FISCALITE Les personnes imposables : I. Ce sont obligatoirement passibles de l
FISCALITE Les personnes imposables : I. Ce sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées dans la partie : (Personnes exclues du champ d’application) 2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; 3°- les associations et les organismes légalement assimilés ; 4°- les Fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu’ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds et celui de l’organisme gestionnaire1 ; 5°- les établissements des sociétés non résidentes ou des groupements desdites sociétés. II. Ce Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option irrévocable : Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. Les sociétés visées à l’alinéa précédent doivent mentionner l’option précitée : - pour les sociétés nouvellement créées, sur la déclaration prévue à l’article 148 « ………………………………………………………… » - pour les sociétés en cours d’exploitation, sur une demande établie sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice, remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement. III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds, les établissements des sociétés non résidentes ou établissements des groupements desdites sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés "sociétés" dans le présent code. Les personnes exclues du champ d’application : Ce Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue dans la partie précedente 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ; 3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives : a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin ; b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte. Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées « sociétés immobilières transparentes » dans le présent code ; 4°- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999). Produits imposables : I.- Les produits imposables visés à l'article 8-I ci-dessus s'entendent : Des produits d’exploitation constitués par : 1°- le chiffre d'affaires comprenant les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés ; 2°- la variation des stocks de produits ; 3°- les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ; 4°- les subventions d’exploitation ; 5°- les autres produits d’exploitation ; 6°- les reprises d’exploitation et transferts de charges. Des produits financiers constitués par : 1°- les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ; 2°- les gains de change. En ce qui concerne les écarts de conversion–passif relatifs aux augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées en monnaies étrangères, ils sont évalués à la clôture de chaque exercice selon le dernier cours de change. Les écarts constatés suite à cette évaluation sont imposables au titre de l’exercice de leur constatation ; 3°- les intérêts courus et autres produits financiers ; 4°- les reprises financières et les transferts de charges. Des produits non courants constitués par : 1°- les produits de cession d’immobilisations117 ; 2°- les subventions d’équilibre ; 3°- les reprises sur subventions d’investissement ; 4°- les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l'administration au titre des impôts déductibles visés à l'article 10-I-C ci-après ; 5°-.les reprises non courantes et les transferts de charges. II.- Les subventions et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou des tiers sont rapportés à l'exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s’il s’agit de subventions d’investissement, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des biens financés par lesdites subventions ou sur une durée de dix (10) exercices lorsque les subventions précitées sont affectées à l’acquisition de terrains pour la réalisation des projets d’investissement. Produits non imposables : I.- Ne sont pas considérés comme produits imposables, les produits de cession résultant des opérations suivantes : 1°- les opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 promulguée par le dahir n° 1-04- 04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ; 2°- les opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants : - les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ; - les titres de créances négociables prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ; - les titres émis par le Trésor ; - les certificats de sukuk émis par les fonds de placements collectifs en titrisation conformément aux dispositions de la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs lorsque l’Etat est l’initiateur. 3°- les opérations de cession d’actifs réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation régie par la loi n° 33-06 précitée ; 4°- les opérations de cession et de rétrocession d’immeubles figurant à l’actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d’un contrat de vente à réméré, sous réserve du respect des conditions suivantes : - le contrat de vente à réméré doit être établi sous forme d’un acte authentique, conformément à la législation en vigueur ; - le rachat doit être effectué dans le terme stipulé au contrat qui ne peut excéder trois ans, à compter de la date de la conclusion du contrat ; - la réinscription des immeubles à l’actif de l’entreprise, après le retrait de réméré, doit être effectuée à leur valeur d’origine. II.- Ne sont pas également considérés comme produits imposables, les produits des cessions des participations des établissements et entreprises publics et de leurs filiales, réalisés dans le cadre des opérations de transfert prévues par l’article premier de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990). Charges déductibles : I.- Les charges d’exploitation constituées par : A- Les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures ; B- Les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l'exploitation, y compris : 1°- les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce ; 2°- les dons en argent ou en nature octroyés : - aux habous publics ; - à l'entraide nationale créée par le dahir n° 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) ; - aux associations reconnues d'utilité publique, conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 - aux associations ayant conclu avec l’Etat une convention de partenariat pour la réalisation de projets d’intérêt général, dans la limite de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d'affaires. Les modalités d’application de cette déduction sont fixées par voie réglementaire - aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturels, d'enseignement ou de recherche ; - à l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 précitée ; - à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ; - à la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1- 77-335 précité ; - à la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par uploads/Finance/ recherche-fisca.pdf
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- Publié le Nov 17, 2022
- Catégorie Business / Finance
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