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1 UNIVERSITÉ DE DSCHANG UNIVERSITY OF DSCHANG Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Faculty of Law and Politicals Sciences ------------- Département de droit des affaires Année académique 2020-2021 Level 3/Licence 3 Cours de Droit commercial général par : MOHO FOPA Éric Aristide Ph.D en Droit privé, Chargé de Cours 2 Introduction Le Droit commercial est une branche du Droit Privé. Contrairement à d’autres branches de ce droit (droit civil, droit pénal, droit du travail), le droit commercial n’est pas facile à définir à cause de l’ambivalence de son objet. Il s’agit en effet d’un droit qui régit à la fois des catégories professionnelles particulières ainsi que des actes de nature particulière. De même, le domaine de la discipline est difficile à cerner en de sa constance évolution. Toutefois, de manière large, on peut considérer le droit commercial comme l’ensemble des règles qui déterminent le statut des commerçants, le régime applicable à l’activité commerciale ainsi qu’aux actes de commerce. Comme on peut le voir à travers cette définition, le droit commercial s’inscrit à la fois dans une conception subjective et dans une conception objective. La controverse doctrinale jadis existante sur la question et qui opposait la thèse objective ou réelle (cette thèse considérait le droit commercial comme étant essentiellement le droit des actes de commerce) à la thèse subjective (pour cette thèse, le droit commercial est le droit des commerçants)a perdu de son importance. Le droit commercial est à la fois le droit des commerçants et celui des actes de commerce. Ces actes de commerce peuvent être parfois être accomplis par des non-commerçants. Le droit commercial continuera de les régir, sans tenir compte de la personne de leur auteur. Mais, pourquoi parler de droit commercial général ? Ce qui est général s’oppose au spécial. Le droit commercial général est l’ensemble des règles qui régissent les activités commerciales compte non tenu de leur forme ou de leur prospérité. De ce point de vue, l’organisation simplifiée de la structure commerciale demeure l’entreprise individuelle qui est dirigée par le commerçant, personne physique. Les organisations commerciales plus complexes font intervenir des structures de type sociétaire. Ces structures seront alors particulièrement régies par le droit des sociétés commerciales. En tenant compte de la santé de la structure, les entreprises bien portantes se verront appliquer les règles générales du droit commercial et les entreprises en difficulté seront traitées par des règles spécifiques. Le commerce qui est ici visé dans ses actes et ses acteurs doit être entendu au sens large. Il recouvre non seulement les activités commerciales proprement dites (distribution, achat et revente…) mais aussi les activités de création des richesses (production) et de prestation des services divers (banque, assurance, courtage, transport…). C’est la raison pour laquelle pour certains auteurs, le terme droit commercial général doit être dépassé, pour laisser place à celui de droit des affaires ou de droit économique. Mais, les deux dernières expressions sont plus larges et englobent la première. En effet, certaines règles du droit qui intéressent la vie des affaires ne se rattachent pas nécessairement au droit commercial. Ainsi en est-il du droit social (statut des personnes travaillant avec le commerçant), le droit fiscal (régime d’imposition des commerçants) et même le droit public économique (statut des sociétés publiques et parapubliques). Pour des raisons pédagogiques, l’ensemble des règles qui, au départ, régissent l’activité commerciale individuelle, demeure regroupé dans cet enseignement appelé droit commercial général. 3 Le droit commercial a certainement commencé à apparaître en même temps que le commerce, c’est-à-dire qu’il est intimement lié à l’apparition et au développement des civilisations marchandes. Les plus anciens documents connus sont les tablettes de Warka (vers 2000 avant JC) et, surtout, le célèbre Code d’Hammourabi (vers 1700 avant JC) issue de la civilisation mésopotamienne1. Mais, le droit commercial s’est surtout façonné en Europe, au moyen âge. Plusieurs institutions commerciales de notre droit contemporain comme les contrats de banque, la lettre de change, la faillite, datent de cette époque. Elles ont pris naissance dans les républiques d’Italie du nord où le commerce maritime était très florissant à partir du XIIe siècle. À cette période, les commerçants ayant réussi à accéder au pouvoir, ont pu rédiger et insérer dans les statuts municipaux leurs pratiques et usages2. Mais, ces institutions se sont surtout imposées dans des grandes foires d’occident, notamment celle de champagne ou des Flandres en France. Dans ce contexte, une tentative de codification a été opérée par l’ordonnance de Colbert (Ministre des finances de Louis XIV) de 1673 sur le commerce de terre. Celle-ci sera suivie par le Décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 proclamant la liberté de du commerce et de l’industrie et la loi Chapelier des 14-15 juin 1791 abolissant le système des corporations. Cependant, il faudra attendre 1807 pour que soit codifié l’ensemble des règles de droit applicables à l’exercice d’une activité commerciale, à travers le Code de commerce adopté en 1807 et entré en vigueur en 1808. La révolution industrielle et le libéralisme triomphant du siècle dernier viendront étendre le domaine d’application de ce droit, en créant les instruments juridiques sur la base desquels viendra se développer le capitalisme moderne. Le droit commercial applicable au Cameroun est le fruit de son double passé colonial français et anglais. Dans la partie francophone du pays, appelé à l’époque Cameroun oriental, le Code de commerce français de 1807 y sera rendu applicable par la loi du 7 décembre 1850. Il sera par la suite complété avec les principaux textes suivants : - La loi du 30 juin 1926 sur les baux commerciaux ; - Le décret du 17 février 1930 instituant un registre du commerce ; - Le décret du 26 juillet 1932 relatif à la vente et au nantissement du fonds de commerce. Dans la partie anglophone du pays, appelé Cameroun occidental, le droit commercial était régi par deux séries de règles : - Les règles d’origine prétoriennes qui dérivaient des règles de la Common Law façonnées par les juridictions anglaises ; - Les règles issues du Sale of Goods act de 1873 applicable en Angleterre. Ces dispositions seront rendues applicables dans cette partie du pays en vertu de l’article 11 de la Southern Cameroons High Court Law de 1955. 1F. Dekeuwer-Défossez, Droit commercial, 8e édition, Montchrestien, Paris, 2004, pp. 1 et suivantes. 2M. Pédamon et H. Kenfack, Droit commercial, 4e édition, Dalloz, paris, 2015, n° 2. 4 Après l’indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960 et la réunification des deux Cameroun, le législateur national, tout en conservant les textes de l’époque coloniale, va s’engager à les densifier. Dans ce sillage, sera adoptée, la loi n° 80-25 du 27 novembre 1980 fixant l’orientation de l’activité commerciale. Cette loi sera abrogée par la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun. Ce dernier texte sera lui-même abrogé par la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015, régissant l’activité commerciale au Cameroun. De même, sera adopté la loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun. Sur le plan communautaire et international, les traités et accords internationaux signés ou ratifiés par le Cameroun vont notablement influencer le droit commercial applicable sur le territoire. L’influence majeure dans ce sens est sans doute apportée par le Traité de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), institué par le traité de Port-Louis en Île Maurice du 17 octobre 1993. À travers ce traité, 14 États africains membres de la zone Franc ont choisi d’abandonner leur souveraineté sur le large domaine du droit des affaires au profit de l’OHADA qui est désormais la seule institution en charge de légiférer en la matière3. Trois États ont ensuite intégré l’OHADA à savoir Les Comores, la Guinée et la République Démocratique du Congo. La terminologie utilisée par les auteurs n’est pas du tout neutre. En effet, les auteurs de la réforme du droit des affaires africains n’ont pas entendu se limiter uniquement au droit commercial, mais couvrir un domaine plus large qu’est le droit des affaires, partie du droit privé qui prévoit les règles spéciales applicables aux personnes physiques et morales qui ont pour profession des activités commerciales, ce qui englobe toutes les questions juridiques liées à l’organisation et à l’environnement des entreprises. L’article 2 du Traité OHADA adopte ainsi une conception large du droit des affaires en dressant une liste non exhaustive de matières qui devront être régies par les Actes uniformes OHADA. Il s’agit entre autres du droit commercial général, du droit des sociétés commerciales, du droit des entreprises en difficultés, des voies d’exécution, du droit des sûretés, du droit du travail, du droit de l’arbitrage ou encore du droit des transports. Si certaines de ces matières attendent toujours leur premier Acte Uniforme, le droit commercial général a fait l’objet d’un des premiers Actes uniformes adoptés en 1997 et entrés en vigueur en 1998. L’Acte uniforme relatif au droit commercial général a par la suite subi une refonte totale le 15 décembre 2010. Le législateur OHADA fait toutefois une large place aux usages en tant que source de droit commercial. Ainsi uploads/Geographie/ cours-de-droit-commercial-general-2020-2021-1ere-partie.pdf

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