JANA DEGROTT _ Droit Con 1 Région wallonne Région flamande Région de Bruxelles

JANA DEGROTT _ Droit Con 1 Région wallonne Région flamande Région de Bruxelles Capitale Base légale Art.3 de la C° Art. 3 de la C° Art. 3 de a C° à nouvelle appellation à art. 166 de la C°.( Il faut attendre 88- 89 pour parvenir à un accord sur la création de Bruxelles Capitale , et à l’époque l’art. 3 n’est pas révisé parce qu’elle n’était pas déclaré révisable. Personnalité juridique Art. 3 de LSRI : « (…) la Région wallonne et la région flamande ont la personnalité juridique » Art. 3 de LSRI : « (…) la Région wallonne et la région flamande ont la personnalité juridique » Art. 3 de LSIB : « La Région de Bruxelles- Capitale a la personnalité juridique. » Ressort territorial Art. 5 de la C° : « La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant, le Hainaut, Liège, le Luxembourg, et Namur. » Art .5 de la C° : « La région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant Flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. » Art. 5 de la C° dit rien sur BXL à art. 39 de la C° : les compétences et le ressort territorial des régions doivent être établi par une loi spéciale. ( en principe l’art. 39 fait renvoie à 2 LS) on s’intéresse ici au renvoi à la LSIB. à art. 2 de la LSIB : «le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale comprend le territoire de l’arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale .. »à art. 6 de la LELMA. Cette loi énumère les communes qui forme Bruxelles- Capitale. JANA DEGROTT _ Droit Con 2 Compétences Art. 39 de la C° ( Le législateur spéciale attribue les compétences à la Région à art. 6-16 de la LSRI ( chiffres romains correspondent aux matières dans lesquelles le régions sont compétentes) Attention les régions peuvent intervenir dans la fiscalité, art. 170 de la C° 1. Etablir les impôts dans leur domaine de compétence 2. Interdire de lever des impôts dans les matières qui font déjà objet d’imposition de l’État fédéral. 6e réforme de l’État : Nouvelles compétences après la 6 ièmes réforme de l’État1 aux régions.(principalement c’est par l’État fédéral) Matière transféré de la communauté aux régions : le tourisme. La compétence fiscale des régions a été renforcé ( !! . vue de l’autonomie) Pareil que région wallonne Certaines matières bicommunautaires échappent aux communautés : art. 127 « les matières culturelles »à art. 135bis « la région bilingue de Bruxelles- Capitale peut attribuer, pour la Région de Bruxelles- Capitale, des compétences non- dévolues aux communautés. » à 4bis de LSIB : « La Région de de BXL- Capitale exerce les compétences dans les matières suivantes dans les matières culturelles visées à l’art 127.. » (Communautés française et flamande vers Région e Bruxelles Capitale.) 1 Notamment au niveau de l’emploi : sanctionner des chômeurs qui ne cherchent pas activement un travail ; bien- être des animaux : obligation d’étourdissement des animaux avant la mise à mort. JANA DEGROTT _ Droit Con 3 Attention à l’art. 39 : pas de transfert de matière communautaire aux régions. Révision implicite de cet article : - Art. 137 de la C° : permet la liaison institutionnelle entre les organes de la communauté et région flamande. - Art. 138 : autorise le transfert de transfert de la communauté française vers la COCOF et la Région wallonne. Voir annexe : 3 décrets de transfert : - Reconversion et recyclage professionnel - Prestations familiales.2 - Art 139 : autorise le transfert de région wallonne à la communauté germanophone. Organes Pas de liaison institutionnelle mais transfert de compétences. LSRI du 8.08.80 Les organes visés à l’art. 139 comprennent tous les deux un Parlement. Liaison institutionnel : Région flamande n’a ni de Parlement ni de Gouvernement mais reçoit son Parlement et Gouvernement de la communauté flamande en vertu de l’art. 137. LSIB art. 10 Parlement Bruxellois 89 membres élus directement ( avant 75 membres) à geler le nombre de députés flamands (17) et francophones (72) à art. 20 §2 2 La COCOF n’a pas reçu cette compétence car la matière appartient à la sécurité sociale, qui suppose de se reposer sur des personnes physiques (obligation de cotiser). Mais à Bruxelles il n’y a pas de sous- nationalité JANA DEGROTT _ Droit Con 4 Art. 115, §2et 116, §1er de la C° + art. 24, §2, de LSRI. : Parlement régional wallon. Art. 121, §2 + 122 de la C° + art. 59 et art. 63, §3 et 4 de la LSRI. : Gouvernement régional wallon (remarque : peut modifier le nombre de leur gouvernement par décret.) 3 LSRI : art. 1, §1er : Le P. fl et le G sont compétents pour les matières régionaux et communautaires. è Fonctionnement technique : art. 19, §1er : les décrets doivent mentionner quelle matière elle rège art. 50 : si le décret règle une matière régional, ceux qui vont participer au vote sont ceux qui sont élus dans la régions flamande ( 124- 6 =98). Si le décret règle une matière communautaire tous les parlementaires pourront y participer au vote.( 124) Art. 76 §1er : les membres élus bruxellois du Gouvernement pourront seulement s’exprimer, mais pas voter si le décret traite des matières régionales Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale. Deux visions contradictoires : 1. Vision francophone : la majorité démographique francophone devrait se refléter dans le gouvernement. 2. Vision néerlandophone : les francophones sont toutefois une minorité à l’échelle nationale. On a une parité au conseil des ministres alors pourquoi pas au Gouvernement bruxellois ? Compromis : - Art. 34 LSIB Normes édictées Art. 19 de la LSRI : décret force de loi Art. 19 de la LSRI : décret force de loi Art. 4 de LSIB : La Région de Bruxelles- Capitale : ordonnances. 3 Le Parlement régional wallon vote des décrets qui ont force de loi dans les matières régionales et le Gouvernement régional wallon les exécute par des arrêtés. JANA DEGROTT _ Droit Con 5 Art. 9 de LSIB Art. 45 de la LSIB Régions Régions linguistiques Base légale Art. 3 de la C° Art. 4° de la C° qui dit : région de langue française, région de la néerlandaise, région bilingue de Bruxelles- Capitale, région de langue allemande. Le ressort territoriale 1. Région wallonne 2. Région de Bruxelles- Capitale 3. Région flamande 1. La région wallonne correspond à deux régions linguistique : la région linguistique française et la région linguistique de langue allemande. 2. Région de BXL- Capitale coïncide avec la région linguistique de Bruxelles- Capitale/ 3. Région flamande correspond à la région de langue néerlandaise. ð Lire les art. 2-6 de la LEMA du 18 juillet 1966. Nature juridique/ personnalité juridique Collectivités politiques Personnalité juridique Organes élus Compétences propres Circonscription administratives - Les régions linguistiques servent à délimiter à délimitation du territoire Belge. Pourquoi ? 1. Faciliter l’action administrative. Ex : circonscription électoral ( cantons électoraux qui permet aux personnes de voter à proximité de leur domicile et de ne pas aller jusqu’à BXL)+ arrondissement judiciaire. JANA DEGROTT _ Droit Con 6 2. Diversification de l’action de l’administration. Ex : circonscription administrative – langue parlé sur un morceau de territoire, l’action de l’administration soit différente dépendent des personnes auquel elle d’adresse. Les divisions COMMUNAUTAIRES LES COMMUNAUTES Communauté française Communauté flamande Communauté germanophone Base légale Art. 1, 2, 38 C° Titre III, Chapitre IV C° LS 8.8.80 Art. 1, 2, 38 C° Titre III, Chapitre IV C° LS 8.8.80 Art. 1, 2, 38 C° Titre III, Chapitre IV C° LO 31.12.1983 Personnalité juridique Art. 3 LS du 8.8.80 Art. 3 LS du 8.8.80 Art. 2 LO du 31.12.1983 Ressort territorial Assise territoriale de base : région linguistique de langue française (art. 4 loi 18.7.66 emploi des langues) + Pour les matières culturelles et l'enseignement (sauf exceptions) les institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui en raison de leur activité doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Cfr (Art 127, §2 C°) + Pour les matières personnalisables, les institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui en raison de leur organisation doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Cfr (Art. 128, §2 C°) – En matière d'emploi des langues, les communes à facilités (→ art. 7 et 8 LC 18.7.1966), les services dont l'activité s'étend au delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis et les institutions fédérales et internationales désignés par la loi dont l'activité est commune à plus d'une Ct (cette loi n'existe pas). (Art. 129, §2 C°). Les décrets en matières d'emploi des langues ne sont pas non plus applicables à Bruxelles (seul l'EF est compétent ! art. 30 et 35 C°). Conclusion : principes de l'interdiction de sous- nationalité (rattachement de l'individu est libre ; non exclusif ; réversible) et de territorialité. Assise territoriale de base : région linguistique de langue néerlandaise (art. 3 loi 18.7.66 emploi des langues) + Pour les matières culturelles et l'enseignement (sauf uploads/Geographie/ droit-con.pdf

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