Droit pénal : La responsabilité pénale Les modalités de désignation de la perso
Droit pénal : La responsabilité pénale Les modalités de désignation de la personne responsable de l'infraction La responsabilité vient du latin respondere = répondre de, se voir imputer. La responsabilité pénale est l'opération qui consiste à mettre une infraction au compte d'une personne. On retrouve la logique de punition. Pour punir, on a besoin d'identifier une ou plusieurs personnes responsable. Un des trois principes qui forme l'ossature du droit pénal est le principe de personnalité. Au terme de l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Ce principe a donc plusieurs conséquences. Il va de la nécessité d'établir, ou de prouver, que la personne poursuivie a bien compris et a bien voulue commettre une infraction. Parfois, ce ne sera pas le cas parce qu'elle se sera par exemple trompée ou parce qu'elle sera par exemple atteinte d'un trouble mental, et dans ce cas pourra jouer l'une des causes subjectives d'irresponsabilité pénale prévues par le code pénal. Ne pas confondre ces causes avec les faits justificatifs qui sont des causes objectives. C'est une question ultime que se pose les juridictions pénales une fois qu'elles sont convaincue s de la responsabilité personnelle de la personne poursuivie. Les juridictions pénales doivent donc toujours commencer par établir la preuve du fait personnel. Lorsque l'infraction est le fait d'une seule personne, cette preuve du fait personnel ne pose pas de difficultés. Celui qui est responsable est celui qui commis les faits incriminés par la loi ou alors comme le dit l'article 121-4 du code pénal celui qui a tenté de les commettre. Cette preuve du fait personnel est plus délicate lorsque l'infraction est le résultat d'une participation à une action collective. Dans ce cas au sein du groupe il faut démêler les faits pour prouver le fait personnel de chaque participant. Parfois la participation à une action ou un phénomène collective, est une participation purement circonstancielle. Il n'y a eu aucune entente préalable, aucune organisation et c'est par hasard qu'une personne s'est retrouvée au sein d'un groupe pour commettre une infraction. Par exemple une personne se trouve dans une manifestation qui dégénère, on parle dans ce cas de crime de foule et le fait que des infractions aient été commise en groupe n'a pas d'incidence. Comme la participation au groupe est purement fortuite, on va considérer chaque participant de façon individuelle. Mais il est d'autres hypothèses où l'infraction commise en groupe est le résultat d'un travail de groupe. Soit le groupe a été structuré pour l'occasion, soit le groupe préexisté à la commission de cette infraction. Dans ce cas on ne peut pas faire abstraction du phénomène collectif et il convient de déterminer exactement les liens de participations pour pouvoir rendre chacun responsable en fonction du rôle exact qu'il a joué. Or de ce point de vu il existe deux catégories de participants: -ceux qui ont pris part volontairement à l'infraction et directement. C'est le cas de la responsabilité directe -ceux qui n'ont pas voulu l'infraction mais qui ont permis sa réalisation. Il peut alors y avoir une responsabilité mais c'est une responsabilité par ricochet Chapitre 1: La responsabilité pénale directe On est dans une hypothèse où il y a plusieurs personnes qui participent à une infraction. Souvent c'est le fruit d'un accord, d'une entente. Cette participation peut revêtir plusieurs formes une simple adhésion au projet criminel d'une autre personne et ça peut aller jusqu'à une véritable organisation criminelle. Le droit pénal essaye d'appréhender toute forme d'association ou de connivence pour commettre une infraction. Dans le code pénal, il n'existe que deux catégories de participants. Il n'envisage en effet que le cas de l'auteur et le cas du complice. SECTION 1: La responsabilité en tant qu'auteur Cette responsabilité est a priori facile à mettre en œuvre. L'auteur est celui qui commet les faits incriminés ou qui tente de les commettre. Il y a une difficulté, le législateur exige parfois que l'auteur revête une qualité particulière. Par exemple, dans le code de la route la plupart des contraventions ou des délits ne peuvent être reprochés qu'à un conducteur de véhicule terrestre à moteur, on ne peut pas reprocher un délit du code de la route à un simple passager. Le juge qui veut prononcer une condamnation doit vérifier que la personne qui va être jugée est bien le conducteur du véhicule. Dans un arrêt du 22 juin 2005, la chambre criminelle a été obligée de rappeler cette règle aux juges du fond dans une affaire où une collision avait été provoqué par un passager du véhicule qui avait tiré le frein à main lors d'un dépassement. Lorsque le législateur ne précise pas la qualité de la personne devant commettre l'infraction cela ne pose pas de difficultés. La responsabilité pénale peut dépendre de la relation qui existe entre les différents participants. Parfois en effet, une personne a eu un rôle déterminant par rapport à l'autre, parfois les rôles se sont répartis entre celui qui fait le cerveau et celui qui fait l'exécutant, et donc on peut être tenté entre plusieurs catégories: -considérer toutes les personnes comme des coauteurs -distinction auteur moral – auteur matériel Paragraphe 1: La qualification de coauteurs Le code pénal ne parle pas de coauteurs ou de quo-action. Ce qui laisse le choix aux juridictions pénales qui peuvent choisir de traiter le coauteur comme un auteur, mais elles peuvent aussi choisir d'assimiler le coauteur à un complice. A- Le cas du coauteur identifié à l'auteur La jurisprudence considère que le coauteur est un auteur dont l'action est seulement juxtaposée à celle d'un autre. Autrement dit, la jurisprudence considère que le coauteur a commis ou tenté de commettre l'infraction dans tous ses éléments constitutifs. Dans ce cas, l'appréciation de la responsabilité personnelle du coauteur ne pose pas de difficulté, il suffit de démontrer qu'il y a bien juxtaposition de son action à celle des autres. Par exemple, si l'on veut considérer que deux voleurs sont des coauteurs et si on veut les traiter comme des auteurs, il faudra vérifier que chacun d'eux a bien emmené un objet, que chacun d'eux a bien commis un vol. Cependant, la jurisprudence présume parfois l'action causale de chacun en utilisant deux théories: -la théorie des fautes conjuguées -la théorie de la scène unique de violence. On va considère que lien de causalité est établi à l'égard de chacun des coauteurs pour les rendre responsable chacun de la même infraction. Sous l'empire de l'ancien code pénal, on est parfois aller loin dans ce mécanisme de présomption parce qu'on ne punissait pas de la même façon que dans le nouveau code pénal le cas du complice. Donc sous l'empire de l'ancien code pénal il était parfois plus intéressant, plus opportun de traiter une personne comme un coauteur plutôt que comme un complice. Il s'agissait donc d'être pragmatique et de pouvoir retenir par exemple une circonstance aggravante là où le raisonnement sur la complicité ne l'aurait pas permis. Aujourd'hui avec le code pénal actuel, on retrouve parfois le même pragmatisme. Par exemple, la complicité n'était jamais punissable en matière de contravention. Cela incite parfois les juges a retenir la quo-action plutôt que la complicité. Si il retenait un cas de complicité en matière de contravention, il serait obligé de prononcer une relaxe. Au delà de ces solutions pragmatiques, la solution jurisprudentielle qui consiste à considérer un coauteur comme un auteur peut trouver une explication. En effet, dans le cas d'une quo-action on peut imaginer que les personnes se sont nécessairement concertées pour commettre ensemble une infraction et cette concertation, cette connivence psychologique ou morale peut permettre de palier les difficultés matérielles à prouver dans certains cas l'élément matériel de l'infraction. Dans ce cas, la quo-action apparaît alors plus comme coopération que comme une juxtaposition. B- Le cas du coauteur assimilé au complice Cette solution a été dégagé dans l'arrêt Igneux rendu par la chambre criminelle le 9 juin 1848. La cour de cassation a considéré que «le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui consomment l'action et il devient par la force des choses légalement son complice». On considère que c'est cet arrêt qui a dégagé pour la première fois la théorie de la complicité quo-respective. En dégageant cette théorie, il y a deux intérêts: -pouvoir appliquer au coauteur les circonstances aggravantes qu'il n'aurait pas pu encourir en tant que complice. Dans l'arrêt, une fille avait porté des coups mortels à son père avec l'aide de son mari. Le mari pouvait donc être qualifié de coauteur ou de complice. La fille auteur d'un parricide encourait à l'époque la peine de morte parce qu'on lui appliquait la circonstance aggravante du lien de parenté. Mais le mari avait tué seulement son beau- père, le considérer comme un coauteur ne permettait pas de lui appliquer la circonstance aggravante, il ne risquait que la réclusion criminelle. Le considérer comme complice permettait de lui appliquer cette circonstance aggravante car à l'époque l'article 59 du code pénal disait que le complice devait être puni comme l'auteur. Cet intérêt uploads/Litterature/ droit-penal 2 .pdf
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- Publié le Aoû 08, 2022
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