Directive N° 06/97/CM/UEMOA portant règlement général sur la comptabilité publi
Directive N° 06/97/CM/UEMOA portant règlement général sur la comptabilité publique LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) Vu les articles 16, 20 et 21 du Traité de l'UEMOA créant le Conseil des Ministres et définissant ses attributions; Vu l'article 67 du Traité de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des législations et procédures budgétaires, des lois de finances des comptabilités publiques ; Persuadé de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques, en vue de conforter la stabilité de la monnaie commune ; Convaincu que l'harmonisation du cadre juridique des finances publiques est indispensable à l'exercice de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales ; Sur proposition de la Commission de l'UEMOA ; Vu l'avis du Comité des Experts en date du 15 décembre 1997, ADOPTE LA PRESENTE DIRECTIVE : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La présente directive fixe les règles fondamentales relatives à la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l'État, aux établissements publics nationaux ou locaux, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux services et organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique, dans les États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. Ces personnes morales sont, dans la présente directive, désignées sous le terme d'organismes publics. Article 2: Les deniers appartenant ou confiés à l'État et aux autres Organismes publics sont des deniers publics soumis aux dispositions de la présente directive. Sous les peines prévues par la loi, il est interdit à quiconque, fonctionnaire ou particulier non pourvu d'un titre légal, de s'immiscer dans la gestion des deniers publics. Article 3: Les biens immobiliers, les biens mobiliers, valeurs, titres et matières qui constituent le patrimoine de l'Etat et des autres organismes publics sont acquis, affectés, conservés et cédés dans les conditions fixées par la présente directive et les règles particulières concernant le domaine des collectivités locales, la passation et l'exécution des marchés, la comptabilité des deniers, des valeurs et celle des matières. La réglementation propre aux biens de l'État est applicable aux biens des autres organismes publics, sauf dispositions spéciales dérogatoires les concernant. Article 4: Les ressources et les charges relatives au fonctionnement et aux investissements de l'Etat et des autres organismes publics font l'objet d'un budget ou d'un état annuel de prévisions et d'autorisations. Le budget ou ledit état est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur. TITRE II : LES ADMINISTRATEURS DE CREDITS, LES ORDONNATEURS, ET LES COMPTABLES CHAPITRE I - LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES FONCTIONS D'ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE Article 5: Les opérations relatives à l'exécution des budgets ou à la gestion des biens de l'Etat et des autres organismes publics font intervenir deux catégories d'agents : d'une part, les administrateurs de crédits et les ordonnateurs, d'autre part, les comptables. Les fonctions d'administrateur et celles d'ordonnateur peuvent être cumulées ; les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles. CHAPITRE II - LES ADMINISTRATEURS DE CREDITS ET LES ORDONNATEURS Article 6: Les administrateurs de crédits de l'Etat constatent les droits et liquident les recettes, proposent les engagements de dépenses et en préparent la liquidation. Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et dépenses mentionnées au titre III ci-après. A cet effet, ils constatent les droits de l'Etat et des autres organismes publics, liquident et émettent les titres de créances correspondants. En matière de dépenses, sous réserve des dispositions particulières de l'article 10 ci-après, ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements. Ils émettent les ordres de mouvements affectant les biens et matières de l'Etat et des organismes publics. Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement. Article 7: Les propositions faites par les administrateurs de crédits de l'Etat et leurs délégués, ainsi que les ordres donnés par les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires de l'Etat et des autres organismes publics, sont retracés dans des comptabilités administratives, permettant de suivre le déroulement des opérations budgétaires et le rapprochement avec les écritures des comptables publics. Article 8: Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Les directeurs des établissements publics sont ordonnateurs principaux des recettes et dépenses de ces établissements. Les chefs d'exécutifs des collectivités territoriales sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces collectivités. Le ministre chargé des finances, et les ordonnateurs principaux des autres organismes publics peuvent déléguer leurs pouvoirs. Ils peuvent également être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement. Le ministre chargé des finances exerce ses attributions d'ordonnateur par le moyen d'ordonnateurs délégués au niveau des administrations centrales et d'ordonnateurs secondaires au niveau des services extérieurs. Les ordonnateurs d'organismes publics peuvent exercer leurs attributions par le moyen d'ordonnateurs secondaires au niveau des établissements déconcentrés. Article 9: Les ministres ont l'initiative des dépenses de leur département et sont, à ce titre, administrateurs des crédits qui leur sont affectés par les lois de finances. Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leurs pouvoirs à des agents de leur département, agissant en qualité d'administrateurs délégués. Article 10: Les administrateurs de crédits de l'État et leurs délégués sont accrédités auprès du Ministre chargé des Finances ou de ses délégués. Les ordonnateurs et les ordonnateurs délégués de l'État ainsi que ceux des autres organismes publics sont accrédités auprès des comptables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l'exécution. Il en est de même pour les ordonnateurs secondaires de l'État. Article 11: Dans les conditions définies par la directive relative aux lois de finances, les ministres encourent à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution. Les autres ordonnateurs d'organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la juridiction des comptes. CHAPITRE III - LES COMPTABLES PUBLICS Article 12: Sont comptables publics les fonctionnaires et agents régulièrement habilités pour effectuer, à titre exclusif, les opérations visées aux articles 13 à 16 ci-après. Article 13: Les comptables publics en deniers et valeurs sont seuls habilités à assurer : - la prise en charge et le recouvrement des rôles et des ordres de recette qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir; - le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations ; - la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confiés à l'Etat ou aux organismes publics ; - le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités ; - la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; - la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. Article 14: Les contrôles que les comptables publics en deniers et valeurs sont tenus d'exercer sont les suivants : a) en matière de recettes : - dans les conditions prévues pour l'Etat et chaque catégorie d'organismes publics par les lois et règlements, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes, - dans la limite des éléments dont ils disposent, le contrôle de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations des titres de recettes ; b) en matière de dépenses, le contrôle : - de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, et de l'assignation de la dépense, - de l'exacte imputation des dépenses au chapitre ou articles qu'elles concernent et selon leur nature ou leur objet, - de la disponibilité des crédits, - de la validité de la créance dans les conditions précisées à l'article 15 ci-après, - de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment, de saisies-arrêts ou de cessions, - du caractère libératoire du règlement. c) en matière de patrimoine, le contrôle : - de la conservation des droits, privilèges et hypothèques. Article 15: Pour ce qui concerne la validité de la créance des tiers sur l'État et les autres organismes publics, le contrôle des comptables publics en deniers et valeurs porte sur : - la justification du service fait, résultant de l'attestation fournie par l'ordonnateur ou l'administrateur de crédits ainsi que des pièces justificatives produites ; - l'exactitude des calculs de liquidation ; - l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires; - la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l'inventaire ; - l'application des règles de prescription et de déchéance. Article 16: Les comptables matières sont préposés à la gestion d'un ou de plusieurs magasins ; ils assurent la garde et la uploads/Finance/ directive-06-97-cm-uemoa.pdf
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- Publié le Fev 07, 2021
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