Nº 6966 – 20 rejeb 1442 (4-3-2021) BULLETIN OFFICIEL 487 Arrêté du ministre de
Nº 6966 – 20 rejeb 1442 (4-3-2021) BULLETIN OFFICIEL 487 Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2679-19 du 6 joumada I 1442 (21 décembre 2020) fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle spécifique. LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu les textes de création des établissements publics soumis au contrôle spécifique ; Vu la loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics, promulguée par le dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) ; Vu la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, promulguée par le dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – La liste des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle spécifique, remises par les ordonnateurs ou les sous ordonnateurs aux trésoriers payeurs, aux agents comptables et aux fondés de pouvoirs, est fixée conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté. ART. 2. – Les pièces justificatives fixées par la nomenclature visée à l’article premier du présent arrêté sont, suivant le cas, soit : – produites par l’ordonnateur ou le sous ordonnateur à l’appui des opérations de dépenses qu’il engage et dont il ordonne l’exécution ; – produites par les bénéficiaires de la dépense objet de l’engagement ou par les créanciers en justification de l’acquit libératoire. ART. 3. – Les dépenses ordonnancées sont justifiées par des ordres et moyens de paiement, appuyés des pièces justificatives fixées par la nomenclature annexée au présent arrêté ou par l’ordre de réquisition éventuellement émis par les ordonnateurs. ART. 4. – Est abrogé, l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3026-14 du 5 hija 1435 (30 septembre 2014) fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle spécifique. Toutefois, les opérations et actes engagés avant la date de publication du présent arrêté demeurent soumis aux dispositions de l’arrêté précité n° 3026-14. ART. 5. – Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 6 joumada I 1442 (21 décembre 2020). MOHAMED BENCHAABOUN. * * * 488 BULLETIN OFFICIEL Nº 6966 – 20 rejeb 1442 (4-3-2021) NOMENCLATURE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR LE PAIEMENT DES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AUTRES ORGANISMES SOUMIS AU CONTRÔLE PRÉALABLE OU AU CONTRÔLE SPÉCIFIQUE INTRODUCTION Les dépenses ordonnancées par les ordonnateurs ou les sous-ordonnateurs des établissements publics et des autres organismes et transmises pour paiement aux trésoriers payeurs, aux agents comptables et à leurs fondés de pouvoirs sont appuyées d’ordres de paiement et de pièces justificatives. Ces pièces sont, soit produites par l’ordonnateur, soit par les bénéficiaires de la dépense soit par les créanciers en justification de l’acquit libératoire. Les pièces justificatives originales sont détenues par les ordonnateurs. Les copies des pièces justificatives certifiées conformes à l’original par l’ordonnateur ou le personnel délégué par lui à cet effet sont transmises aux agents de contrôle mentionnés dans le paragraphe précédent. En vertu des dispositions du code des juridictions financières, notamment son article 26, les pièces justificatives des dépenses des établissements publics peuvent être vérifiées sur place par ces juridictions. Il s’agit, selon l’article 27 dudit code, de pièces prévues par les lois et règlements en vigueur et par les nomenclatures établies par le ministre chargé des finances. Ainsi, la présente nomenclature a pour objet de constituer un cadre de référence pour les ordonnateurs, les trésoriers payeurs, les agents comptables et les fondés de pouvoirs pour le paiement des dépenses réalisées par les établissements publics et autres organismes. Les Trésoriers payeurs, les Agents comptables et leurs Fondés de pouvoirs ne sont tenus d’exiger que les pièces justificatives prévues par la présente nomenclature et sont responsables du nombre des pièces prévues par le présent arrêté. Toutefois, lorsque des dispositions contractuelles ou conventionnelles prévoient des pièces additionnelles pour le paiement de la dépense, lesdites pièces doivent être exigées lors du paiement. Par ailleurs, sont réglées sur la base de la réglementation qui les concerne, les dépenses qui ne sont pas prévues par la présente nomenclature et dont les pièces justificatives sont fixées par une réglementation spécifique. En outre, les ordres de réquisitions établis de manière régulière par les ordonnateurs, après un rejet motivé par les trésoriers payeurs, en vertu de l’article 10 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes promulguée par le dahir n° 1-03195 du 11 novembre 2003 et par les agents comptables en vertu de tout autre texte législatif ou réglementaire en la matière, constituent également des pièces justificatives de la dépense. INTRODUCTION Les dépenses ordonnancées par les ordonnateurs ou les sous-ordonnateurs des établissements publics et des autres organismes et transmises pour paiement aux trésoriers payeurs, aux agents comptables et à leurs fondés de pouvoirs sont appuyées d’ordres de paiement et de pièces justificatives. Ces pièces sont, soit produites par l’ordonnateur, soit par les bénéficiaires de la dépense soit par les créanciers en justification de l’acquit libératoire. Les pièces justificatives originales sont détenues par les ordonnateurs. Les copies des pièces justificatives certifiées conformes à l’original par l’ordonnateur ou le personnel délégué par lui à cet effet sont transmises aux agents de contrôle mentionnés dans le paragraphe précédent. En vertu des dispositions du code des juridictions financières, notamment son article 26, les pièces justificatives des dépenses des établissements publics peuvent être vérifiées sur place par ces juridictions. Il s’agit, selon l’article 27 dudit code, de pièces prévues par les lois et règlements en vigueur et par les nomenclatures établies par le ministre chargé des finances. Ainsi, la présente nomenclature a pour objet de constituer un cadre de référence pour les ordonnateurs, les trésoriers payeurs, les agents comptables et les fondés de pouvoirs pour le paiement des dépenses réalisées par les établissements publics et autres organismes. Les Trésoriers payeurs, les Agents comptables et leurs Fondés de pouvoirs ne sont tenus d’exiger que les pièces justificatives prévues par la présente nomenclature et sont responsables du nombre des pièces prévues par le présent arrêté. Toutefois, lorsque des dispositions contractuelles ou conventionnelles prévoient des pièces additionnelles pour le paiement de la dépense, lesdites pièces doivent être exigées lors du paiement. Par ailleurs, sont réglées sur la base de la réglementation qui les concerne, les dépenses qui ne sont pas prévues par la présente nomenclature et dont les pièces justificatives sont fixées par une réglementation spécifique. En outre, les ordres de réquisitions établis de manière régulière par les ordonnateurs, après un rejet motivé par les trésoriers payeurs, en vertu de l’article 10 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes promulguée par le dahir n° 1-03195 du 11 novembre 2003 et par les agents comptables en vertu de tout autre texte législatif ou réglementaire en la matière, constituent également des pièces justificatives de la dépense. En outre, les ordres de réquisitions établis par les ordonnateurs, après un rejet motivé par les trésoriers payeurs, en vertu de l’article 10 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes promulguée par le dahir n° 1-03195 du 11 novembre 2003 et par les agents comptables en vertu de tout autre texte législatif ou réglementaire en la matière, constituent également des pièces justificatives de la dépense. Toutefois, lorsque des dispositions réglementaires spécifiques ou des dispositions contractuelles ou conventionnelles prévoient des pièces additionnelles , lesdites pièces doivent être exigées lors du paiement de la dépense. Par ailleurs, les dépenses qui ne sont pas prévues par la présente nomenclature sont réglées sur la base des pièces justificatives prévues par la réglementation spécifique ou les dispositions contractuelles ou conventionnelles qui les concernent. comptables et à leurs fondés de pouvoirs sont appuyées d’ordres et de moyens de paiement et de pièces justificatives. Ces pièces sont, soit produites par l’ordonnateur, soit par les bénéficiaires de la dépense soit par les créanciers en justification de l’acquit libératoire. Nº 6966 – 20 rejeb 1442 (4-3-2021) BULLETIN OFFICIEL 489 3 PARTIE I- MARCHES, CONTRATS, CONVENTIONS ET BONS DE COMMANDE NATURE DE LA DEPENSE PIECES JUSTIFICATIVES 1-MARCHES PAR APPELS D'OFFRES OUVERTS, RESTREINTS OU AVEC PRESELECTION ET CONCOURS Pièces justificatives communes à tous les marchés par appels d'offres ouverts, restreints ou avec présélection et concours : - marché approuvé par l’autorité compétente et visé par le contrôleur d’Etat, lorsque le visa est requis ; - acte d’engagement paraphé (1) par les membres de la commission d'appel d'offres ou du jury du concours ; - pour les marchés à prix unitaires, le bordereau des prix et le uploads/Finance/bo-6966-fr.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 03, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 1.0827MB