DROIT COMMERCIAL L’ACTIVITÉ COMMERCIALE, ENSEMBLE D’ACTES DE COMMERCE INTÉRÊT P

DROIT COMMERCIAL L’ACTIVITÉ COMMERCIALE, ENSEMBLE D’ACTES DE COMMERCE INTÉRÊT PRATIQUE DE LA DISTINCTION ENTRE LES ACTES CIVILS ET LES ACTES COMMERCIAUX • La qualité de la personne • Un acte juridique peut être purement civil ou au contraire de nature commerciale. • Il est normalement essentiel de pouvoir les distinguer. • En effet c’est l’exercice habituel des actes de commerce qui donne à la personne la qualité de commerçant. • Pour savoir qui est commerçant, il est donc normalement impératif de savoir quels sont les actes de commerce. • Le régime de l’acte • Il est également important de savoir distinguer les actes de commerce, car ces derniers sont souvent soumis à des règles différentes de celles du droit civil. • Deux remarques s’imposent néanmoins: • Le régime de l’acte. Approche quantitative et qualitative • – D’abord, les actes de commerce restent soumis pour la plus grande part au cadre général du droit des obligations. Les règles dérogatoires sont peu nombreuses. • Elles forment un petit ensemble disparate de dispositions, sans grand rapport les unes avec les autres. En fait, un inventaire rapide montre qu’elles concernent principalement la preuve, la prescription, la solidarité et la compétence du tribunal de commerce. • Mais cette pauvreté quantitative ne doit pas masquer l’importance des règles en cause, car la procédure et la preuve sont des règles essentielles à l’affirmation et à la protection des droits. • Le régime de l’acte. Prise en compte de la qualité de la personne • – Ensuite, le tiraillement entre la conception objective et subjective impose, pour appliquer ces règles particulières, de prendre en compte tout à la fois la nature de l’acte et la qualité de la personne qui l’accomplit. • Il y a des règles qui s’appliquent à tous les actes de commerce et d’autres seulement aux actes de commerce accomplis par les commerçants. Il est donc fondamental de déterminer précisément le champ d’application de la règle en cause. CLASSIFICATION DES ACTES DE COMMERCE DÉFINITION DE L’ACTE DE COMMERCE QU’EST-CE QU’UN ACTE DE COMMERCE ? • De manière à peine incroyable, le législateur marocain n’a donné aucune définition de l’acte de commerce. Il a fallu que les commentateurs explorent l’ensemble du Code de commerce pour trouver des éléments de réponse. • En particulier, les articles 6, 7,8 et 9 dressent une liste des actes réputés commerciaux. En étudiant cette liste, certains auteurs ont tenté d’établir une définition générale de l’acte de commerce. • Leur démarche a d’abord consisté à mettre un peu d’ordre dans la liste. À cette fin, la doctrine a proposé de distinguer les actes de commerce par nature des actes de commerce par la forme. • Cette distinction découle de la conception mixte du droit Marocains. Il existe des actes dont la répétition transforme la personne qui les accomplit en commerçant ; il s’agit des actes de commerce par nature. • Cependant, à côté de ces actes, il en existe d’autres qui n’auront aucune influence sur le statut de la personne. Il s’agira des actes de commerce par la forme. LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE LA CLASSIFICATION TRIPARTITE • L’article 6 du Code de commerce donne une énumération des actes juridiques qui ont objectivement un caractère commercial et qui peuvent transformer celui qui les accomplit en commerçant. LES ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME PRINCIPE • Les actes de commerce par la forme ne confèrent jamais la qualité de commerçant à celui qui les réalise contrairement aux actes de commerce par nature. Il n’y a que deux actes de ce type : la lettre de change et les sociétés commerciales. LA CONCLUSION DE L’ENGAGEMENT COMMERCIAL CONDITIONS DE FOND LE SILENCE • Le contrat commercial, comme le contrat civil, repose sur le consentement des parties. « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ». • Cette règle générale s’applique fréquemment en matière commerciale. Deux hypothèses peuvent se présenter: HYPOTHÈSE DE RELATIONS SUIVIES • Dans la première, les parties sont dans des relations d’affaires antérieures. Une nouvelle offre similaire aux précédentes peut être considérée comme acceptée si l’autre partie ne la conteste pas. HYPOTHÈSE DE RELATIONS NOUVELLES • Dans la seconde hypothèse, il n’existe pas de relations antérieures entre les parties. Le silence peut néanmoins être considéré comme équivalant à un consentement. • Cette solution vaut pour toutes les conventions, commerciales ou civiles. Les contrats commerciaux se prêtent cependant plus facilement à cette règle, car il a déjà été jugé que l’existence d’usages professionnels communs à l’offreur et à l’acceptant constitue une circonstance particulière pouvant transformer le silence en acceptation. CONDITIONS DE FORME LE FORMALISME • Traditionnellement, les auteurs affirment que le droit commercial devrait exclure tout formalisme puisque son but consiste précisément à faire circuler rapidement les richesses. • Pourtant, force est de constater que certaines opérations commerciales sont soumises à un formalisme rigoureux. • Par exemple, une lettre de change doit comporter un certain nombre d’indications énumérées par le Code de commerce. De même, la vente du fonds de commerce nécessite le respect de certaines mentions obligatoires. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS • Ce formalisme rigoureux a un aspect négatif puisque l’absence d’une des mentions requises fait que l’acte ne peut produire ses effets juridiques. • Mais, à l’inverse, ce formalisme a un aspect positif, car le document qui respecte toutes les prescriptions légales produit ses effets sans que l’une des parties puisse arguer d’un vice de fond. Par exemple, un chèque régulier en la forme oblige la banque à payer en débitant le compte du client qui l’a émis, même si au fond le client ne doit rien [et les chèques remis à titre de caution ?]. FONDEMENT • La raison profonde de ce formalisme tient donc dans les nécessités de la sécurité juridique, car il faut que la personne qui accomplit l’acte (qui peut être un commerçant ou un non-commerçant) puisse être rassurée sur sa validité par une simple observation de la régularité de ses formes. • En réalité, ce formalisme accentue la circulation des richesses puisque, pour reprendre l’exemple du chèque, le banquier va pouvoir exécuter l’ordre de paiement contenu dans le chèque sans avoir à se préoccuper des relations entre le détenteur du compte et le bénéficiaire du paiement, et surtout sans attendre confirmation de l’ordre de paiement par le titulaire du compte bancaire. LA LIBERTÉ DE LA PREUVE • « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». • Ce qui signifie en clair que la preuve est libre entre commerçants, sauf cas expressément visés par la loi. FONDEMENTS • Ce principe de liberté de preuve s’explique par trois raisons : – par la nécessité de favoriser la conclusion rapide des actes de commerce ; – par l’obligation faite aux commerçants de tenir des documents comptables pouvant justement servir de mode de preuve ; – par l’aptitude plus grande des intéressés à mesurer les conséquences des engagements qu’ils prennent. ADMISSION DE TOUS LES MOYENS DE PREUVE • La preuve d’un contrat commercial n’est pas subordonnée à la présentation d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit quel que soit le montant de l’opération. DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION DES OBLIGATIONS COMMERCIALES RÈGLES DE COMPÉTENCE ET DE PROCÉDURE LES TRIBUNAUX DE COMMERCE. • Les commerçants ont besoin que leurs litiges soient tranchés rapidement afin d’éviter un blocage de leur activité. Des tribunaux de commerce ont été institués afin de régler ces litiges. • le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. • le tribunal de commerce est également compétent pour connaître des litiges entre commerçants se rapportant à leur activité commerciale. L’ARBITRAGE. • À côté de cette justice commerciale étatique, il existe également une justice commerciale d’origine privée, connue sous le nom d’arbitrage. • Ce sont de simples particuliers ou des organismes privés auxquels les parties confient le soin de trancher leurs litiges. Ils remplissent leurs fonctions de juges non pas en vertu d’une investiture officielle, mais en vertu d’une investiture conventionnelle. • En effet, les parties à un acte de commerce peuvent insérer dans leur contrat une clause dite compromissoire par laquelle elles décident de soumettre à l’avance à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. LA SOLIDARITÉ COMMERCIALE FONDEMENT • En droit civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. • Au contraire, la solidarité est présumée en matière commerciale. Il ne s’agit bien entendu que d’une présomption simple et les parties peuvent expressément stipuler dans un contrat qu’ils ne s’engagent pas solidairement. EXTINCTION DES OBLIGATIONS COMMERCIALES LE PAIEMENT DÉLAIS DE GRÂCE • Traditionnellement, on affirme que le commerçant qui ne peut payer est dans l’impossibilité d’obtenir des délais de grâce de la part du juge. Il est vrai que pour certaines opérations commerciales, telles les effets de commerce (lettre de change, billet à uploads/Geographie/ droit-commercial 29 .pdf

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