Séminaire Droit de la Concurrence Sujet 1 : les critères d’applicabilité du dro

Séminaire Droit de la Concurrence Sujet 1 : les critères d’applicabilité du droit de la concurrence Membre du Groupe : Khaled Akiro Ousmane Mady Tarzi Anziz Boina Plan : I. L’activité économique comme critère d’applicabilité du droit de la concurrence A. Notion d’activité économique B. Caractérisation de l’activité économique II. Le marché comme lieu de mise en oeuvre du droit de la concurrence A. L’identification du marché B. L’intervention de l’activité économique sur un marché Introduction Conscient des inégalités qui existent dans le milieu économique, il est une nécessité pour les pays de se doter d’un droit qui régule l’ensemble du marché. D’où la création du droit de la concurrence. Ce dernier regroupent l’ensemble des règles destinées à garantir le respect du principe de libre concurrence au sein d’une économie de libre marché. Entendu au sens strict du terme, le droit de la concurrence englobe les matières juridiques issues, directement ou indirectement, du droit communautaire à savoir les pratiques anticoncurrentielles, le contrôle des concentrations, le contrôle des aides étatiques. Cependant, pour que les règles du droit concurrence soit applicable, il faut la réunion de certains critères. Ce qui nous ramène à notre sujet qui est « les critères d’applicabilité du droit de la concurrence ». On entend par « critères d’applicabilité », les conditions dans lesquelles le droit de la concurrence peut être mis en oeuvre. Ce sujet a un intérêt pratique dans la mesure où les règles du droit de la concurrence ont pour vocation d’autoriser, de protéger, ou de limiter ou interdire la concurrence. Dès lors, la question qui se pose c’est celle de savoir quelles sont les critères d’applicabilité du droit de la concurrence ? Par conséquent, nous verrons d’abord que l’activité économique est un critère déterminant pour l’application du droit de la concurrence (I), mais il faut ensuite que cette activité s’effectue sur un marché (II). I. L’activité économique comme critère d’applicabilité du droit de la concurrence Etant indéniablement un critère de l’activité économique, il conviendra de définir l’activité économique (A) avant de déterminer ce qui la caractérise (B) A. Notion d’activité économique La jurisprudence européenne définie l’activité économique comme toute activité consistant à offrir des biens et services dans un marché donné. Toute fois le marché peut être réel ou potentiel, cela dit le marché en question doit répondre aux lois du marché. Cependant, dans une conception plus large, une activité peut être considérée d’économique dès l’instant où elle est caractérisée par une quelconque intervention sur le marché ou si l’activité est à la recherche de profit. Dit autrement, une activité est définie comme économique si elle ou si elle a une finalité économique peu importe la démarche suivie ou si l’activité peu de quelque manière que ce soit influencer ou faussée le jeu de la concurrence. Le droit français soumet les activités de production et de la distribution dans le domaine d’application du droit de la concurrence ce qui sous-entend en toute logique que la production et la distribution sont considérées niveau que l’offre des biens et services comme appartenant à l’activité économique. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne et la Commission européenne ont une conception très extensive de la notion d’activité économique : toutes les activités peuvent être qualifiées d'économiques à l’exception de celles relevant de prérogatives de puissance publique telles que la surveillance antipollution d’un port, la police, etc. Par ailleurs, certaines activités de nature purement sociale, comme la gestion de régimes d’assurance obligatoire poursuivant un objectif exclusivement social et fonctionnant selon le principe de solidarité sont considérées comme des activités non économiques. L’activité économique est caractérisée par une intervention sur un marché B. Caractérisation de l’activité économique S’il est souvent considéré qu’est économique toute activité consistant à « offrir des biens et des services sur un marché donné », il a également été reconnu que le simple fait que l’action intervienne sur un marché suffisait à la qualifier d’économique au sens de la concurrence, sans que les caractéristiques de l’intervention n’aient à être analysées, et donc sans qu’une offre de biens et de services n’ait à être recherchée. Bien que le lien entre l’activité économique et le marché soit indéniable, la difficulté est de savoir si le critère d’identification déterminant d’une telle activité est la nature de l’intervention sur le marché ou simplement son cadre. Certaines affaires peuvent illustrer la première option. Le juge reconnaît l’existence d’un marché sur lequel une entité est active, mais refuse de qualifier l’intervention litigieuse d’activité économique dans la mesure où elle ne constitue pas une « offre de biens et de services ». Ainsi, la Cour d’appel de Paris a retenu que les activités assumées par la direction de la météorologie nationale s’exercent sur deux marchés distincts. Le premier est « le marché météorologique à l’usage du grand public dont la réalité économique n’est pas discutée ». Les activités sur ce marché étant guidées par la recherche du profit, elles doivent être soumises au droit de la concurrence. Le second est le marché de « l’information aéronautique destinée aux professionnels de l’aviation ». Compte tenu de ses diverses caractéristiques et notamment du fait que l’information doit être donnée à tous les équipages sans que son financement n’ait de lien direct avec l’information fournie, ce marché est régi par le principe de non-exclusion. Dès lors, pour la Cour d’appel, les activités qui en relèvent ne sont pas soumises aux règles de la concurrence. Au terme de cette analyse, il paraît donc possible de concevoir qu’une activité ne soit pas qualifiée d’économique alors même qu’elle intervient dans un système que le juge qualifie de marché. C’est également la logique qui semble prévaloir en droit communautaire, lorsque le Tribunal indique que « dès lors qu’une entité achète un produit, quand bien même elle le ferait en grande quantité, non pas pour offrir des biens ou des services dans le cadre d’une activité économique, mais pour en faire usage dans le cadre d’une autre activité, par exemple une activité de nature purement sociale, elle n’agit pas en tant qu’entreprise du seul fait de sa qualité d’acheteur sur un marché. S’il est exact qu’une telle entité peut exercer un pouvoir économique très important, il n’en reste pas moins que, dans la mesure où l’activité pour l’exercice de laquelle elle achète ces produits n’est pas de nature économique, elle n’agit pas en tant qu’entreprise au sens des règles communautaires en matière de concurrence » II. Le marché comme lieu de mise en oeuvre du droit de la concurrence Le marché étant le complément indispensable de la concurrence c’est à dire le lieu où elle s’exerce, il convient de l’identifier (A) en premier lieu avant qu’intervienne l’activité économique (B). A. L’identification du marché La définition du marché permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre les entreprises. Elle permet d'établir le cadre dans lequel s’applique la politique de la concurrence. La définition d'un marché, tant au niveau des produits que de sa dimension géographique, doit permettre de déterminer s'il existe des concurrents réels, capables de peser sur le comportement des entreprises en cause ou de les empêcher d'agir indépendamment des pressions qu'exerce une concurrence effective. le marché est défini comme le lieu de rencontre des vendeurs et des acheteurs de biens et de services où, de la confrontation entre l’offre et de la demande. C’est un lieu hypothétique de la rencontre de l’offre et de la demande ; un espace soumis à un ordre juridique particulier et à une juridiction particulière. Il y a ainsi le marché local soumis à l’ordre juridique national et à la juridiction d’un Etat, le marché régional ou sous régional soumis au droit communautaire de la concurrence et enfin le marché international auquel s’applique les règles de l’OMC. Le marché se caractérise donc par le domaine dans lequel sont mises en œuvre les règles de la concurrence, c’est à dire l’ordre concurrentiel. Ce dernier est l’un de ces référentiels, structuré par des règles, en l’occurrence celles de la concurrence, qui sont mises en œuvre en un lieu, le marché. Il convient donc de délimiter cet ordre concurrentiel. Plus que des catégories bien identifiées et bien étanches qui correspondraient, pour délimiter l’ordre concurrentiel, au marché d’une part et à l’« hors marché » d’autre part, il s’agit de retenir une logique de gradation qui consiste à rechercher le « degré » d’ordre concurrentiel ou encore le « degré » de marché dans lequel s’inscrit une activité. Au-delà de ce seuil, l’activité relève principalement de cet ordre et doit être soumise aux règles de la concurrence. Toute la difficulté réside évidemment dans la fixation du « degré » de marché, c’est-à-dire de la limite entre les activités relevant principalement de l’ordre concurrentiel et celles relevant principalement d’autres ordres. Ce seuil est fixé par le droit qui assume une fonction d’arbitre entre les ordres; mais aussi par la volonté du pouvoir politico-juridique de soumettre une activité aux règles du marché ou, au contraire, de la faire échapper à ces règles, qui conditionne uploads/Finance/ seminaire-droit-de-la-concurrence.pdf

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  • Publié le Jan 08, 2023
  • Catégorie Business / Finance
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