1 Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Master : Sciences ju

1 Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Master : Sciences juridiques – Droit des Affaires- Semestre : 3 Droit des sociétés commerciales Professeur : Mr Drissi Alami Machichi Travail préparé par : SEKKAT Hynd et BENDAHMANE Fatima Azzahra La responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes La responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes 1 Introduction : Le commissaire aux comptes est l’organe social institué par la loi pour le contrôle de l’administration et la gestion de la société. Il fait partie des structures obligatoires de la société et par là, même de l’entreprise de droit privé. . Avant la réforme, la loi ne l’imposait que dans les sociétés anonymes. Aujourd’hui, on le retrouve dans toutes les sociétés commerciales avec des nuances dans les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée Le contrôle du commissaire aux comptes, bien que permanent dans sa définition, n’implique pas sa présence ou celle d’un collaborateur au sein de la société à tout instant. En outre, le commissaire aux comptes a des moyens, matériels et intellectuels, d’investigation limités : il ne doit ni s’immiscer dans la gestion, ni refaire la comptabilité de la société ; il doit seulement faire en sorte que les comptes présentés par la société soient réguliers et sincères et que les opérations juridiques soient régulières. A cet effet, il doit mettre en œuvre les moyens normaux et appropriés que la loi, la jurisprudence et les instances professionnelles ont établis. Le commissaire aux comptes dans l’exercice de ses missions n’est «qu’un réducteur d’incertitudes». Il ne saurait, sauf dans quelques cas particuliers offrir la certitude que tout est correct au sein de la société contrôlée. Dès lors, la victime d’un fait dommageable, le dirigeant, l’associé, l’actionnaire, agissant au nom de la société ou en son nom propre, l’investisseur, le repreneur ou le créancier de la société, sera toujours tentée de rechercher la responsabilité professionnelle du commissaire aux comptes. La victime agira en responsabilité civile, directement ou par le biais d’une action pénale. Pour ce faire, quel est le fondement juridique de la responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes ? Pour répondre à cette question, notre sujet s’articulera autour de deux axes, le premier sera consacré à l’analyse juridique de la responsabilité civile du commissaire aux comptes. Le second quant à lui, sera articulé autour de la responsabilité pénale du commissaire aux comptes. 1 Plan : Première partie : La responsabilité civile du commissaire aux comptes : Section I : Le fondement juridique de la responsabilité civile du commissaire aux comptes : Section II : Les causes d’exonération de la responsabilité civile : Deuxième partie : La responsabilité pénale des commissaires aux comptes : Section I : Les incriminations pénales relatives à l’exercice de sa profession : Section II : Les incriminations pénales relatives à l’exercice de la mission : 1 Première partie : La responsabilité civile du commissaire aux comptes : La responsabilité civile des commissaires aux comptes est régie par les articles 180 et 181 de la loi 17- 95, Elle a pour objet la condamnation de l’auteur d’une faute professionnelle à réparer le dommage qui en est résulté, Celle du commissaire aux comptes exige, comme toute responsabilité civile, la réunion de trois éléments, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. La condamnation suppose en outre que le commissaire aux comptes n’ait pas pu s’exonérer de sa responsabilité Section I : Le fondement juridique de la responsabilité civile du commissaire aux comptes : Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 180 de la loi 17-95 : « Le ou les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions… » La faute susceptible d’engager la responsabilité du commissaire aux comptes doit être une faute personnelle constitutive d’un manquement aux obligations professionnelles. Les fautes et les négligences peuvent être variées, tantôt qu’il s’agira d’un défaut ou d’une insuffisance de contrôle dû à une négligence ou à une incompétence technique ; tantôt d’appréciations ou d’approbations inexactes ou injustifiés concernant les comptes et les renseignements donnés par les dirigeants aux associés sur la situation de la société. Selon l’article 180 de la loi 17-95, la faute ou la négligence doit avoir été commise par le commissaire aux comptes lui-même, mais il convient d’envisager également l’incidence de la faute d’autrui sur la responsabilité du commissaire aux comptes. 1) La faute :  La faute du commissaire aux comptes : La détermination de la faute du commissaire aux comptes impose la connaissance de la nature juridique des obligations qui pèsent sur le commissaire aux comptes. La faute du commissaire aux comptes résulte de l’inexécution de l’obligation que la loi et les normes professionnelles lui imposent. En raison de la diversité des obligations, il convient de dissocier, selon la distinction traditionnelle, les obligations de résultat des obligations de moyens qui pèsent sur le commissaire aux comptes. Il s’agit de savoir si, comme tous les prestataires de services et hommes de l’art, le commissaire aux comptes a une obligation de moyens ou s’il est tenu d’une obligation de résultat. a) Le principe : Le commissaire aux comptes n’est tenu que d’une obligation de moyens : Ce principe s’appui sur plusieurs arguments tenant à l’étendue de la mission du commissaire aux comptes il s’agit de : 1 *l’article 175 alinéa 1er de la loi 17-95, texte capital sur le rôle du contrôleur légal, lui impose de certifier non pas l’exactitude des comptes, mais seulement leur régularité et leur sincérité. * l’article 169 alinéa 1er de la loi 17-95 admet expressément que le commissaire puisse procéder par sondages, technique qui ne permet évidemment pas de découvrir toutes les irrégularités. Quant à la permanence de la mission du commissaire aux comptes, elle est autorisé par la loi à effectuer ce contrôle pendant tout l’année, à tout moment et à toute occasion ;. La loi ne fixe ni périodicité, ni dates fixes. Cette limite irréductible à l’exercice de la mission du commissaire aux comptes laisse nécessairement subsister une part du risque quant aux résultats de ses travaux, un risque qui est le critère habituellement utilisé pour distinguer l’obligation de moyens de l’obligation de résultat. La conséquence de cette analyse de la mission du commissaire aux comptes en une obligation de moyens est capitale sur le terrain de la preuve puisqu’il en résulte que c’est au demandeur qu’il appartient de prouver la faute ou la négligence du professionnel. L’exception : L’obligation de résultat Si, en principe, le commissaire aux comptes n’est tenu que d’une obligation de moyens, à l’occasion de certaines missions énumérées (art. 47, 85 et art. 174 de la loi 17-95), où il n’y a place à aucun aléa, il est exceptionnellement tenu d’une obligation de résultat. b) Les différents types de faute du commissaire aux comptes : Les fautes pouvant engagées la responsabilité des commissaires aux comptes sont très variées, compte tenu de l’extrême diversité de leurs missions.  Faute commise à l’occasion de la nomination dans les fonctions : Les commissaires aux comptes doivent être choisis parmi les personnes inscrites au tableau de l’ordre des experts comptables visés à l’article 160 de la loi 17-95. En outre, afin que leur indépendance soit assurée, ils ne doivent pas être sous le coup d’une incompatibilité édictée par les articles 161 et 162 de la loi 17-95. En outre, aux termes de l’article 178 alinéa 1er de la loi 17-95, les délibérations de l'assemblée générale prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles 161 et 162 de la même la loi sont nulles.  Fautes commises dans l’exercice de sa mission permanente : De façon générale, la faute du commissaire aux comptes consiste dans la méconnaissance des diligences qui pèsent sur lui, dans le fait de « n’avoir pas effectué les investigations inhérentes à sa mission ». Les fautes peuvent être très diverses, compte tenu de la multiplicité des missions du commissaire aux comptes. A savoir, Fautes commises lors des contrôles des comptes et Fautes commises à l’occasion de la certification des comptes. 1  Faute liées à l’exécution d’autres missions de commissaires aux comptes : Il s’agit des missions d’information ou de procédures d’alerte non déclenchées ou déclenchées trop tardivement, de défaut dans l’exécution des missions d’information, de fautes et procédures d’alerte et de faute en ca s de convocation de l’assemblée en cas de carence.  La faute d’autrui : Logiquement, le commissaire aux comptes n’est tenu que des fautes qu’il commet personnellement. Il ne saurait être tenu, de la faute commise par d’autres.  Fautes d’experts ou de collaborateurs : Aux termes de l’article 167 alinéa 2 de la loi 17-95 : « Pour l’accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par uploads/Management/ commissaires-aux-comptes.pdf

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  • Publié le Jui 08, 2022
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