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Voir Note explicative See Explanatory Note COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Conseil de l’Europe – Coucil of Europe Strasbourg, France REQUETE APPLICATION Présentée en application de l’article 34 de la convention européenne des Droits de l’Homme, Ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour Under Article 34 of the European Convention of Human Rights Under Rules 45 et 47 of the Rules of Court 1 Numéro de dossier File-number I. LES PARTIES THE PARTIES A. LE REQUERANT/LA REQUERANTE THE APPLICANT (Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e)éventual(le)) (Fill in the following details of the applicant and the representative, if any) 1. Nom de famille Surname a. Monsieur MONEDERO b. Madame PENAS épouse MONEDERO c. Société à responsabilité limitée SILMO 2. Prénoms First name(s) a. José b. Rose-Marie c. Sans objet 3. Sexe: Sex: a. Masculin b. Féminin c. Sans objet 4. Nationalité Nationality a. Française b. Française c. Française 5. Date et lieu de naissance Date and place of birth a. XXXX b. XXXX c. XXXX 6. Domicile Permanent address a. XXXX b. XXXX c. XXXX 7. Tel N° a. XXXX b. XXXX c. XXXX 8. Adresse actuelle (si différente de 6.) 2 Present adress (if different from 6.) Sans objet 9. Nom et prénom du/de la représentant(e) Maître Fabrice BABOIN 10. Profession du/de la représentant(e) Avocat 11. Adresse du/de la représentant(e) 215, rue Samuel Morse – Le Triade III – CS 79016 – 34965 MONTPELLIIER CEDEX 2 12. Tel N° 04 67 15 89 00 Fax N° 04 67 15 89 01 B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE THE HIGHT CONTRACTING PARTIE 13. FRANCE II. EXPOSE DES FAITS STATEMENT OF THE FACTS Monsieur José MONEDERO, âgé de 55 ans et Madame Rose-marie PENAS épouse MONEDERO, âgée de 50 ans, sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Les époux MONEDERO ont tous deux quitté l'école à l’âge de 13 ans pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives. José MONEDERO ne sait d'ailleurs ni lire ni écrire. Depuis 1980, après avoir été ouvrier agricole puis manœuvre dans le bâtiment, Monsieur José MONEDERO a crée une petite entreprise de terrassement qui, au plus fort de son activité, n’a jamais employé plus de 3 salariés. Son épouse, Madame MONEDERO, a pour sa part cessé de travailler pour s’occuper de leur fils unique, Frédéric. En 1999, Monsieur José MONEDERO a été contraint de cesser progressivement son activité professionnelle à cause de graves problèmes de santé. Il a été déclaré inapte et placé en maladie longue durée, sans bénéficier d'aucun droit à pension. Pressentant l'arrêt de son activité professionnelle, José MONEDERO a acquis en 1997 un terrain de 2500 m2 dans la zone industrielle d'Elne. Il y a construit de ses propres mains un bâtiment de 1000 m2 au sol, construction financée par un crédit bancaire. 3 Cette salle était destinée à être louée à des tiers, particuliers, entreprises ou associations afin que ceux puissent y organiser diverses manifestations, dont des lotos, autrement appelés rifles. En 1999, les époux MONEDERO constituaient une société à responsabilité limitée, la SARL SILMO, destinée à gérer la location et l’exploitation de cette salle, société dont Madame MONEDERO devenait la gérante. En 2000, Monsieur José MONEDERO fait construire une seconde salle d'une contenance de 450 personnes. Les époux MONEDERO ont bien évidemment obtenu, pour l’ouverture de chacune de ces deux salles les autorisations d'ouverture au public avec avis favorable du maire et de la police. Ces salles, dont Monsieur MONEDERO est propriétaire, étaient louées à la SARL SILMO par l’effet de deux baux commerciaux. La SARL SILMO, locataire principal, les louaient, en général pour une soirée à des associations à but non lucratif désireuses d’organiser des rifles. Il convient de préciser que l’organisation de jeux est strictement réglementée en France, seuls les établissements autorisés (casinos, cercles de jeux…) pouvant y procéder. Il existe néanmoins une possibilité pour des associations à but non lucratif (associations sportives, amicales d’anciens combattants…) d’organiser légalement des lotos destinés à leur financement. C’est ainsi que la SARL SILMO louait ses salles à des associations à bit non lucratif ayant toutes une existence réelle et un grand nombre d’adhérents (bien souvent plusieurs centaines de membres). Les dites associations y organisaient essentiellement des rifles. Le schéma d’organisation de ces rifles était le suivant : - Un contrat de location des salles était conclu entre la SARL SILMO et l’association organisatrice, la plupart du temps pour une soirée ; - L’association organisatrice achetait les lots, payait l’ensemble des charges afférentes à l’organisation de la soirée et encaissait le produit de la vente des cartons de loto ; - La SARL SILMO se contentait pour sa part d’encaisser le seul prix de la location payé par l’association organisatrice et assure la buvette de salle pour laquelle elle disposait d’une licence adaptée. Le 19 février 2002 à 20h50, des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects se présentaient à la salle appartenant à Monsieur MONEDERO, afin soit disant d’y vérifier les conditions d'exploitation de la licence de débit de boisson troisième catégorie, sur la base de l'article L26 du Livre des Procédures Fiscales. Ils étaient reçus par Madame Rose-Marie MONEDERO qui tenait la buvette. 4 Les agents des douanes procédaient au contrôle des boissons présentes dans l'établissement et à l'examen des factures. Alors même que leur contrôle ne révélait aucune infraction, les agents des douanes décidaient de procéder à des interrogatoires et d’effectuer des constatations par procès verbal, sans rapport avec ledit contrôle Ils procèdent ainsi à l'interrogatoire de Madame Rose-Marie MONEDERO, qui assurait ce soir la buvette, lui posant des questions sur le fonctionnement des soirées de rifles organisées dans ses salles. Madame MONEDERO n'avait absolument pas conscience que ces questions, sans aucun rapport avec l'objet annoncé de la visite, avaient pour unique but de constituer des preuves destinées à établir sa "participation à la tenue d'une maison de jeu de hasard ou le public est librement admis" afin de la poursuivre ensuite pour non respect des règles particulières du code général des impôts régissant cette activité. Postérieurement à ce contrôle, par un courrier en date 20 mars 2002, Monsieur OLIVE, contrôleur des douanes, adressait à Madame MONEDERO une correspondance intitulée « demande d’information », y sollicitant de manière apparemment bénigne le montant du produit des recettes générées par les rifles. A aucun moment, cette simple demande d’information ne pouvait permettre à Madame MONEDERO, qui n’était pas organisatrice des jeux et qui n’encaissait donc pas les recettes desdits jeux, de penser ou même d’imaginer que sa réponse pourrait ultérieurement constituer la base de calcul des amendes et pénalités douanières de tous ordres. Ainsi, Madame MONEDERO a répondu, le 31 mars 2006, et après avoir interrogé une à une les associations pour connaître leurs recettes, à une question d’apparence banale, sans savoir qu’elle s’accusait elle-même et sans, bien évidemment, qu’il lui ait été indiqué qu’elle pouvait conserver le silence. Madame MONEDERO communiquait ainsi le chiffre de 1 211 343, 27 euros, qu'elle avait établi en additionnant les recettes communiquées par les associations organisatrices. Madame MONEDERO indiquait par ailleurs qu'elle ne pouvait, et pour cause, fournir les justificatifs comptables de ces recettes, ceux-ci étant entre les mains des associations organisatrices. A partir de ces seules informations, déloyalement obtenues, l’agent des douanes établissait le 3 mai 2002 un procès verbal aux termes duquel ils retiennent les infractions suivantes : - Défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux - Défaut de déclaration de recettes et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie - Défaut de tenue de la comptabilité annexe et principalement du registre récapitulatif du produit brut des jeux. 5 L’administration des douanes saisissait alors le Procureur de la République qui confiait l’enquête à la Gendarmerie nationale, estimant de facto, en dépit de la complexité évidente du dossier, qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une instruction préliminaire confiée à un Juge d’instruction. C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame MONEDERO ainsi que la SARL SILMO se voyaient poursuivis, tant à l’initiative de l’administration des douanes qui sera partie à l’instance qu’à celle du Procureur de la République, devant le Tribunal correctionnel de Perpignan. Le Tribunal correctionnel de Perpignan, dans un jugement en date du 7 juillet 2004 condamnait d’une part chacun des poux MONEDERO à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, d’autre part la SARL SILMO et Madame MONEDERO, en sa qualité de gérante de la SARL SILMO, à une somme totale de 4 305 018,30 €. Cette condamnation sera confirmée par la Cour d’appel de Montpellier par un arrêt du 21 janvier 2005, celle-ci réduisant simplement les trois pénalités proportionnelles d’un tiers pour porter chacune d’entre elles à 256 727,76 €. Confrontés à une telle décision, les requérants ont saisi la Cour de cassation d’un pourvoi, qui sera rejeté par un arrêt du 20 février 2006. Il résulte de cette procédure les condamnations suivantes portées à l’encontre des requérants, condamnations définitives dans l’ordre juridique interne : - Monsieur et Madame uploads/Management/ echr-case-monedero-application.pdf

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  • Publié le Dec 16, 2021
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