L’assistance aux navires et aux biens 1 Introduction • L’ assistance aux navire

L’assistance aux navires et aux biens 1 Introduction • L’ assistance aux navires et aux biens englobe tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables. • 3 conditions sont nécessaires : • - l’existence d’un danger réel • - l’accord du capitaine du navire assisté • - Un résultat utile. (application du principe « no cure, no pay ») 2 N.B • Dans la plupart des cas, le fait de capter un signal de détresse oblige à porter assistance. • Il y a devoir d'assistance, même en cas d’interdiction par l'assisté si celle-ci paraît déraisonnable. 3 Règlementation • 1. CONVENTION DE BRUXELLES DE 1910 pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes; • 2. C.C.M de 1919 • 3. CONVENTION INTERNATIONALE DE LONDRES DE 1989 SUR L’ASSISTANCE. (Ratifiée récemment) 4 I - ASSISTANCE AUX NAVIRES ET AUX BIENS • 1. Définition • 2. Modalités de l’assistance • 3. Obligation d’assistance aux navires après abordage 5 1. Définition • L’assistance maritime est le secours utile apporté à un navire en danger. • Sa caractéristique essentielle est qu’en cas de succès, elle donne lieu à une rémunération équitable calculée d’une part sur les efforts déployés, les frais engagés, les risques encourus et d’autre part sur la valeur des biens sauvés. 6 • Il faut donc la distinguer : - du sauvetage des personnes, qui est obligatoire et gratuit; - du sauvetage d’épave qui est la récupération d’une navire abandonné en état de non flottabilité; - du remorquage d’un navire qui n’est pas en danger. • L’assistance aux navires et aux biens n’est pas obligatoire SAUF : - si elle se confond avec l’obligation d’assistance aux personnes présentes à bord; - en cas d’abordage. 7 2. Modalités de l’assistance • Trois conditions sont nécessaires pour que l’aide apportée à un navire soit juridiquement qualifiée d’assistance. • a/ Existence d’un danger réel, • b/ Accord du capitaine du navire assisté, • c/ Résultat utile (succès de l’opération). • Aucune rémunération n’est donc due en cas d’échec, cependant une indemnité spéciale peut être accordée au navire assistant si son action a permis d’éviter ou de limiter les dommages à l’environnement. 8 3. Obligation d’assistance aux navires après abordage • a/ Obligation d’assistance • b/ Responsabilité en cas d’abordage 9 a/ Obligation d’assistance • Une obligation d’assistance pèse sur chaque capitaine ou patron qui doivent employer tous les moyens dont ils disposent pour sauver du danger créé par l’abordage, l’autre navire les passagers et l’équipage. • De plus, aucun navire ne doit s’éloigner du lieu de l’accident avant de s’être assuré que son assistance n’est plus nécessaire à l’autre navire. • Le défaut d’assistance et le départ prématuré sont pénalement sanctionnés . 10 b/ Responsabilité en cas d’abordage • Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommage incombe à celui qui l’a commise. • S’il y a faut commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. 11 II . CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ ASSISTANCE • 1) POURQUOI UNE TELLE CONVENTION ? • 2) CHAMP D’APPLICATION • 3) ENTREE EN VIGUEUR • 4) ACCEPTIONS DE LA CONVENTION 12 1) POURQUOI UNE TELLE CONVENTION ? • a) Etablir des règles internationales uniformes concernant les opérations d’assistance. • b) Revoir les règles internationales de l’assistance, et particulièrement la Convention de Bruxelles de 1910, pour tenir compte de la préoccupation accrue pour la protection de l’environnement. • c) Tenir compte du fait que des opérations d’assistance efficaces et entreprises en temps utile peuvent apporter un plus à la sécurité des navires et à la protection de l’environnement. • d) Inciter les personnes à entreprendre des opérations d’assistance. 13 2) CHAMP D’APPLICATION • Principe : La convention s’applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives à l’assistance sont introduites dans un Etat partie. • Etendue : Elle ne s’applique pas : - aux plates-formes fixes ou flottantes - aux unités mobiles de forage - aux navires de guerre et navires de l’Etat (sauf notification expresse de l’Etat au Secrétariat de l’OMI). 14 3) ENTREE EN VIGUEUR • Bulletin Officiel (BO) n°6498 du 8 septembre 2016, dahir n°1-14-46 du 18 juillet 2016 portant publication de la convention internationale de 1989 sur l'assistance. 15 4) ACCEPTIONS DE LA CONVENTION • Opération d’assistance : Tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n’importe quelles autres eaux. • Navire : Tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer. • Bien : Tout bien qui n’est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque. • Dommage à l’environnement : C’est un préjudice matériel important à la santé de l’homme, à la faune ou à la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zone adjacentes, causé par la pollution, contamination, incendie, explosionou de graves événements similaires. • Paiement :Règlement de tout rémunération, récompense ou indemnité due en vertu de la convention. 16 III LES CONTRATS D’ASSISTANCE • 1) CONTRAT APPLICABLE • 2) CONTRACTEUR • 3) ANNULATION OU MODIFICATION DU CONTRAT 17 1) CONTRAT APPLICABLE • Le contrat applicable est celui de la convention, sauf si un autre contrat en dispose autrement, soit expressément, soit implicitement. 18 1) CONTRAT APPLICABLE (suite) Type de contrat : - Les types Internationaux LOF 1980/1990/1995/2000/2011 (Lloyds Open Form ), dont le principe le plus connu est la clause NO CURE NO PAY. 19 20 2) CONTRACTEUR • C’est soit le propriétaire du navire, soit le capitaine. • De même, ils ont autorité pour contracter au nom du propriétaire des biens. 21 3) ANNULATION OU MODIFICATION DU CONTRAT • Le contrat ou une de ses clauses peut être annulé ou modifié : - si le contrat a été conclu avec des clauses non équitables: • sous une pression abusive • sous l’influence du danger ou - si le paiement convenu par rapport au service rendu : • est beaucoup trop élevé • est beaucoup trop faible 22 IV - LES OBLIGATIONS • 1) OBLIGATIONS DE L’ASSISTANT • 2) OBLIGATIONS DU CAPITAINE ET DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE • 3) DROITS ET OBLIGATIONS DES ETATS COTIERS 23 1) OBLIGATIONS DE L’ASSISTANT - Il doit effectuer les opérations d’assistance avec soins; - Agir avec soins pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement; - Si les circonstances l’exigent, demander le concours d’autres assistants; - Accepter l’intervention d’autres assistants sur demande du capitaine ou du propriétaire du navire. 24 2) OBLIGATIONS DU CAPITAINE ET DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE • Ils ont, envers l’assistant les obligations suivantes : - Pleine coopération pendant les opérations d’assistance - Agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement 25 3) DROITS ET OBLIGATIONS DES ETATS COTIERS • Les droits des Etats côtiers sont préservés, particulièrement celui de pouvoir prendre des mesures, conformément au principe du droit international, afin de protéger son littoral et les intérêts connexes contre la pollution ou les menaces de pollution résultant d’un accident de mer ou d’actes liés à un tel accident dont on peut attendre raisonnablement de graves conséquences préjudiciables. • L’Etat côtier, lorsqu’il édicte des règles concernant des opérations d’assistance, doit prendre en considération la nécessité d’une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées, et les autorités publiques afin d’assurer une exécution efficace et réussie des opérations d’assistance. 26 V- LES DROITS DES ASSISTANTS • 1) DROIT A REMUNERATION • 2) EVALUATION DE LA REMUNERATION • 3) PAIEMENT DE LA REMUNERATION • 4) INDEMNITE SPECIALE • 5) NON PAIEMENT DE REMUNERATION OU D’INDEMNITE • 6) INTERDICTION 27 1) DROIT A REMUNERATION • Les opérations d’assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à rémunération. Dans le cas contraire, aucune rémunération n’est due. • - Le droit à rémunération existe même s’il s’agit de 2 navires (assisté et assistant) appartenant au même propriétaire. 28 2) EVALUATION DE LA REMUNERATION • La rémunération est fixée en fonction de : • la valeur du navire et autres biens sauvés. • l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement. • l’habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines. • l’étendue du succès obtenu par l’assistant. • la nature du danger. 29 • le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants. • le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel. • la promptitude des services rendus. • la disponibilité et l’usage des navires ou d’autres matériels destinés aux opérations d’ assistance. • l’état de préparation ainsi que l’efficacité et la valeur du matériel de l’assistant. 30 3) PAIEMENT DE LA REMUNERATION • Le paiement de la rémunération est effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux uploads/Geographie/ assistance-maritime.pdf

  • 25
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager