DROIT BANCAIRE Notions d’opération de banque et d’établissement de crédit Oblig
DROIT BANCAIRE Notions d’opération de banque et d’établissement de crédit Obligations professionnelles Activité bancaire 1 DROIT BANCAIRE • Objet. Le droit bancaire est composé de règles définissant le statut des entreprises se livrant au « commerce de l’argent » et de dispositions applicables à leur activité. • C’est le droit d’une profession. 2 DROIT BANCAIRE • SOURCES DU DROIT BANCAIRE • Diversité des sources • la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations au MALI • La loi n° 08-043/AN-RM du 01er décembre 2008 portant loi uniforme bancaire au Mali • le Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux Systèmes et Moyens de Paiements 3 DROIT BANCAIRE • La loi n° 008 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme • La réglementation émanant des autorités de contrôle (La Commission Bancaire de l’UMOA) • Les usages et pratiques professionnelles. 4 DROIT BANCAIRE : Etablissement de crédit et établissement financier • Etablissement de crédit. « Sont considérées comme banques les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds dont il peut être disposé par chèques ou virements et qu’elles emploient, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, en opérations de crédit ou de placement ». 5 DROIT BANCAIRE : Etablissement de crédit et établissement financier • Cette définition donne les caractéristiques fondamentales d’une banque, à savoir : • - la réception de fonds dont il peut être disposé par chèques ou virements ; • - l’emploi de ces fonds pour son propre compte ou pour le compte d’autrui en opérations de crédit ou de placement ; • - l’exercice à titre professionnel de cette activité de réception et d’emploi de ces fonds. 6 DROIT BANCAIRE : Etablissement de crédit et établissement financier • Etablissement financier (ET). « Sont considérés comme établissements financiers de capital-risque et établissements financiers d'investissement en fonds propres, au sens de la réglementation sur les entreprises d'investissement à capital fixe, les entreprises à capital fixe qui font profession habituelle de concourir, sur ressources propres ou assimilées, au renforcement des fonds propres et assimilés d'autres entreprises ». 7 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • Les opérations de banque comprennent des opérations principales et des opérations connexes. • 1. Les opérations principales - la réception des fonds du public - les opérations de crédit - et la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. 8 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • La réception des fonds du public : « sont considérés come fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ». 9 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • Ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : • - fonds détenus en compte pour des associés ou dirigeants (associés ou les commanditaires en nom d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5% du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants). 10 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • Les personnes physiques ou morales citées peuvent être titulaires d’un compte créditeur dans les livres de la société, compte alimenté par des dépôts ou par les dividendes ou rémunérations leur revenant. • Engagées dans la société, elles contribuent de cette manière à son financement. 11 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • - Fonds provenant de prêts participatifs. Le montant des prêts participatifs n’est pas considéré comme fonds provenant du public. Le prêteur est assimilé à un apporteur de capitaux propres à raison des risques qu’il prend. • Les prêts participatifs ne sont, en effet remboursés qu’après paiement des autres créances. 12 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • Fonds reçus des salariés. Ne constituent pas des opérations de banque les dépôts de fonds faits par les salariés entre les mains de leur employeur. Le volume de ces dépôts ne peut, toutefois, excéder 10% des capitaux propres de l’entreprise. Les fonds reçus en vertu de dispositions législatives particulières (législation sur l’intéressement) ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce plafond. 13 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • Liberté de disposer des fonds. La réception des fonds n’est une opération de banque que si lé dépositaire a « le droit d’en disposer pour son propre compte ». • Cette liberté est caractéristique de l’activité bancaire. Les banques financent au moyen des dépôts de la clientèle une part importante des crédits qu’elles distribuent. 14 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • Opération de crédits. Est une opération de banque « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne … ». • C’est indiscutablement l’avance de fonds, consentie pour une durée déterminée ou indéterminée qui caractérise l’opération de crédit. 15 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • A côté du prêt d’argent, sont des avances de fonds et constituent des crédits : le découvert en compte, les opérations de mobilisation de créances (l’escompte, le crédit de mobilisation de créances commerciales, la mobilisation effectuée au moyen d’un bordereau). • L’ouverture de crédit (la promesse de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire) est aussi une opération de banque. 16 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • Cession de créance. • Le transfert de la créance par cession ou subrogation est la contrepartie d’une avance, c’est à dire l’instrument d’un crédit. • Pendant le temps s’écoulant entre le paiement du prix de la créance et l’échéance, le cédant dispose de fonds qui lui sont avancés par le cessionnaire. 17 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • Remboursement de l’avance. La notion d’avance inclut la possibilité pour celui qui consent cette avance d’obtenir la restitution de la somme mise à la disposition du bénéficiaire de l’opération. 18 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • Crédit par signature. C’est l’acte par lequel, une personne prend, dans l’intérêt d’une autre, « un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie ». • Une garantie à première demande, un crédit documentaire ou sa confirmation, un ducroire de banque, répondent à cette définition. 19 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • Caractère onéreux. La qualification bancaire est subordonnée au caractère onéreux de l’avance ou de l’engagement. Il suffit que le prêteur reçoive une contre-partie financière spécifique, même aléatoire. • En revanche un avantage commercial indirect ne suffit pas à conférer à une avance de fonds un caractère onéreux au sens de la loi bancaire. 20 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • Crédit-bail. Le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat est assimilée à une opération de crédit. • La loi vise les locations avec option d’achat portant sur des biens d’équipement ou matériel professionnel, des immeubles à usage professionnel et des fonds de commerce ou établissements artisanaux. 21 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • Mise à disposition et gestion de moyens de paiement. • « Sont considérés comme moyen de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds ». 22 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque • La formule est suffisamment large pour couvrir toutes les techniques existantes ou à créer permettant de faire circuler la monnaie scripturale. • On y trouve les virements, avis de prélèvements, transferts électroniques de fonds, cartes de crédit ou de paiement, le chèque. 23 DROIT BANCAIRE : les opérations de banque 2. Les opérations connexes : - le placement (prises de participation dans des entreprises existantes ou en formation, acquisitions de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées) - la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilières, - le change - le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière et d’ingénierie financière. 24 DROIT BANCAIRE : Obligations professionnelles • Le banquier est tenu d’observer tant à l’égard de sa clientèle qu’envers les tiers certaines normes de comportement découlant des caractéristiques particulières de sa profession et de son statut. • Le banquier est soumis au devoir de secret, au devoir légal d’information et à celui de vigilance. 25 DROIT BANCAIRE : Obligations professionnelles • 1. Devoir de secret. Le banquier est tenu au secret professionnel. Les personnes concernées sont les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et toute personne qui participe à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l’établissement ou qui est employée par lui. 26 DROIT BANCAIRE : Obligations professionnelles • Informations couvertes par le secret. • Le banquier doit, a priori, garder confidentiels tous les faits non publics que lui a confiés un client ou même uploads/Finance/ droit-bancaire-fseg.pdf
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- Publié le Oct 08, 2022
- Catégorie Business / Finance
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