 jours. 30. La fonction d’audit interne au sein de l’entreprise peut être externalisée:  Oui.  Non. IV. Les offres publiques : 31. Parmi les causes possibles d’une offre publique d’achat on peut citer:  La concentration de l’actionnariat de l’entreprise cible.  Le faible coût de l’emprunt.  La surévaluation des cours boursiers. Réglementation boursière et financière tunisienne 7 32. L’offre publique doit obligatoirement porter sur tous les titres de la société cible:  Oui.  Non. 33. Les ordres présentés en réponse à l’offre publique peuvent être révoqués :  Un jour avant la clôture de l’offre.  Trois jours avant la clôture de l’offre.  Le jour de la clôture de l’offre. 34. L’offre publique d’achat concurrente entraîne :  Le maintien des ordres émis en réponse à l'offre antérieure.  L’annulation des ordres émis en réponse à l'offre antérieure.  La modification des ordres émis en réponse à l'offre antérieure. V. Les prospectus : 35. Le prospectus est établi selon le modèle choisi par la société émettrice:  Oui.  Non. 36. En termes d’informations le document de référence est:  Plus large que le prospectus.  Moins large que le prospectus.  Contient les mêmes informations. VI. Les marchés de capitaux : 37. L’admission au marché principal de la bourse nécessite la diffusion d’au moins:  10% du capital de la société dans le public.  20% du capital de la société dans le public.  30% du capital de la société dans le public. Réglementation boursière et financière tunisienne 8 38. Quelle procédure d’introduction est proche de l’adjudication:  L’offre à prix ferme.  L’offre à prix minimal.  L’inscription directe. 39. La technique du « book building » est utilisée lors de:  L’offre à prix ferme.  L’offre à prix minimal.  L’offre à prix ouvert. 40. Un suspens ou « fail » correspond à un :  Cas de dénouement réussi d’une transaction boursière.  Type d’ordre initié par l’intermédiaire dans le cadre d’une compensation.  Défaut de provision en titres ou en espèces. uploads/Finance/ corrige-examen-corporate-finance-2018 1 .pdf

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  • Publié le Apv 05, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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