FACULTE DE DROIT, DE SCIENCE POLITIQUE ET DE CRIMINOLOGIE Département de Droit

FACULTE DE DROIT, DE SCIENCE POLITIQUE ET DE CRIMINOLOGIE Département de Droit Le contrôle concernant l’assurabilité en matière de responsabilité décennale Céline DESSOUROUX Travail de fin d’études Master en droit à finalité spécialisée en droit privé Année académique 2015-2016 Recherche menée sous la direction de : Monsieur Benoît KOHL Professeur RESUME Le présent écrit aborde et développe le contrôle se nichant au sein de chaque projet, de chaque chantier. Trois formes de contrôle seront énoncées, mais une seule sera entièrement et réellement analysée. J’énoncerai le contrôle en tant qu’obligation pour l’architecte, mais aussi le contrôle mené par l’administration afin d’évaluer la conformité des travaux avec les règles d’urbanisme et les plans établis à priori. J’aborderai également le contrôle technique organisé par un bureau de contrôle indépendant en tant que condition sine qua non à l’assurabilité du risque. Toutefois, seul ce dernier fera l’objet de développements abondants. La naissance et l’évolution d’un chantier peuvent être conséquentes en termes financiers. Il est donc opportun de se prémunir contre diverses catastrophes financières occasionnées suite à certaines fautes, négligences, ou erreurs de la part des intervenants au sein de la construction. Comme il vient d’être énoncé, il peut être opportun mais aussi obligatoire d’être prévoyant ! J’analyserai, dans la première partie de l’ouvrage, l’obligation d’assurance de la responsabilité professionnelle établie depuis 10 ans pour notre architecte. Sera également analysée l’obligation (prochaine, je l’espère), établie dans le chef de notre autre intervenant essentiel à l’acte, l’entrepreneur. Cette réforme « ad futurum » crée beaucoup de débats et suscite énormément d’interrogations quant au régime à adopter. A la fin de cette première partie, j’apporterai, après analyse, ma réponse quant à ce phénomène de mutation concernant l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale pour l’entrepreneur. L’idéal serait d’avoir une « fusion » entre le système Spinetta de nos amis français mis en place depuis quelques années, et l’avant-projet de loi récemment établi par le Ministre Peeters et le Ministre Borsus. Concernant l’opportunité d’être prévoyant, je me pencherai, dans la seconde partie de l’écrit, sur la réelle question du contrôle. Tout d’abord, exigé par l’assurance contrôle, mais aussi, dans certains cas, demandé par le maître de l’ouvrage afin de se prémunir contre la survenance de gros risques, ayant, non seulement pour lui mais aussi pour les autres intervenants, de lourdes conséquences financières. Le bureau de contrôle technique indépendant présent au sein de notre système est considéré comme un super expert, rien de plus. En principe, ce dernier (contrairement aux bureaux de contrôle en France) ne peut engager que sa responsabilité contractuelle de droit commun et sa responsabilité extracontractuelle. Cependant, en analysant la jurisprudence, je vous exposerai certains cas dans lesquels la responsabilité décennale du bureau de contrôle technique peut être engagée au même titre que celle de l’architecte ou de l’entrepreneur. A la fin de cette seconde partie, j’aborderai les conséquences d’une réforme imposant une obligation d’assurance aux entrepreneurs sur les organismes indépendants de contrôle technique. Avec une telle évolution, nous allons, selon moi, vers un réel développement du contrôle externe. J’adresse mes remerciements aux personnes qui m’ont aidées lors de la réalisation de cet écrit. En premier lieu, Monsieur Benoît Kohl, professeur à l’U.L.G., en tant que directeur de cet écrit, pour m’avoir guidé dans mes recherches. Ensuite, Monsieur Cédric Fransens, inspecteur de l’urbanisme, ainsi que Monsieur Marc-Antoine Lemaigre, directeur adjoint au sein de Fédéral assurance ; pour m’avoir fourni des données et informations lors de plusieurs interviews. TABLE DES MATIERES INTRODUCTION .......................................................................................................... 4 I.- L’ASSURANCE ......................................................................................................... 7 A. L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE L’ARCHITECTE- ABSENCE DE CONTROLE ........... 7 B. DEROGATION : LES ASSURANCES FACULTATIVES .................................................... 8 1) Avant la réception : l’assurance « tous risques et chantier » et l’assurance contrôle ............ 9 2) Après réception : l’assurance contrôle ............................................................................ 10 3) Critiques : les conséquences pour le maître de l’ouvrage et l’architecte ........................... 11 C. L’OBLIGATION D’ASSURANCE GENERALISEE A TOUS LES CONSTRCUTEURS ....... 12 1) L’expérience française : la loi dite «Spinetta» ................................................................. 13 2) L’expérience belge : vers une assurance généralisée ....................................................... 14 a) L’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12 juillet 2007 ............................................................. 15 b) L’évolution des propositions législatives ............................................................................... 16 c) Le système français à double détente peut-il servir de modèle à la Belgique ? ............................. 17 II.- LE CONTROLE PRIVE – LE CONTROLE DE L’ASSURABILITE ............. 20 A. INTRODUCTION .......................................................................................................... 20 1) Le contrôle par le bureau de contrôle technique .............................................................. 21 2) Le contrôle urbanistique par l’administration ................................................................. 22 a) En Belgique, l’unique contrôle urbanistique ........................................................................... 22 b) En France, le contrôle de la conformité des travaux, le respect des normes de construction ............. 23 B. L’ASSURANCE CONTROLE ......................................................................................... 25 1) Généralités ................................................................................................................... 25 2) Le bureau de contrôle technique ..................................................................................... 26 a) Historique ....................................................................................................................... 26 b) SECO, un quasi-monopole sur le marché du contrôle pour le compte de compagnies d’assurance .... 27 1. Les missions, SECO le super expert ..................................................................................... 27 2. La responsabilité du bureau de contrôle technique ................................................................... 29 C. AUTRES ASSURANCES : CONTROLE RESTREINT OU ABSENCE DE CONTROLE ...... 32 D. L’INTERVENTION DU BUREAU DE CONTROLE A LA DEMANDE DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE .................................................................................................................... 33 E. DROIT COMPARE ........................................................................................................ 34 1) Le système de contrôle en France ................................................................................... 34 2 2) En bref .......................................................................................................................... 35 F.L’INCIDENCE DE L’ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, L’EVOLUTION INEVITABLE NOUS MENERAIT-ELLE VERS UN CONTROLE EXTERNE ? ..................... 36 CONCLUSION ............................................................................................................. 39 4 INTRODUCTION « L’architecte a une obligation de contrôle de l’exécution et de la conception des travaux. Est-ce la seule forme de contrôle qui, en Belgique, concerne les opérations de construction ?» En Belgique, il existe trois types de contrôle : le contrôle de l’architecte, le contrôle privé qui peut être obligatoire en tant que condition essentielle à l’assurabilité du risque ou simplement facultatif et le contrôle de l’administration. Le contrôle peut avoir lieu à différents stades de l’opération de construction: au niveau de la conception du projet, des plans d’exécution, de l’exécution des travaux, de la réception et même après réception. Comme le disait K. FOLLETT, « Ce qui coûte le plus cher dans une construction, ce sont les erreurs1 ». Le secteur de la construction immobilière est de nature à pouvoir engendrer des risques considérables. Une simple erreur, une faute, ou encore une négligence de la part des intervenants à l’acte de construire peut avoir un impact, non seulement financier pour ces intervenants en raison de leur responsabilité décennale découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil, mais encore dramatique pour le maître de l’ouvrage. Il est donc essentiel que ces derniers soient prémunis contre toutes formes de risque. Pour se faire, le contrôle, qu’il soit privé ou en tant qu’obligation imposée à l’architecte, semble indispensable. Bien évidemment, il ne faut pas oublier la présence d’une assurance obligatoire de la responsabilité professionnelle permettant également de se prémunir contre les conséquences, essentiellement financières, de la survenance d’un risque affectant la solidité ou la durabilité d’un ouvrage. A ce jour, cette assurance n’est obligatoire que dans le chef de l’architecte; une évolution permettant d’élargir le champ d’application de cette obligation semble donc de mise. Le présent écrit se penchera, dans un premier temps, sur la question fondamentale en droit de la construction qu’est l’obligation d’assurance. Dans un second, il se penchera sur le contrôle en tant que condition à l’assurabilité, mais aussi en tant que choix du maître de l’ouvrage pour se prémunir contre certains risques, ou encore en tant qu’obligation exercée par l’administration. A la suite de chacune de ces grandes sections, sera abordé le sujet en relation avec une inductible évolution législative en la matière; les conséquences d’une telle mutation seront également traitées. Allons-nous, avec cette inévitable réforme, vers un contrôle externe omniprésent ? Il est essentiel de préciser que mon analyse se portera fondamentalement sur le contrôle privé de l’assurabilité. Contrairement à d’autres états voisins, nous n’avons ni de contrôle dit « public » au sens strict, ou de contrôle qui ferait office de garantie des finances publiques, ni de contrôle propre du respect des normes de construction. 1 Ken FOLLETT, écrivain. 5 Le contrôle en tant qu’obligation imposée à l’architecte ne fera pas, mis à part une brève présentation ci-dessous, l’objet du présent écrit. Les trois formes potentielles de contrôle vont être distinguées. §1er L’obligation de contrôle de l’architecte L’article 4 de la loi du 20 février 19392 impose que l’exécution des travaux soit contrôlée par un architecte. Outre l’établissement des plans, l’architecte a donc une obligation de contrôle de l’exécution des travaux. Ce contrôle constitue le deuxième pilier de sa mission légale3. Cette mission consiste essentiellement à assurer une réalisation de l’ouvrage conformément aux règles de l’art et à vérifier la conformité de ce qui est exécuté par rapport aux plans et aux directives fournies par l’architecte. Cette mission de contrôle répond à un double objectif. Premièrement, l’architecte vérifie la conception, sa mise en œuvre et rectifie les carences de conception éventuelles, au risque de voir sa responsabilité engagée. Deuxièmement, il corrige l’exécution. En effet, l’architecte a le devoir de déceler les défauts, son contrôle ne uploads/Management/ tfe-dessouroux-le-controle.pdf

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  • Publié le Jui 19, 2022
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