Audit I Audit I Janvier 2013 Animé par : MME Manar FADRIQ Expert comptable DPLE

Audit I Audit I Janvier 2013 Animé par : MME Manar FADRIQ Expert comptable DPLE 2ème année Grande Ecole 3. 3. Incompatibilités & indépendances Incompatibilités & indépendances 5. 5. Examen du contrôle interne Examen du contrôle interne SOMMAIRE 1. 1. Généralités Généralités 4. 4. Planification de la mission Planification de la mission 2. 2. Acceptation des missions Acceptation des missions 1 5. 5. Examen du contrôle interne Examen du contrôle interne 6. 6. Obtention des éléments probants Obtention des éléments probants 7. 7. Continuité d’exploitation & vérifications Continuité d’exploitation & vérifications 7. 7. Continuité d’exploitation & vérifications Continuité d’exploitation & vérifications spécifiques spécifiques 8. 8. Rapports d’audit & interventions connexes Rapports d’audit & interventions connexes SOMMAIRE 1. 1. Généralités Généralités 2 1. 1. Généralités Généralités  Généralités :  Définition et nature d’une mission d’audit  Autres missions : examen limité, examen sur la base de procédures convenues et compilation  Niveaux d’assurance  Notions de régularité, sincérité et image fidèle 3  Notions de régularité, sincérité et image fidèle  Obligation de moyens  Règle de non immixtion dans la gestion  Caractère permanent de la mission  Dispositif juridique relatif au CAC  Démarche générale de l’audit 1. 1. Généralités Généralités  Définition et nature d’une mission d’audit (1/3) : Définition du manuel des normes : une mission d'audit des états de synthèse a pour objectif de permettre à l’auditeur d'exprimer une opinion selon laquelle les états de synthèse ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à un référentiel comptable identifié et qu’ils traduisent d’une manière régulière et sincère, la situation financière de la société, ainsi que le résultat de ses opérations et 4 sincère, la situation financière de la société, ainsi que le résultat de ses opérations et le flux de sa trésorerie. 1. 1. Généralités Généralités  Définition et nature d’une mission d’audit (2/3) : Termes clés communs à toute définition : - Mission d’opinion (états de synthèse, sincérité, régularité, image fidèle, référentiel comptable) ; - Professionnel compétent et indépendant ; - Utilisation d’une méthodologie spécifique ; 5 - Utilisation d’une méthodologie spécifique ; - Niveau de diligences par rapport à une norme. 1. 1. Généralités Généralités  Définition et nature d’une mission d’audit (3/3) : « Audit légal » Vs. « Audit contractuel » : 6 Audit (certification) Vérifications spécifiques Opérations spéciales Événements Survenus dans la Sté (Ex: alerte) Audit contractuel 1. 1. Généralités Généralités  Autres missions (1/3) : Examen limité Une mission d'examen limité a pour objectif de permettre à l’auditeur de conclure, sur la base de procédures ne mettant pas en ouvre toutes les diligences requises pour un audit, qu'aucun fait d'importance significative n’a été relevé lui laissant à penser que les états de synthèse n’ont pas été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable identifié. 7 aspects significatifs, conformément au référentiel comptable identifié. 1. 1. Généralités Généralités  Autres missions (2/3) : Examen selon procédures convenues Dans une mission d'examen sur la base de procédures convenues, un auditeur met en œuvre des procédures d'audit définies d'un commun accord entre l'auditeur, l'entité et tous les tiers concernés pour communiquer les constatations résultant de ses travaux. Les destinataires du rapport tirent eux-mêmes les conclusions des travaux de l'auditeur. Ce rapport s'adresse exclusivement aux parties qui ont 8 travaux de l'auditeur. Ce rapport s'adresse exclusivement aux parties qui ont convenu des procédures à mettre en œuvre, car des tiers, ignorant les raisons qui motivent ces procédures, risqueraient de mal interpréter les résultats. 1. 1. Généralités Généralités  Autres missions (3/3) : Compilation Dans une mission de compilation, le Professionnel utilise ses compétences de comptable, et non celles d'auditeur, en vue de recueillir, classer et faire la synthèse d'informations financières. Ceci le conduit d'ordinaire à faire la synthèse d'informations détaillées sous une forme compréhensible et exploitable sans être tenu par l'obligation de contrôler les déclarations sur lesquelles s'appuient ces 9 tenu par l'obligation de contrôler les déclarations sur lesquelles s'appuient ces informations. Les procédures appliquées ne sont pas conçues et n'ont pas pour but de permettre au Professionnel de fournir une assurance sur ces informations financières. Toutefois, les utilisateurs de ces informations tirent partie de l'intervention d'un professionnel qui a apporté ses compétences et le soin nécessaire à leur élaboration. 1. 1. Généralités Généralités  Niveaux d’assurance : Audit Services connexes Nature du service Audit légal et contractuel Examen limité Procédures convenues Compilation Niveau d'assurance donné par l'auditeur Assurance élevée, mais non absolue Assurance Modérée Pas d'assurance Pas d'assurance 10 l'auditeur Rapport (conclusion fournie) Assurance positive sur l’ (les) assertion(s) retenue(s) sous-tendant l'établisse- ment des états de synthèse Assurance Négative sur L’ (les) Assertion(s) Retenue(s) sous-tendant l'établisse- ment des états de synthèse Constats découlant des Procédures mises en œuvre Identification des informations compilées 1. 1. Généralités Généralités  Notions de régularité, sincérité et image fidèle :  Régularité : la conformité des comptes aux règles comptables et lois en vigueur ;  La sincérité des informations contenues dans les états de synthèse, eu égard aux opérations réalisées par la société ; 11  L’image fidèle s’apprécie par rapport aux conventions de comptabilisation, d’évaluation et de présentation des états de synthèse. la notion d’image fidèle fait appel au principe de l’importance significative. 1. 1. Généralités Généralités  Obligation de moyens : L’auditeur ou commissaire aux comptes a une obligation de moyens, non de résultat. 12 1. 1. Généralités Généralités  Règle de non immixtion dans la gestion : De par la nature de sa mission, qui exige compétence et indépendance, l’auditeur ne doit pas être «juge et partie» et ne peut ni s’immiscer dans la gestion, ni dans le traitement des opérations de la société. Le principe général posé par cette règle est que le commissaire aux comptes ne 13 Le principe général posé par cette règle est que le commissaire aux comptes ne peut pas : - accomplir des actes de gestion, ni directement, ni par association ou substitution aux dirigeants ; - exprimer des jugements de valeur, critiques ou élogieux, sur la conduite de la gestion prise dans son ensemble ou dans ses opérations particulières. 1. 1. Généralités Généralités  Caractère permanent de la mission : La loi autorise le commissaire aux comptes à exercer à tout moment qu’il juge utile, les pouvoirs d’investigation qu’elle lui donne ; de cette disposition est issue la notion de «mission permanente». Ainsi, le commissaire aux comptes a un pouvoir permanent de contrôle, mais il n’est pas chargé d’un contrôle permanent. 14 n’est pas chargé d’un contrôle permanent.  Dispositif juridique relatif au Commissariat Aux Comptes (1/4) : Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d'une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et Article 159/Loi 20-05 1. 1. Généralités Généralités 15 contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d’assurance de capitalisation et d'épargne.  Dispositif juridique relatif au Commissariat Aux Comptes (2/4) : Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes. Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire au moins, les sociétés en nom collectif dont le chiffre d'affaires à la clôture de Article 12/Loi 5-96 1. 1. Généralités Généralités 16 sociétés en nom collectif dont le chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes. Même si le seuil indiqué à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président du tribunal, statuant en référé.  Dispositif juridique relatif au Commissariat Aux Comptes (3/4) : L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SCA désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes; les dispositions de l'article 13 sont applicables, sous réserve des règles propres à la société en commandite par actions. Article 13/Loi 5-96 1. 1. Généralités Généralités 17  Dispositif juridique relatif au Commissariat Aux Comptes (4/4) : Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes….. Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes Article 80/Loi 5-96 1. 1. Généralités Généralités 18 Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins, les sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d'affaires, à la clôture d'un exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes. …….. la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée au président du tribunal par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital.  Démarche générale de l’audit : 1. 1. Généralités Généralités Planification des travaux Acceptation du mandat Orientation et planification Examen du contrôle interne 19 Vérifications spécifiques Obtention des éléments probants Vérifications spécifiques Utilisation des travaux d'autres professionnels Vérifications spécifiques Conclusions et rapports Vérifications et informations spécifiques Rédaction du rapport SOMMAIRE 2. 2. uploads/Management/ support-cours-audit.pdf

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  • Publié le Mai 29, 2021
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