Retranscription DB - 23/01/21 Une directive sur les services de paiement du 13/
Retranscription DB - 23/01/21 Une directive sur les services de paiement du 13/11/2007 qu’on appelle ajd la DSP1 qui a été introduite en Fr par l’ordonnance de 07/2009 qui est entrée en vigueur le 01/11/2009 et il faut se méfier, il y a encore des dispositions antérieures au 01/11/2009 qui sont appliquées en jurisprudence même dans des arrêts postérieurs daté de 2014, 2015 parce qu’évidement tt litige née avant ce 01/11/2009 est encore régis par les dispositions antérieures à l’ordonnance de 2009. Il y a une deuxième directive, DSP2 [directive sur les services de paiements n°2] du 25/11/2015 qui a fait l’objet d’une ordonnance du 09/08/2017, qui est entrée en vigueur et en application le 13/01/2018. Avant 2009, on avait une réglementation en Fr sur la CB, mais à partir de cette harmonisation du droit européen on a désormais des règles européennes qui ne distingue et qui ne désigne pas CB, prélèvements, virements, parce que la réglementation cherche à se saisir de tous les moyens dématérialisés de paiement et donc va avoir une approche assez abstraite et donc ne va pas désigner les modes de paiement précisément. Elle parle d’opération de paiement passée par l’intermédiaire du bénéficiaire, donc le payeur qui cherche à payer en utilisant sa carte bancaire, elle parlera du payeur qui transmet son ordre de paiement à la banque par l’intermédiaire de son bénéficiaire. On ne va pas vous parler de la carte bancaire en elle-même. L’idée, c’est de mettre en place un régime pérenne qui pourra englober ttes les nvlles façon de faire comprenant les moyens de paiements de l’avenir pour éviter que la réglementation soit obsolète rapidement. Plus généralement, les règles sont assez semblables que finalement, tacitement, la réglementation par la carte bancaire, prélèvements et virement. Il y’a quand même quelque distinction, ce qui est bien normal puisque de tte façon le moyen de paiement par la CB n’est pas exactement identique que celui que l’on utilise pour un prélèvement et le fonctionnement n’est pas non plus identique quand on utilise le moyen du virement. Donc, des règles assez générales, qui cherchent à englober tous les moyens de paiement actuels et futurs et des règles généralement identiques mais pas toujours pour tenir compte des spécificités de chacune de ces règles. Section 1 : Le domaine d’application de cette réglementation Avant de s’attaquer à l’étude de ses moyens de paiement, il faut comprendre qu’on passe par un compte de paiement, défini par l’art. L314-1 CMF (Code monétaire et financier), il y’a de la jp mais pas tant que ça, néanmoins le code est assez bien fourni, il faut donc bien lire son code, certaines dispositions sont même à apprendre ds la mesure du possible. Mais puisqu’il y a une harmonisation euro qui a cherché vraiment à harmoniser de manières maximale, les directives sont des directives maximales, ce qui fait qu’on a une réglementation assez détaillées, assez précise. Quelques difficultés ont été résolus par la jp mais on a quand même pas mal de règle qui sont d’ores et déjà ds le code et qui implique qu’on a pas besoin de passer par la jp. Donc il faut bien maîtriser les dispositions du code. Art. L314-1 CMF : « Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d’une ou plusieurs pers., utilisé aux fins de l’exécution d’opération de paiement. ». Ce même article explique par la suite ce que sont les services de paiement et donc les opérations de paiements. Il y a très peu d’arrêt jurisprudentiel sur ce qu’est le compte de paiement, car finalement on voit bien ce que signifie un compte de paiement à travers la définition émise par l’art. L314-1 CMF, on voit assez bien ce qu’est un compte de paiement. On a tous peut-être un compte de paiement, sans le savoir. Arr êt ds le fascicule : Doc11 (il n’est pas complet, il comprend seulement une explication) : Arrêt de la CJUE du 04/10/2018, il y a assez peu d’arrêt donc celui-ci est assez intéressant d’autant plus que c’est un Retranscription DB - 23/01/21 arrêt de la CJUE qui se prononce sur un compte un peu spécifique. C’était la situation particulière du titulaire du compte, on se demandait si ce compte en particulier était soumis aux règles des DSP1 et DSP2 sur les opérations de paiement, et ce compte particulier ne permettait pas de procéder à des virements immédiatement, il fallait déplacer l’argent sur un autre compte qui était assurément un compte de paiement pour pouvoir effectuer des paiements. La question qui se posait ici était de savoir si effectivement ce compte était bien soumis aux règles des différentes directives. Et en particulier, si c’était au sens strict un compte de paiement. La CJUE énonce qu’un tel compte à partir duquel les opérations de paiements ne peuvent être effectuées directement (et qui impose de passer par un compte intermédiaire) ne peut pas être considéré comme un compte de paiement, au sens de la directive sur les comptes et service de paiement. Un rare arrêt qui mérite d’être connu. Les comptes de paiements ils sont forcément couplés au concept d’opération de paiement et au concept d’instrument de paiement. Très important, qu’est-ce qu’une opération de paiement ? Définition à l’article L.133-3 CMF : « toutes actions qui consistent à verser, transférer, retirer des fonds indépendamment de toute obligation sous-jacente entre payeur et bénéficiaire que cette opération soit initié par le payeur (moi) ou pour son compte ou par le bénéficiaire ». Le payeur admettons que ce soit nous qui avons une carte bancaire et un compte de paiement, c’est nous utilisons notre CB pour payer un commerçant, le payeur y’a pas de problème. Le bénéficiaire dans l’exemple c’est le commerçant. Qu’est-ce que veut dire « Indépendamment de toutes obligations sous-jacentes entre payeur et bénéficiaire » A quoi la directive et l’ordonnance de 2009 ne s’intéresse pas ici : Il s’agit d’un terme que l’on utilise plus car il a été rayé de notre code en 2016. On ne s’intéresse pas au contrat. On ne s’intéresse pas à la cause, ce n’est pas le problème de la directive, ce n’est pas le pb du banquier, l’opération de paiement elle a lieu, c’est simplement le fait de retirer, verser et transférer des fonds. Peu importe la raison et la cause pour laquelle le virement est opéré. Globalement, à partir du moment où on a donné notre consentement à l’opération, le transfert de fond doit se faire et le banquier n’a aucune raison de savoir pour quelle raison vous effectuer le virement, même de savoir si cette raison est valable, en particulier si c’est un contrat de vente, de savoir si le contrat est valable. Il y’a une certaine forma d’abstraction ds cette opération et ds cette définition de l’opération de paiement. Qu’est-ce que ça veut dire «que cette opération soit initié par la payeur (moi) ou pour son compte ou par le bénéficiaire » ? Il y a trois hypothèses. La question ici est de distinguer, prélèvement, virement, CB. Premièrement qu’est qu’une opération initiée par le payeur : ça décrit les différents moyens dématérialisés. Initié par le payeur c’est le virement : quand on effectue un virement admettons depuis son ordinateur, je consens a effectué un transfert de fond, j’en donne l’ordre personnellement. Deuxièmement qu’est-ce que l’opération initié pour le compte du payeur : Il s’agit du paiement par CB, chez le commerçant on tend notre carte, c’est le commerçant titulaire du terminal de paiement qui va envoyer votre ordre pour votre compte, il passe par l’intermédiaire du commerçant pour votre compte. Troisièmement qu’est-ce que l’opération initié par le bénéficiaire : le prélèvement est l’ordre initié par le bénéficiaire. En réalité le prélèvement, ds ce cas de figure on autorise le cocontractant à demander directement à la banque un paiement. En réalité, la personne qui va donner l’ordre tous Retranscription DB - 23/01/21 les mois c’est le bénéficiaire. Il va donner l’ordre auquel on a préalablement consenti mais c’est le bénéficiaire qui envoie l’ordre. Document 12 : Arrêt de la ch. Com du 24/01/2018 Faits : Une pers. effectue des retraits d’argent à un guichet sur le compte de quelqu’un d’autre, la cliente sur le compte duquel les sommes avaient été débité se plaignait. Ds l’affaire la difficulté pour la cliente c’est qu’elle était par rapport au délai de forclusion de 13 mois, elle était forclose et du coup elle, elle prétendait que toutes ces dispositions sur ces opérations de paiement dématérialisé ne pouvaient pas s’appliquer et donc en particulier cette prescription de 13 mois. PB juridique : Proposition par un élève : Le retrait d'espèce au guichet constitue-t-il une opération de paiement contre lequel le client peut faire opposition ds un délai de 13 mois à compter du débit (« étant donné qu’il n’a pas été effectué au moyen d’une monnaie scripturale » à retirer selon la professeure pour éviter une contradiction entre les deux) ? Mais là la question c’était de savoir si ce retrait d’argent à partir d’un guichet, ce qui uploads/Finance/ retranscription-db-23-01-21.pdf
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- Publié le Dec 03, 2022
- Catégorie Business / Finance
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