Introduction : Le droit commercial est l’ensemble des règles spéciales applicab
Introduction : Le droit commercial est l’ensemble des règles spéciales applicables aux personnes qui exercent le commerce, il applique aux commerçants dans l’exercice de leurs activités professionnelles, et aux activités commerciales, il concerne les activités intermédiaire grâce auxquelles les les richesses passet du producteur au consommateur Domaine du droit commercial Conception subjectif Le droit commercial d’après cette conception est un droit professionnel c’est-à-dire un droit réservé au seul commerçant et a ses opérations Conception objectif Dans cette conception le noyau dure c’est l’acte de commerce, indépendamment de la personne qui le réalise, cette acte pourrez être caractérisé selon son objet (acheter, revendre) ou bien par la forme de l’achat (lettre de change) Le code marocain du commerce combine les deux théories (objectif et subjectif) l’article 1 « la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants » La raison d’être du droit commercial La rapidité A la différence au droit civile qui ne conclut pas toujours des ventes immobiliers, le droit commercial connait des transactions répétitifs et se concluent vites La théorie d’apparence Le droit commercial va se faire en sorte que le commerçant soit dispense de procéder a des vérifications minutieuses on se satisfait des apparences. Le crédit Les commerçants ont toujours en recours aux crédits afin d’atténuer les risques que comporte la vie des affaires. I. Evolution historique du droit commercial Les premiers codes régissant l’activité commerciale n’ont vu le jour que le protectorat, auparavant les marocains disposaient pour résoudre les problèmes commerciaux d’un potentiel juridique important issue du droit musulman, les coutumes et les usages locaux. - Le code de commerce 12 /08/1913 dans plus grande partie une adoption de la législation française. - Le code de commerce 1996 à remplacer le code commercial de 1913 II. Les sources du droit commercial 1. Les sources communes au droit civil et au droit commercial a- La loi : Droit commer cial - Lois proprement commerciales - Lois civiles Lois commerciales - le dahir formant de commerce du 01/08/1996 - le dahir formant le code de commerce maritime 31/03/1919 - le dahir du 13/02/1997 sur les sociétés commerciales - le dahir 30/08/1996 relatif à la société anonyme - le dahir de 06/07/1993 relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle les lois civiles - dahir formant le code des obligations et contrats 12/08/1913 « le code civil marocain DOC » b- la jurisprudence : C’est l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions du royaume, et plus particulièrement par la cour suprême. Chargée de les appliquer à l’occasion des litiges dont ils sont saisis. Les tribunaux interprètent les lois et règlements, ils les adaptent aux mutations de la vie Économique et si nécessaire ils les complètent c- la doctrine C’est l’ensemble des opinions émises par les praticiens du droit (professeurs, magistrats, avocats, experts, notaires…). Par leurs critiques et leurs analyses des textes dans des revues spécialisées, ils influencent le législateur. 2. Les sources propres au droit commercial a- Les usages et la coutume Sont des sources non écrites ayant une grande importance en droit commercial selon article 2 du code de commerce et l’article 475 et 476 DOC b- Les conventions internationales Il peut s’agit de simple convention bilatérales pour régler un problème particulier entre les Etats telle que les conventions douanière, les accordes de change, les conventions fiscales III. La typologie des actes de commerce Les actes de commerce sont énumérés par les articles 6 et 7 du code de commerce. 1- Actes de commerce par nature L’acte de commerce par nature est commercial en raison de son objet, c’est-à-dire professionnellement par un commerçant autrement dit les actes de commerce se caractérisent par le fait de conférer à leur auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel Les activités de distribution A- Acte par nature les activités de production Les activités de finance Les activités intermédiaires (Voir les articles 6 et 7du code de commerce) 2- Les actes de commerce par forme Ce sont des actes qui sont commerciaux en raison de leur forme, quels que soient l’objet et le but de l’acte et quelle que soit la personne qui les accomplit. Il s’agit d’une commercialité formelle .Elle concerne deux domaines importants : A et B. La lettre de change : Selon l’art 9 du C.C, c’est un acte commercial quelle que soit la personne qui le signe (tireur, tiré, acceptant, endosseur…) .Cette dernière se soumet aux règles du droit commercial et notamment la compétence des tribunaux de commerce. La question se pose à propos des autres effets de commerce : Le chèque : le signataire d’un chèque ne s’oblige commercialement que s’il signé pour les besoins de son commerce Le billet à ordre : est réputé commercial lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale (Art 9 C.C) 3- Actes de commerce par accessoire Conformément au principe qui dit que « l’accessoire suit le principal », sont considérés des actes de commerce, toutes les obligations du commerçant nées pour les besoins où à l’occasion de son commerce. La théorie de l’accessoire trouve son fondement en droit marocain dans l’art 10 du C.C Exemples : les actes civils par nature accomplis par le commerçant dans l’exploitation de son entreprise : L’achat d’un véhicule pour les livraisons de marchandises n’est pas un acte de commerce par nature mais l’acte est considéré comme commercial car il est conclu pour les besoins du commerce. Les emprunts contractés par un commerçant en vue des besoins de Son commerce. 4- Les actes de commerce mixte Ce sont ceux qui présentent un caractère commercial pour une partie et un caractère civil pour l’autre partie. Le code de commerce à travers son art 4 énonce en disant que « Les règles du droit commercial s’appliquent à la partie pour qui l’acte est commercial » Exemple : un détaillant vend un produit à un consommateur qui l’achète pour le revendre : l’acte est civil pour le consommateur et commercial pour le détaillant. En cas de contestation, le détaillant ne pourra citer le consommateur que devant la juridiction civile, tandis que le consommateur, s’il est demandeur, pourra citer le détaillant à son choix devant le tribunal civil ou de commerce. IV. Le régime juridique des actes de commerce A pour but les règles de fonds et les mécanismes d’exécution Originalité de la règle du fond La preuve - La preuve écrite exigée par les montants qui dépasse 10.000dhs - La preuve testimoniale « entre commerçants » qui n’exige pas une preuve écrite - La preuve est libre peut se faire par tous les moyens (témoignage, facture) Prescription extinctive L’inaction de créancier pour un certain temps (entre commerçants 5ans) Originalité des mécanismes d’exécution La compétence judiciaire En toute autre matière le demandeur peut au choix porte son action soit devant le tribunal du domicile du défendeur soit devant celui dans le ressort du quel l’exécution devrait être effectuée Clause compromissoire C’est la clause insérée dans un contrat par lequel les parties conviennent et que les litiges nés de l’application de ce contrat seront obligatoirement soumis a les arbitres il devra être écrite par la main des contractants. La solidarité Est le droit dans les obligations contractées entre commerçants pour les affaires de commerce Procédure d’exécution collective Lorsque un entreprise cesse de payer les dettes une procédure collective organiser et instaurer afin de régler les créanciers proportionnellement à leur créance. Délais de grâce Si le repos de la dette soit par le juge ou le créancier en tenant compte la situation du débiteur. V. Les conditions d’accès à la qualité du commerçant Le législateur marocain, dans le code de la famille, a fixé l’âge de la majorité à 18 ans (Art 209 du code de la famille). Cependant il existe des dérogations à ce principe 1) Le mineur Il peut se trouver en état de bénéficier d’une telle capacité soit par l’effet d’une autorisation spéciale, soit par celui d’une déclaration anticipée de la majorité. L’une ou l’autre doit être inscrite au registre de commerce (Art 13 du code de commerce). 2) Les majeurs incapables Ils sont assimilés au mineur non émancipé .Ce sont les malades mentaux ou faibles d‘esprit qui font l’objet d’une mesure de tutelle (représentation) ou de curatelle (assistance). 3) L’étranger Un étranger ayant atteint vingt ans révolus, et réputé majeur pour exercer le commerce au Maroc, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieure à celui qui édicte la loi marocaine (Art 15 du code de commerce). 4) La femme mariée Au Maroc, pendant longtemps on rapprochait des incapables la femme mariée, car celle-ci ne pouvait faire le commerce qu’avec l’autorisation de son mari. Cette restriction est disparue avec l’avènement du nouveau code de commerce qui affirme dans son art 17 que : « la femme mariée peut exercer le Commerce sans autorisation de son mari .Toute convention contraire est réputée nulle ». VI. Conditions visant à sauvegarder l’intérêt général 1- La uploads/Geographie/ nouveau-document-microsoft-word-5-docx-commercial 2 .pdf
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- Publié le Nov 18, 2022
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