Fiche Prévention - A1 F 04 20 Les équipements de travail ou de protection, les
Fiche Prévention - A1 F 04 20 Les équipements de travail ou de protection, les installations et les dispositifs tech- niques et de sécurité des lieux de travail sont maintenus afin de préserver l’état de conformité d’origine, ils sont vérifiés régulièrement afin de déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Différents textes fixent les obligations de vérification et de contrôle applicables à des types de matériels et d’installations bien définis : les tableaux ci-après les récapitulent sous forme schéma- tique. La consultation des articles des codes, des décrets et des arrêtés cités est indispensable pour connaître le détail des dispositions réglementaires et pour s’assurer de leur bonne applica- tion. Pour les autres équipements de travail et de protection, le Code du travail dispose à l’art. R.4322-1 que : « quel que soit leur utilisateur, [les équipements de travail et moyens de pro- tection] sont maintenus en état de conformité avec les règles de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions ». Pour les matériels comportant le marquage « CE », le fabricant est tenu de fournir une notice d’instructions qui contient en particulier des consignes relatives à la vérification de son bon fonctionnement et aux opérations de réglage et d’entretien. Les tableaux ne comprennent pas tous les équipements de travail ou de protection ni toutes les installations, ils s’inscrivent dans un cadre général. Principales vérifications des équipements de travail, des EPI et des installations pour les entreprises du BTP REMARQUES • La périodicité des vérifications prescrites par les textes correspond à une durée maximale entre deux vérifications. Cette périodicité peut être réduite en fonction des conditions ou de la fréquence d’utilisation, soit par décision de l’employeur ou à la demande de la DIRECCTE sur rapport de l’inspection du travail (art. L.4721-1 du Code du travail). Des vérifications s’imposent d’elles-mêmes à la suite de toute défaillance ou dysfonctionnement ayant entraîné ou non un accident, ou après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre. • On peut consulter utilement le DIUO et, le cas échéant, le DMLT, ainsi que les notices d’instructions des équipements de travail ou de protection qui peuvent contenir des indications relatives aux conditions des vérifications. • Rappel de l’art. R.4534-15 du Code du travail (*) « Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre. » • L’inspection du travail peut demander à l’employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé à la vérification de la conformité des équipements de travail ou de protection des installations (Code du travail art. R.4722- 1 à 27). Ces vérifications sortent du cadre des vérifications contenues dans les tableaux. (*) Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités – Titre III : Bâtiment et génie civil – Chap. IIV : prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux. Fiche Prévention - B7 F 07 11 - © oppbtp 2011 Fiche Prévention - A1 F 04 20 - © oppbtp 2020 2 2 Définitions Vérification initiale : vérification effectuée lors de la mise en service ou 1re utilisation d’un équipement de travail, afin de s’assurer qu’il est installé selon les spécifications prévues dans la notice d’instructions du fabri- cant, et qu’il peut être utilisé en sécurité ; Vérification périodique : vérification à intervalles réguliers d’un équipe- ment de travail ou de protection individuelle, ou d’une installation, dont le but est de déceler le cas échéant toute détérioration susceptible de créer des dangers ; Vérification de remise en service : vérification effectuée après démontage et remon- tage, ou modification, ou réparation d’un équipe- ment de travail en vue de s’assurer de l’absence de toute défectuosité susceptible de créer des dangers ; Examen approfondi de l’état de conservation : examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’ossature et de tous les élé- ments essentiels d’un équipement de travail, no- tamment grue à tour et échafaudage, y compris ceux dont l’état ne peut être constaté qu’après démontage (grue à tour) ; Essai de fonctionnement : essai qui consiste à faire mouvoir une machine afin de vérifier le bon fonctionnement des dispo- sitifs de protection, des limiteurs (de charge, de course, de déplacement, etc.) dans les condi- tions maximales de ses caractéristiques. Conditions des vérifications L’employeur procède ou fait procéder aux vérifications par des personnes qualifiées appartenant ou non à l’établisse- ment. Cependant, certaines vérifications sont effectuées obligatoirement par des organismes habilités ou agréés. Enregistrement des vérifications Les résultats des vérifications, des essais, des examens et des contrôles sont consignés dans le registre de sécurité (*). Lorsque ces derniers sont effectués par des personnes n’appartenant pas à l’établissement, ces personnes éta- blissent des rapports qui sont annexés à ce registre. Le registre est conservé sur le chantier ou, en cas d’im- possibilité, au siège de l’établissement. Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail et les préventeurs des organismes de sécurité sociale ont accès à ce registre. (*) l’OPPBTP propose un support « papier » de registre de sécurité sous la réf. : A1 R 10 10. ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL OU INSTALLATIONS NATURE DE L’INTERVENTION et références réglementaires FRÉQUENCE MINIMALE CHARGE DE LA VÉRIFICATION CONSIGNATION DES RÉSULTATS Cas général Vérification initiale Code du travail : R.4323-22 Lors de la mise en service L'employeur procède ou fait procéder aux vérifica- tions par des personnes qualifiées appartenant ou non à l'établissement R.4323-24/26 Registre de sécurité ou rapport de contrôle annexé au registre de sécurité R.4323-25 à 27 Vérification générale périodique Code du travail : R.4323-23 et R.4721-11 et 12 Annuelle ou selon les équipements (voir les tableaux concernés) Vérification lors de la remise en service Code du travail : R.4323-28 Après toute opéra- tion de démontage et remontage ou modifi- cation susceptible de mettre en cause leur sécurité Équipement de travail : dispositions réglementaires générales (voir détail pour certains équipements dans la suite du document) ATTENTION Consulter obligatoirement la notice d’instructions du fabricant qui peut prescrire des consignes particulières. HYGIÈNE - SÉCURITÉ - CONDITIONS DE TRAVAIL Registre de sécurité Remis le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CACHET Code du travail Le registre de sécurité Le code du travail précise dans quelles conditions l’em- ployeur procède ou fait procéder à des vérifications régle- mentaires sur des équipements de travail ou des catégo- ries d’équipements de travail ou des équipements de pro- tection individuelle afin que soit détectée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Les résultats ou les rapports relatifs à ces vérifications sont enregistrés sur le « registre de sécurité ». Article L. 4711-1 Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’em- ployeur au titre de la santé et de la sécurité au travail comportent des mentions obligatoires déterminées par voie réglementaire. Article D. 4711-2 Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’em- ployeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés. Ils mentionnent l’identité de la personne ou de l’or- ganisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérifi- cation. Article L. 4711- 2 Les observations et mises en demeure notifiées par l’ins- pection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l’employeur. Article L. 4711-3 Au cours de leurs visites, les inspecteurs du travail et les agents du service de prévention des organismes de sécu- rité sociale ont accès aux documents mentionnés aux arti- cles L. 4711-1 et L. 4711-2. Article L. 4711-4 Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions détermi- nées par voie réglementaire, aux membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes profession- nels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l’article L. 4643-2. Article D. 4711-3 Sauf dispositions particulières, l’employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l’inspection du travail ainsi que ceux concer- nant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout uploads/Management/a1f0418 1 .pdf
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- Publié le Jul 17, 2021
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