1 Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes
1 Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier : La présente loi fixe les règles applicables aux communes, conformément aux dispositions de la loi d'orientation de la décentralisation. Article 2 : (1) La commune est la collectivité territoriale décentralisée de base. (2) La commune est créée par décret du président de la République. (3) Le décret de création d'une commune en fixe la dénomination, le ressort territorial et le chef-lieu. (4) Le changement de dénomination, de chef-lieu ou la modification du ressort territorial d'une commune s'opère par décret du Président de la République. Article 3 : (1) La commune a une mission générale de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants. (2) Elle peut, en plus de ses moyens propres, solliciter le concours des populations, d'organisations de la société civile, d'autres collectivités territoriales, de l'Etat et de partenaires internationaux, conformé- ment à la législation et à la réglementation en vigueur. (3) Le recours aux concours visés à l'alinéa (2) est décidé par délibération du conseil municipal concerné, prise au vu, en tant que de besoin, du projet de convention y affèrent. Article 4 : (1) Le Président de la République peut, par décret, décider du regroupement temporaire de certaines communes, sur proposition du ministre chargé des Collectivités territoriales. (2) Le regroupement temporaire de communes peut résulter : a. d'un projet de convention identique adopté par chacun des conseils municipaux concernés. Ce projet de convention entre en vigueur suivant la procédure prévue à l'alinéa (1) ; b. d'un plan de regroupement élaboré par le ministre chargé des Collectivités territoriales. Dans ce cas, le projet de convention peut, en tant que de besoin, être soumis aux conseils municipaux concernés, pour ratification. (3) Le décret prononçant le regroupement temporaire de communes en précise les modalités. Article 5 : (1) Les biens appartenant à une commune rattachée à une autre ou à une portion communale érigée en commune séparée deviennent la propriété de la commune de rattachement ou de la nouvelle commune. (2) Le décret qui prononce un rattachement ou un éclatement de communes en détermine toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens. 2 Article 6 : En cas de rattachement ou d'éclatement d'une commune, le décret du Président de la République est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat, sur la répartition entre l'Etat et la commune de rattachement, de l'ensemble des droits et obligations de la commune ou la portion de commune intéressée. La commission comprend des représentants des organes délibérants des communes concernées. Article 7 : En cas de regroupement de communes, les conseils et exécutifs municipaux des communes concernées demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 8 : Certaines agglomérations urbaines, en raison de leur particularité, peuvent être dotées d'un statut spécial conformément aux dispositions de la présente loi. TITRE II DE LA GESTION ET DE L'UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ DE L'ETAT, DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE NATIONAL CHAPITRE I DU DOMAINE PRIVÉ DE L'ETAT Article 9 : (1) L'Etat peut céder aux communes tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec lesdites communes des conventions portant sur l’utilisation de ces biens. (2) La cession par l’Etat des biens meubles et immeubles prévue à l’alinéa (1), peut être opérée, soit à l’initiative de ces communes, soit à l’initiative de l’Etat. Article 10 : L'Etat peut, conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi, soit faciliter aux communes l'accès à la pleine propriété de tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter simplement à ces Collectivités territoriales le droit d'usage de certains de ses biens meubles et immeubles. CHAPITRE II DE LA GESTION ET DE L'UTILISATION DUDOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL Article 11 : (1) La commune est tenue de requérir l'autorisation du conseil régional par délibération, pour les projets d'intérêt local initiés sur le domaine public maritime ou fluvial. (2) La délibération visée à l'alinéa (1) est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat. Article 12 : (1) Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial dotées de plans spéciaux d'aménagement approuvés par l'Etat, les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux communes concernées, pour les périmètres qui leur sont dévolus dans lesdits plans. (2) les redevances y afférentes sont versées aux communes intéressées. (3) Les actes de gestion que prend le maire sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat et sont communiqués après cette formalité au conseil municipal pour information. 3 CHAPITRE III DU DOMAINE NATIONAL Article 13 : (1) Les projets ou opérations initiés par une commune sont exécutés conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur. (2) Pour les projets ou opérations qu'il initie sur le domaine national, l'Etat prend la décision après consultation du conseil municipal de la commune concernée, sauf impératif de défense nationale ou d'ordre public. (3) La décision visée à l'alinéa (2) est communiquée, pour information, au conseil municipal concerné. Article 14 : Les terrains du domaine national peuvent, en tant que de besoin être immatriculés au nom de la commune, notamment pour servir d'assiette à des projets d'équipements collectifs. TITRE III DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES AUX COMMUNES CHAPITRE I DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SECTION I DE L'ACTION ÉCONOMIQUE Article 15 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes : - la promotion des activités de production agricoles, pastorales, artisanales et piscicoles d'intérêt communal ; - la mise en valeur de sites touristiques communaux ; - la construction, l'équipement, la gestion et l'entretien des marchés, gares routières et abattoirs ; - l'organisation d'expositions commerciales locales ; - l'appui aux micro-projets générateurs de revenus et d'emplois.' SECTION II DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES Article 16 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes : - l'alimentation en eau potable ; - le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux ; - le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels ; - les opérations de reboisement et la création de bois communaux ; 4 - la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances ; - la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles ; - l'élaboration de plans communaux d'action pour l’environnement ; - la création, l’entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d’intérêt communal ; - la gestion au niveau local des ordures ménagères. SECTION III DE LA PLANIFICATION, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRlTOIRE, DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT Article 17 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes : - la création et l'aménagement d'espaces publics urbains ; - l'élaboration et l'exécution des plans d'investissements communaux ; - la passation, en association avec l'Etat ou la région, de contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de développement ; - l'élaboration des plans d'occupation des sols, des documents d'urbanisme, d'aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement ; - l'organisation et la gestion des transports publics urbains ; - les opérations d'aménagement ; - la délivrance des certificats d'urbanisme, des autorisations de lotir, des permis d'implanter, des permis de construire et de démolir ; - la création et l'entretien de voiries municipales ainsi que la réalisation de travaux connexes ; - l'aménagement et la viabilisation des espaces habitables ; - l'éclairage des voies publiques ; - l'adressage et la dénomination des rues, places et édifices publics; - la création et l'entretien de routes rurales non classées et des bacs ; - la création de zones d'activités industrielles ; - la contribution à l'électrification des zones nécessiteuses ; - l'autorisation d'occupation temporaire et de travaux divers. Article 18 : Chaque conseil municipal donne son avis sur les projets de schéma régional d'aménagement avant son approbation, dans les conditions fixées par voie réglementaire. 5 CHAPITRE II DU DÉVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL SECTION UNIQUE DE LA SANTÉ,DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE Article 19 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes : a. En matière de santé et de population : - l'état civil ; - la création, l'équipement, la gestion et l'entretien des centres de santé à intérêt communal, conformément à la carte sanitaire ; - l'assistance aux formations sanitaires et établissements sociaux ; - le contrôle sanitaire dans les établissements de fabrication, de conditionnement, de stockage, ou de distribution de produits alimentaires, ainsi que des installations de traitement des déchets solides et liquides produits par des particuliers ou des entreprises. b. En matière d'action sociale : - la participation à l'entretien et à la gestion en tant que de besoin de centres de promotion et de réinsertion sociales ; - la création, l'entretien et la gestion des cimetières publics ; - l'organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux. CHAPITRE III DU DÉVELOPPEMENT uploads/Management/loi-n0-2004-018-du-22-juillet-2004-fixant-les-regles-applicables-aux-communes.pdf
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- Publié le Jul 03, 2021
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