p Première partie 5ge année Numéro spécial JOURNAL ..... ~. OFFICIEL ! "., _•.
p Première partie 5ge année Numéro spécial JOURNAL ..... ~. OFFICIEL ! "., _•. ~ . - de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République \ LOI ORGANIQUE N° 18/027 DU 13 DECEMBRE 2018 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA . BANQUE CENTRALE DU CONGO Kinshasa - 28 décembre 2018 5ge année Première partie n? spécial JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 28 décembre 2018 t 1 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 13 décembre 2018 - Loi organique n° 18/027 portant organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, col. 2. Exposé des motifs, col. 2. Loi, col. 5. Loi organique n° 18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo \ Exposé des motifs La loi n° 005-2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, prise dans le cadre du décret-loi n° 180 du 10 janvier 1999 modifiant et complétant le décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, est devenue obsolète par rapport à l'évolution juridique, économique et financière. En outre, son évaluation a fait ressortir la nécessité de conformer la loi aux engagements du pays et aux standards internationaux, particulièrement dans le domaine de la gouvernance et dans la préservation de la stabilité financière. Par ailleurs, pour renforcer la résilience du secteur financier national dans le cadre de son objectif de stabilisation du cadre macroéconomique, le Gouvernement a pris l'option de restructurer la Banque Centrale du Congo dans la perspective de la recapitalisation de l'institution et du renforcement de sa transparence. 1/ était devenu donc nécessaire pour le législateur de conformer le cadre juridique d'exercice des missions de la Banque Centrale du Congo aux dispositions de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, laquelle consacre en ses articles 176 et 177, le principe d'organisation et de fonctionnement de la Banque Centrale du Congo sur base d'une loi organique. Ainsi, la présente loi organique constitue une réponse à toutes ces exigences d'ordre juridique et structurel dans 2 .. 28 décembre 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial le but, non seulement de se conformer à la Constitution, mais aussi de réorganiser la gouvernance de la Banque Centrale du Congo et de prendre en compte la mission de stabilité financière. Elle se fonde principalement sur deux principes directeurs, à savoir: l'indépendance de la Banque Centrale du Congo; la responsabilité et la transparence financière pour mieux ressortir son obligation de rendre compte de ses missions. En effet, sur le plan juridique, outre les exigences de la Constitution, la loi organique a pris en compte les engagements de la République Démocratique du Congo dans le cadre de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe, en sigle SADC, dont le pays est membre depuis septembre 1997. Elle s'est donc inspirée du modèle de lois sur les banques centrales de la SADC en perspective de la création d'une banque centrale sous-régionale. Sur le plan structurel, en contrepartie de son indépendance, la loi organique intègre les meilleures pratiques internationales de gouvernance des banques centrales dont l'évidence a été rendue indispensable dans la résolution de la crise financière internationale de 2008, notamment la transparence dans le fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, la collégialité dans la prise des décisions, l'élargissement de la composition du Conseil à 13 membres, l'indépendance et la compétence des administrateurs, la mise en place du comité d'audit au sein du Conseil, la gestion des conflits d'intérêts, la vérification et la certification indépendantes des comptes sociaux. En ce qui concerne la stabilité financière, la loi organique précise le rôle de la Banque Centrale du Congo en tant qu'instance d'appui au Gouvernement auquel revient, in fine, la responsabilité première de cette mission. Toutefois, la Banque Centrale du Congo a une responsabilité principale axée sur la prévention consistant en la surveillance du système financier national. Quant à la question relative à la situation financière de la Banque Centrale du Congo, la loi organique préconise la mise en place de mécanismes appropriés pour garantir l'indépendance financière de l'institution. Ainsi, la présente loi organique intègre la préservation de la situation financière de l'institution elle-même face à des chocs exogènes en insistant notamment sur les éléments constitutifs de son patrimoine et sur la composition de ses fonds propres. La référence à la notion d'actifs rentables institue une obligation à charge de la Banque Centrale du Congo 3 d'investir dans des actifs financiers qui contribuent à l'accroissement du revenu du seigneuriage. Dans le même ordre d'idées, les actifs rentables servent d'indicateurs d'alerte précoce dans la détérioration de la situation financière de la Banque Centrale du Congo dans la mesure où, l'expérience montre qu'une intervention immédiate de l'Etat dans la couverture des pertes est une bonne pratique du fait de sa soutenabilité pour le budget de l'Etat. S'agissant des plus-values des réserves officielles de change, elles seront dorénavant comptabilisées en résultat. D'autres innovations, en lien direct ou indirect avec les aménagements ci-dessus, portent sur: 1. la consécration de l'insaisissabilité des biens de la Banque Centrale du Congo et des comptes des banques commerciales détenus dans ses livres et \ ce, conformément aux principes universellement reconnus; 2. l'audition du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo par le Parlement dans le cadre de la transparence et de la responsabilité de l'institution; 3. l'affirmation du rôle de la Banque Centrale du Congo comme préteur en dernier ressort pour lui permettre d'agir efficacement en cas d'illiquidité et d'insolvabilité d'un établissement de crédit, présentant un risque systémique; 4. la légalisation de la collaboration de la Banque Centrale du Congo avec les autorités de supervision d'autres États ainsi que des autorités nationales, sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel; 5. l'introduction dans la présente loi organique des dispositions relatives à certaines questions déjà traitées par la réglementation en vigueur, en vue du renforcement du pouvoir de la Banque Centrale dans l'usage des instruments; 6. le renforcement du pouvoir de surveillance de la Banque Centrale afin de lui permettre d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement, de compensation et de règlement; 7. la possibilité reconnue au ministre des Finances de recourir, à charge du Trésor, à un audit externe indépendant pour des questions spécifiques; 8. l'éventualité de la rémunération des réserves obligatoires sur décision discrétionnaire de la Banque Centrale. La présente loi organique compte cent-cinq articles regroupés en cinq titres suivants: 4 28 décembre 2018 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - n° spécial Titre t«: Des dispositions générales; Titre 2 : De l'organisation; Titre 3 : Du fonctionnement; Titre 4 : Des dispositions pénales et particulières; Titre 5: Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Telle est l'économie générale de la présente loi .' .h~ _ , ••••.••• organique. LOI L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er La présente loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, B.C.C en sigle, ci-aprèsdénommée la Banque. Article 2 Au sens de la présente loi organique, on entend par: 1. actifs rentables: avoirs et créances de la Banque apparaissant à l'actif de son bilan et qui sont porteurs d'intérêts; 2. crédits spéciaux: crédits accordés sans exigence de garanties financières et dans les conditions convenués entre la Banque et le Gouvernement à un établissement de crédit en difficulté et dont la cessation d'activités est de nature à perturber la stabilité du système financier national; 3. écarts actuariels: écarts issus de la valorisation annuelle des engagements de la Banque sur son personnel au titre de la retraite par rapport aux projections; 4. faire l'appoint: fait pour le débiteur d'apporter le montant correspondant à la dette; 5. facilité permanente: crédit offert par la Banque à un établissement participant d'un système de paiement, contre constitution d'une garantie financière, pour permettre le règlement de ses opérations en fin de journée; 5 6. système de paiement, de compensation et de règlement: ensemble d'instruments, de procédures financières et de systèmes de transfert de fonds ou de gestion et de livraison de titres financiers, destinés à assurer la circulation des fonds et des titres financiers et à garantir la bonne fin des transactions sur les marchés financiers; 7. réserve générale: compte obligatoire servant à recevoir l'affectation du bénéfice réalisé par la Banque; 8. réserve spéciale: compte facultatif constitué par le Conseil de la Banque pour recevoir, en sus de la réserve générale, une partie du bénéfice réalisé par la Banque; 9. titre d'emprunt: titre financier qui constate une créance du titulaire sur l'émetteur et qui permet à ce \ dernier de lever des uploads/Finance/ loi-organique-bcc 1 .pdf
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- Publié le Jul 19, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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