Argument des tierces parties : Les arguments de la Chine, des États-Unis, de la

Argument des tierces parties : Les arguments de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, du Japon, de la République de Corée, de la Thaïlande et de l'Union européenne sont exposés dans les résumés analytiques intégrés qu'ils ont fournis conformément au paragraphe 27 des procédures de travail adoptées par le Groupe spécial (voir les annexes C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 et C-7). Le Canada, l'Égypte, l'Inde, Israël, Singapour, l'Ukraine et le Viet Nam n'ont pas présenté d'arguments écrits ou oraux au Groupe spécial.  La chine : S'agissant de l'argument de la Chine selon lequel elle faisait l'objet de l'enquête antidumping correspondante dans laquelle l'existence d'une "situation particulière du marché" était allégués, le Groupe spécial fait observer que les aspects pertinents de la mesure de l'Australie imposant les droits antidumping contestés dans la présente procédure se rapportent au dumping effectué par des exportateurs indonésiens et ne concernent pas le dumping effectué par des exportateurs chinois. La Chine signale en outre que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Indonésie soulève des "questions nouvelles" comme celle de la "situation particulière du marché" et que ces questions ont des implications systémiques dans les enquêtes antidumping menées par les Membres, ce qui veut dire qu'une aide supplémentaire de la part des tierces parties serait utile au Groupe spécial pour examiner l'affaire.  la Russie : La Fédération de Russie, dans sa demande, formule un argument, pour l'essentiel, analogue en ce qui concerne les implications systémiques du présent différend pour les Membres de l'OMC. Pour les raisons venant d'être examinées, nous ne considérons pas que cela soit un argument convaincant au vu de la pratique antérieure. De plus, elle fait valoir qu'elle a un intérêt spécial dans l'issue du présent différend puisqu'elle conteste les dispositions de la législation de l'UE concernant la "situation particulière du marché" dans un autre différend en cours, UE – Méthodes d'ajustement des frais II (Russie) (DS494). La Fédération de Russie a indiqué en outre que, dans d'autres enquêtes, les autorités chargées de l'enquête australiennes avaient allégué l'existence d'une "situation particulière du marché" s'agissant du marché russe. Elle fait valoir qu'elle a un "intérêt économique important et un intérêt juridique substantiel dans le présent différend" puisque son issue peut affecter la pratique future de l'Australie à cet égard.  L’union Européenne : Les Communautés européennes présentent cette communication écrite en tant que tierce partie en raison de l'intérêt systémique qu'elles ont dans l'interprétation correcte de l'Accord sur les ADPIC et du Mémorandum d'accord. Une "situation particulière du marché", au sens de l'article 2.2 de l'Accord antidumping, est un ensemble de circonstances, en plus des deux autres ensembles de circonstances prévus dans cette disposition, qui affecte l'utilisation du prix des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur aux fins de la détermination de la valeur normale du produit visé par l'enquête. Il n'est pas à exclure qu'il puisse y avoir un certain recoupement entre tous ces types de situations: par exemple, il est possible que le même ensemble de faits soit en mesure d'étayer soit une détermination de l'absence d'opérations commerciales normales soit une détermination de l'existence d'une "situation particulière du marché", ou ces deux déterminations.  Japon : Le gouvernement du Japon participe en tant que tierce partie au présent différend afin d'aborder certaines questions clés revêtant une importance systémique dont le Groupe spécial est saisi et qui concernent l'interprétation de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") et de l'article VI:1 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"), y compris sa note additionnelle. Le Japon ne voit rien dans le texte de l'article 2.2 qui exclut la possibilité que la "situation particulière du marché" affecte certains des participants au marché, mais non la totalité d'entre eux.  Thaïlande : Le présent résumé analytique contient les observations formulées par la Thaïlande en réponse aux questions posées par le Groupe spécial à la séance avec les tierces parties du 19 décembre 2018 concernant l'interprétation de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 ("Accord antidumping"). La Thaïlande aborde essentiellement des questions juridiques sans prendre position sur les faits présentés par les parties au différend. La Thaïlande fait part de ses préoccupations systémiques concernant le recours de plus en plus fréquent à la disposition relative à la situation particulière du marché par les autorités chargées de l'enquête. À cet égard, elle note ce qui suit. 3. Premièrement, le recours à la disposition relative à la situation particulière du marché devrait être limité aux circonstances spécifiques prévues à l'article 2.2 de l'Accord antidumping. L'autorité chargée de l'enquête peut s'écarter de la méthode habituelle de calcul de la valeur normale du fait de la situation particulière du marché uniquement si elle constate nécessairement que la situation en question ne permet pas une comparaison valable du prix de vente intérieur avec le prix de vente à l'exportation. De l'avis de la Thaïlande, l'article 2.2 de l'Accord antidumping ne concerne pas n'importe quelle situation du marché, mais uniquement la situation particulière qui ne permet pas une comparaison valable pour ce qui est de révéler l'existence d'un dumping. 4. Deuxièmement, la situation particulière du marché n'englobe pas et ne devrait pas englober l'influence des pouvoirs publics sous la forme de subventions dans le contexte de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"). La Thaïlande demande instamment au Groupe spécial de faire preuve de prudence dans l'interprétation des dispositions de l'Accord antidumping afin de ne pas permettre le contournement des règles de l'Accord SMC ou condamner des subventions des pouvoirs publics qui ne sont pas censées l'être au titre de l'Accord SMC.  États-Unis - ALLEGATIONS CONCERNANT LA "SITUATION PARTICULIERE DU MARCHE" VISEE A L'ARTICLE 2.2 L'article 2.2 de l'Accord antidumping établit diverses options pour déterminer la valeur normale lorsque, "du fait de la situation particulière du marché … de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable". Cet article, qui contient l'expression "comparaison valable", renvoie à la définition du dumping donnée à l'article 2.1. Si une situation particulière du marché affecte la comparabilité des prix, c'est-à-dire si une situation particulière du marché montre que les prix de vente du produit similaire ne tiennent pas compte des conditions du marché, ces prix de vente ne doivent pas être utilisés comme base de la valeur normale parce qu'ils ne "permettraient] [pas] une comparaison valable". - ALLEGATIONS CONCERNANT LA DEUXIEME CONDITION ENONCEE A L'ARTICLE 2.2.1.1 ET 2.2 Le membre de phrase introductif "[a]ux fins du paragraphe 2" indique que l'article 2.2.1.1 devrait être lu conjointement avec l'article 2.2. Les frais calculés conformément à l'article 2.2 doivent être capables de générer "une valeur de remplacement appropriée pour le prix du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur lorsque la valeur normale ne peut pas être déterminée sur la base des ventes intérieures". Comme l'utilisation des frais au titre de l'article 2.2.1.1 doit être capable de générer une valeur de remplacement appropriée pour les prix de vente pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, le terme "frais" doit être interprété comme faisant référence aux frais qui tiennent compte des conditions du marché associées à la production du produit similaire dans le pays exportateur. La Corée : Interprétation correcte de l'article 2.2 de l'Accord antidumping dans le contexte d'une constatation de l'existence d'une "situation particulière du marché" L'article 2.1 de l'Accord antidumping définit le dumping comme l'introduction d'un produit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale et établit que le prix de vente intérieur du produit faisant l'objet de l'enquête (le "produit similaire") est la base première de détermination de la "valeur normale". L'article 2.2 indique ensuite certaines circonstances dans lesquelles l'autorité chargée de l'enquête peut calculer la valeur normale sur d'autres bases que le prix des ventes intérieures, à savoir les ventes à destination d'un pays tiers ou une valeur construite. Intervention des pouvoirs publics au regard de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. La Corée estime qu'il existe une dichotomie fondamentale entre les mesures antidumping et les mesures à l'encontre des subventions accordées par les pouvoirs publics. Comme l'Indonésie le relève, l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC") vise à réglementer l'influence que les pouvoirs publics exercent sur les prix du marché, alors que l'Accord antidumping concerne la discrimination par les prix au niveau international pratiquée par des exportateurs ou producteurs particuliers Interprétation correcte de l'article 2.2.1.1 dans le contexte des conditions permettant d'écarter les registres tenus par l'exportateur ou le producteur Aux fins du calcul de la valeur normale sur la base d'une valeur construite, l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping établit des règles pour le calcul du coût de production qui doit être utilisé. En particulier, aux fins de l'article 2.2, "les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur uploads/Finance/ reglement-des-differends.pdf

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  • Publié le Jul 29, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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