Introduction : Le droit des difficultés de l’entreprise est régi par le livre 5
Introduction : Le droit des difficultés de l’entreprise est régi par le livre 5 du nouveau code de commerce sous l’appellation des difficultés de l’entreprise. Cette dénomination est récente et se substitue à celle jadis plus connue et plus traditionnelle de droit des faillites. A l’origine, les procédures collectives étaient destinées à éliminer les commerçants défaillants, d’où l’expression « banqueroute » qui traduit l’aspect symbolique de l’exclusion, dans la mesure où le banc du commerçant visé était brisée, et on procédait à la répartition du produit de la réalisation des actifs entre les créanciers. Ensuite, une évolution dans le sens de moindre sévérité à l’égard du failli a fait jour. Ainsi, le droit actuel se caractérise par la volonté de venir en aide aux entreprises qui connaissent des difficultés pour assurer le paiement de leurs dettes. Ceci étant, on serait tenté de définir le droit des difficultés de l’entreprise comme étant « l’ensemble des règles ayant pour objet de prévenir les difficultés de l’entreprise avant que sa situation ne soit sérieusement compromise ; d’organiser judiciairement son redressement lorsqu’elle est en situation de cessation de paiement, et enfin de procéder à sa liquidation judiciaire lorsque sa situation est irrémédiablement compromise ». Ainsi, le droit des entreprises en difficultés est plus large que celui de la faillite et de la liquidation judiciaire, qui était limité exclusivement aux commerçants en état de cessation de paiement ; On entend par là l’impossibilité de faire face aux dettes exigées. Le nouveau droit s’applique désormais à toute entreprise de droit privé. Celle-ci est définie comme « un ensemble de moyen matériels et humains organisé en vue d’une certaine production dans le but de réaliser des bénéfices et de supporter les pertes ». Toutefois, il y’a lieu de souligner que le livre 5 du code de commerce ne s’intéresse pas à toute entreprise, mais seulement à celles précisées à l’article 560 du code de commerce ; à savoir tout commerçant, toute organisation ou toute société commerciale. De ce fait, cette procédure ne s’applique pas à toute entreprise agricole, ou à toute entreprise ayant pour objet une activité civile ainsi bien entendu qu’à toute entreprise commerciale qui a honorée ses dettes. 1 Le nouveau droit des difficultés des entreprises s’inscrit dans le cadre d’une série de reformes entreprises par la Maroc afin de s’adapter aux grandes mutations socio- économiques intervenue aussi bien au plan national qu’au plan international. En effet, la libéralisation des marchés et la révolution technologique ont donné lieu au phénomène de la globalisation et de la mondialisation qui ont imposé la rénovation des institutions juridiques et traditionnelles, en vue de mettre en place un environnement juridique et judiciaire permettant aux entreprises de mieux affronter les nouveaux défis d’une concurrence internationale. C’est dans ce sens que le législateur marocain a décidé de rompre avec l’archaïsme du système de la faillite et de la liquidation judiciaire. Ainsi, le nouveau droit des difficultés de l’entreprise qui constitue une rupture totale avec l’ancienne législation revêt une importance à la fois économique et juridique. Sur le plan économique, il a répondu à une attente certaine du monde des affaires. L’importance au plan économique de la défaillance de l'entreprise se traduit par la perte d’un grand nombre d’emplois et par l’immobilisation de sommes d’argent non négligeables dans le cadre des procédures. L’intérêt, au plan juridique, du droit des difficultés des entreprises, se manifeste à plusieurs niveaux. Le droit des difficultés des entreprises constituent l’occasion ou se pose des questions d’une extrême complexité sur le plan juridique, et qui sont au carrefour d’autres disciplines telles que le droit civil, la procédure civile, le droit des contrats, le droit pénal, le droit fiscal, etc. L’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise donne très souvent lieu à une réflexion sur des questions relevant normalement du droit commun ou de législations spéciales. La nouvelle législation a apporté des innovations majeures aussi bien au niveau de la forme que du fond : Au niveau de la forme : l’innovation découle de l’utilité même du nouveau texte, à savoir, le terme « difficulté d’entreprise » qui s’est substitué à celui de faillite et de liquidation judiciaire. Au niveau du fond : le 1er volet de cette refonte concerne les personnes soumises à la procédure. A la différence de l’ancienne législation, de la faillite et de la liquidation 2 judiciaire qui étaient appliquées uniquement aux personnes répondant à la qualification de « commerçant », le nouveau texte vise désormais la notion d’entreprise, qui est d’avantage une notion économique et qui s’étend aux artisans y compris les commerçants. Le 2nd volet de cette refonte se traduit au niveau de la procédure. Alors que l’ancienne législation n’intervenait qu’à posteriori, en se limitant à la faillite et à la liquidation judiciaire, le nouveau texte agit en amont à travers les procédures de prévention des difficultés et de règlement amiable. Ceci introduit une différence au niveau des objectifs des deux législations. Désormais, la finalité de la nouvelle législation réside dans le souci de fournir les moyens juridiques nécessaires et adéquats à la préservation des entreprises et des emplois, tout en protégeant les intérêts des créanciers à travers les procédures de prévention et de règlement amiable (Partie 1). Par ailleurs ces deux procédures sont complétées par le traitement des difficultés (Partie 2) qui intervient dans le cadre de redressement judiciaire par la mise en place d’un plan de continuation ou un plan de cession. C’est seulement en cas d’échec du redressement ou dans le cas où la situation de l’entreprise est inévitablement compromise que les procédures de liquidation judiciaire sont ouvertes. Partie I : Les procédures de prévention et de règlemente amiable. Elles constituent une innovation majeure du droit des difficultés des entreprises Chapitre I : Les procédures de prévention. Ces procédures comportent une double variante, à savoir la prévention interne et la prévention externe. Section 1 : La prévention interne. Nous verrons les faits déclencheurs de la procédure (paragraphe 1) ainsi que son déroulement (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Faits déclencheurs 3 A la lecture des articles 546 et 547 du code de commerce, nous constatons que le législateur a limité le champ d’application de la procédure de prévention interne aux entreprises exerçant sous forme de société: Lorsqu’il apparaît au commissaire aux comptes, s’il en existe un, ou à tout associé qu’il y’a des faits de nature à compromettre la bonne marche de l’exploitation, il doit attirer l’attention du chef d’entreprise en l’invitant à redresser la situation. Paragraphe 2 : Déroulement Le chef d’entreprise doit être informé dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Le chef d’entreprise dispose d’un délai de 15 jours en vue de trouver une solution à même de redresser la situation. S’il n’y parvient pas personnellement, ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale afin de statuer sur un rapport du commissaire aux comptes à ce sujet. Si l’assemblée générale n’a pas délibéré ou s’il a été constaté que malgré les décisions prises par l’assemblée générale, la continuité de l’exploitation demeure toujours compromise, le président du tribunal est informé par le commissaire aux comptes ou le chef de l’entreprise. Le droit d’alerte des associés se limite à alerter le chef d’entreprise. Ils n’ont pas la possibilité de saisir le président du tribunal compétent. Section 2 : La prévention externe. La prévention externe diffère de la prévention interne par rapport à son domaine d’application (A) et à l’organe compétent pour déclencher cette procédure (B). Paragraphe 1 : Domaine d’application. La prévention externe a un domaine plus large en ce sens qu’il s’applique aussi bien aux sociétés commerciales qu’aux entreprises individuelles, qu’elles soient commerciales ou artisanales. Dès lors qu’elles connaissent des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Il est à noter que le législateur n’a pas défini non plus la notion de « difficulté de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ». 4 Paragraphe 2 : Organe compétant. Il s’agit du Tribunal de Commerce. Ce dernier peut être saisi par le commissaire au compte ou le chef d’entreprise, dès lors que la continuité de l’exploitation demeure compromise malgré le déclanchement de la prévention interne. Il peut également être saisi lorsqu’il résulte de tout acte ou procédure ainsi que la réunion des deux conditions précédemment indiquées. La mission du président du tribunal consiste à envisager des mesurer propres à permettre le redressement de l’entreprise. Le président dispose à cet effet de pouvoirs très larges, assortis d’un caractère d’ordre public, à savoir : convocation du chef d’entreprise en chambre du conseil (a) et désignation d’un mandataire spécial (b). A- Convocation du chef d’entreprise en chambre du conseil Le président du tribunal convoque le chef d’entreprise pour envisager des mesures propres au redressement de l’entreprise. Il peut, à l’issu de l’entretien, nonobstant toutes disposition législative contraire, obtenir communication par le commissaire aux comptes, les administrations, les organismes publics, ou le représentant du personnel, ou par tout autre personne, uploads/Finance/ difficulte-d-x27-entreprises-s5-1.pdf
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- Publié le Aoû 26, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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